Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez WOOD INGENIERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WOOD INGENIERIE et les représentants des salariés le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007754
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : WOOD INGENIERIE
Etablissement : 83883707800016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre,

La SAS WOOD INGENIERIE, dont le siège social est situé rue Gustave Eiffel, 76230 BOIS GUILLAUME, représentée par M<>, en sa qualité de <>,

ci après dénommée « l’employeur »

Et,

L’ensemble du personnel salarié de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ayant pris sa décision au 2/3 des membres inscrits à l’effectif, lors de sa consultation du vendredi 29 avril 2022, dont le procès-verbal d’émargement est annexé au présent accord.

ci après dénommés « les salariés »

PREAMBULE

Par application de l’article L.2232-23 du Code du travail, la présente SAS WOOD INGENIERIE, en l’absence d’instance représentative du personnel, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en l’application des articles L.2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

En effet, au terme de l’article L3121-30 du Code du travail les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche.

A défaut d'un tel accord ou d'une telle convention, le contingent annuel d'heures supplémentaires résulte en l'état du droit actuel du décret du 4 novembre 2008 fixant à 220 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le contingent règlementaire de 220 heures s'applique par conséquent à titre supplétif, c'est-à-dire, à défaut d'accord collectif.

Dans la branche Bureaux d’études techniques (IDCC 1486),

  • Pour les E.T.A.M. :

L’article 33 – Heures supplémentaires, B – Contingent annuel, du TITRE V – Rémunération et aménagement du temps de travail, fixe un contingent annuel de 130 heures supplémentaires par an et par salarié.

Par conséquent, au sein de la SAS WOOD INGENIERIE, c'est le contingent fixé par les dispositions conventionnelles à hauteur de 130 heures, qui jusqu'alors trouvait application pour les E.T.A.M.

  • Pour les CADRES :

Le contingent règlementaire de 220 heures par an et par salarié s’applique.

Par conséquent, au sein de la SAS WOOD INGENIERIE, à défaut d'un accord collectif d'entreprise fixant un contingent annuel d'heures supplémentaires autre, c'est le contingent fixé par les dispositions règlementaires à hauteur de 220 heures, qui jusqu'alors trouvait application pour les cadres.

Considérant les contraintes économiques et le niveau d’activité de l’entreprise, ainsi que les difficultés de recrutement, le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L.3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires. Ainsi il est dérogé par le présent accord à l’accord de branche en application des articles L.2253-1 à -3 du Code du travail.

Par application de l’article L.2332-21 du Code du travail, la présente entreprise dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord est notamment conclu en application des dispositions légales qui confient à l'accord d'entreprise le soin de déterminer le contingent d'heures supplémentaires, le contingent défini par l'accord de branche, ou à défaut par la Loi, étant par nature supplétif.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS WOOD INGENIERIE précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 3. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise notamment de répondre aux demandes des clients et/ou de pallier aux éventuelles absences.

Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires

Constituées des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, accomplies à la demande de l’employeur ou pour le compte de l’employeur et rendues nécessaires dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective Bureaux d’études techniques (IDCC 1486) et, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 5. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet d’augmenter ce contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à compter de la date d’effet du présent accord à 300 heures par an et par salarié (E.T.A.M. et Cadres) et pour sa durée d’application.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la Loi sont prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Ne s'imputent en revanche pas sur le contingent d'heures supplémentaires :

  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

  • Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments ;

  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 300 heures, définies conformément à ce qui précède, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont les conditions de durée et de modalités sont fixées par les dispositions légales.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi et la convention collective précitées, applicables à l’entreprise.

Article 6. Consultation du personnel - Durée

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à R 2232-13 du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L 2232-22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail et selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Bordereau de dépôt,

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen, 1 place de la Madeleine, 76000 ROUEN.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à BOIS GUILLAUME le 29 avril 2022

Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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