Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail en astreinte" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07722006567
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : UNISSEY
Etablissement : 83897140600015
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27
accord d’entreprise relatif
à l’organisation du travail en astreinte
Entre :
La Société :
Raison sociale : UNISSEY SAS
Siret : 83897140600015
Siège Social : 2 bis rue Alfred Nobel
Code postal : 77420 – Champs Sur Marne
Représentée par M.
Agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
La délégation du personnel au Comité Social et Économique
Représentée ici par sa membre titulaire,
Ci-après dénommée « les élus »
Sommaire
Chapitre I - Dispositions générales et cadre juridique 4
Article 1 – Objet de l’accord 4
Article 2 – Portée de l’accord 4
Article 3 - Champ d’application 4
Article 4 – Date d’application et durée de l’accord 5
Article 5 – Evolution de la législation 5
Article 6 – Révision et dénonciation 5
Chapitre II – Le travail de nuit 6
Article 7 – Mise en place du travail de nuit 6
Chapitre III – Travail du dimanche 8
Article 8 – Mise en place du travail le dimanche 8
Chapitre IV – Les astreintes 10
Article 9 – Définition de l’astreinte 10
Article 10 – Organisation des astreintes 10
Article 11 – Mise en place des astreintes 11
Article 12 – Planification des astreintes 11
Article 13 – Respect des temps de repos et de la durée du travail 11
Article 14 – Disponibilité et moyens mis à disposition pour l’astreinte 12
Article 15 – Rémunération des astreintes 12
Article 16 – Décompte et contrôle 15
Chapitre V – Dispositions finales 15
Article 17 – Consultation de la délégation du personnel au CSE 15
Article 18 – Publicité et dépôt 15
Préambule
La Société XXXX, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président, est spécialisée dans l’authentification par biométrie faciale universelle et intuitive.
Les règles en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail sont définies par les dispositions légales et conventionnelles applicables à la Société. Afin de s’adapter aux contraintes de l’activité du secteur, de la concurrence, ainsi que d’organiser et d’optimiser au mieux le temps de travail, la Société a souhaité la mise en place d’un accord relatif à la mise en place des astreintes.
La mise en place des astreintes au sein de la Société implique nécessairement l’organisation du travail de nuit et l’aménagement du repos hebdomadaire, en principe le dimanche. La Société a ainsi décidé de présenter ces dispositifs et leurs garanties dans le présent accord.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la Société a présenté à la délégation du personnel au Comité Social et Économique (CSE) un projet d’accord d’entreprise portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail en astreinte lors de plusieurs réunions de négociations, ayant notamment eu lieu le 11 janvier 2022 et le 20 janvier 2022.
La Société s’étant rendu compte des limites posées par le Code du travail et les dispositions conventionnelles, elle a ainsi souhaité mettre en place un accord d’entreprise afin de favoriser la flexibilité de son organisation, de son fonctionnement, et le temps de travail de ses collaborateurs. Ce accord a pour principal objectif de mieux faire correspondre la réalité de l’activité des collaborateurs de la Société avec les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail.
L’accord d’entreprise a ensuite été signé par l’employeur et le membre titulaire de la délégation du personnel au CSE de la Société.
Cet accord vise principalement à :
Prévoir un système de temps de travail permettant d’assurer la continuité de l’activité et la mise en place nécessaire d’un service support informatique permanent par la Société ;
Organiser la mise en place des astreintes pour les métiers concernés afin d’assurer la continuité de l’activité deh la Société ;
Permettre, pour les salariés concernés, le travail exceptionnel dominical et travail de nuit nécessaires au bon fonctionnement et au développement de l’activité de la Société par une organisation du travail en astreinte ;
Répondre aux aspirations des salariés pour un meilleur équilibre vie professionnelle et vie privée.
Chapitre I - Dispositions générales et cadre juridique
Article 1 – Objet de l’accord
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions du code du travail applicables au sein de la Société.
Il vient préciser le système de temps de travail mis en place au sein de la Société, afin de présenter un juste équilibre entre le besoin pour la Société et l’intérêt des salariés.
Ce système permettra également de préserver une bonne qualité de vie au travail pour l’ensemble des collaborateurs et vient respecter les conditions indispensables à la bonne protection de leurs droits, avec la volonté de respecter leur vie personnelle et familiale, ainsi que leur droit au repos.
Article 2 – Portée de l’accord
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (décisions ou engagements unilatéraux…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur. Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
Article 3 - Champ d’application
Le présent accord relatif à l’organisation des astreintes s’applique à tous les salariés employés par la Société.
Le présent accord est susceptible de s’appliquer aux salariés employés dans le cadre des contrats de travail à durée indéterminée et déterminée, les travailleurs temporaires ou mis à disposition, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.
A titre de principe et conformément aux dispositions en vigueur, les salariés mineurs ou les salariés en contrat d’alternance (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage) seront exclus du dispositif d’astreintes.
A titre d’exemple et sans que cela ne soit exhaustif, le dispositif d’astreinte s’applique :
- De façon régulière, au service Pôle Technique
- Et peut être étendu, de façon temporaire, à tous les autres services de l’entreprise et à leurs collaborateurs pour des opérations de surveillance ou des interventions à caractère urgent nécessitant leur expertise.
Article 4 – Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Évolution de la législation
Si la législation venait à être modifiée, les stipulations du présent accord qui ne seraient pas en adéquation avec des dispositions d’ordre public ou conventionnelles seraient considérées comme remplacées par celles-ci.
Article 6 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord.
Chapitre II – Le travail de nuit
Article 7 – Mise en place du travail de nuit
7.1 – Justifications du recours au travail de nuit
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société afin d’assurer la continuité de son activité et le bon déroulement de ses projets.
Afin de répondre à ces exigences, la société est amenée à recourir au travail de nuit, tant de façon permanente pour des raisons inhérentes à son activité que de façon ponctuelle afin de bénéficier de plus de souplesse et de réactivité dans des circonstances bien identifiées (support informatique ; interventions ponctuelles lors de bugs informatiques, pannes de services, cyberattaques, etc.).
7.2 – Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 07 heures.
7.3 – Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
7.4 – Contreparties de repos du travailleur de nuit
En contrepartie du travail de nuit, tout salarié relevant de la qualité de travailleur de nuit définie au 7.2 du présent Chapitre se verra attribuer un repos compensateur équivalent à 25% des heures effectuées entre 22 heures et 07 heures.
Lorsque le cumul de repos reste inférieur à une demi-journée de travail, il est attribué sous forme de paiement sur la paie du mois de décembre.
7.5 – Rémunération du travailleur de nuit
Une contrepartie financière égale à un dixième du salaire journalier brut de référence du salarié sera versée pour chaque nuit travaillée. Elle est versée à échéance mensuelle.
7.6 – Temps de pause
Conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord, les travailleurs de nuit bénéficient également d’un temps de pause de 20 minutes au bout de 6 heures de travail effectif consécutifs.
7.7 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Des mesures de sécurité spécifiques sont prises compte tenu du travail de nuit, notamment en sécurisant le travailleur en cas de travail isolé.
Par principe et si possible, le travail de nuit sera effectué par au moins deux personnes travaillant de nuit. Si un collaborateur est amené à travailler seul de nuit, il est précisé que la Direction mettra en place un dispositif d’alarme/de protection pour travailleur isolé.
Dans tous les cas, et en cas d’extrême urgence, le salarié pourra contacter un responsable hiérarchique désigné.
En outre, les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1 du Code du travail.
7.8 – Articulation activité professionnelle et vie personnelle
La Société s’efforcera de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant les moyens de transport. Pour cela, la Société s’engage :
A prendre en compte les situations personnelles/familiales avant de mettre des prestations de nuit au planning d’un collaborateur ;
A chercher à ce que les collaborateurs travaillant de nuit. Puissent bénéficier d’une priorité aux congés.
7.9 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir régulièrement informés les représentants du personnel.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
Chapitre III – Travail du dimanche
Article 8 – Mise en place du travail le dimanche
La Société est spécialisée dans l’authentification par biométrie faciale universelle et intuitive. A cet égard, ces innovations nécessitent un travail continu et la surveillance informatique constante des programmes et applications déployés auprès des clients de la Société.
Le repos dominical simultané de l'ensemble des salariés compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement au regard des contraintes techniques de l’activité de la Société.
L’organisation des astreintes est susceptible d’impliquer des interventions les dimanches si la situation l’exige.
Pour faire face aux exigences de la spécificité de l’activité, les parties conviennent de la nécessité d’organiser le travail dominical sur l’année, au sein de la Société, conformément aux articles L. 3132-20 et suivants du Code du travail.
Une demande de dérogation sera formulée par la Société auprès du préfet, qui disposera d’un délai maximal de deux mois pour se prononcer. Cette autorisation préfectorale pourra être accordée pour une durée ne pouvant excéder 3 ans.
A l’issue de ce délai de 3 ans, une nouvelle demande sera formulée par la Société.
La mise en place de ce dispositif permettra :
- de défendre la compétitivité de la Société, sans quoi la survie de l’entreprise pourrait être remis en cause à plus ou moins long terme,
- d’organiser le travail le dimanche,
- d’offrir de meilleures contreparties pour les salariés travaillant le dimanche.
8.1 – Volontariat
Les parties au présent accord rappellent que le travail dominical est volontaire. L’accord écrit des salariés sera requis.
8.2 - Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés
Un planning de dimanches travaillés sera établi par la Société et sera affiché un mois avant. Les salariés auront la possibilité de demander la modification de celui-ci au moins 10 jours avant en cas de circonstances exceptionnelles.
8.3 - Contreparties au travail du dimanche
Prime au travail dominical
Il est convenu qu’un salarié devant intervenir un dimanche bénéficiera d’une prime automatique de 25 € bruts.
Il est précisé que cette prime automatique n’est versée qu’une fois par dimanche travaillé, ne permettant pas l’éventuel cumul de prime de plusieurs interventions sur le même dimanche travaillé.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire sera donné un autre jour que le dimanche, cette journée de repos devant être prise au cours des jours précédant ou suivant le dimanche d’activité.
8.4 - Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle
La Société souligne l’importance toute particulière qu’elle porte à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ses salariés.
A cet effet, la Société s’engage, lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, de porter, compte tenu des contraintes d’organisation de la Société et du roulement des salariés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transports liées au dimanche des salariés concernés.
La Société prendra d’ailleurs toute mesure pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux.
En outre, la Société s’engage, dans la mesure du possible, à ce que les salariés parents travaillant le dimanche bénéficient en priorité du mercredi de repos.
Spécificités pour les salariés en convention de forfait jours : afin de respecter le nombre maximal de jours travaillés inclus dans la convention de forfait, les parties conviennent qu’en cas d’intervention durant moins de 4 heures cumulées le weekend, le salarié bénéficiera d’une demi-journée donnée un autre jour que le weekend.
Au-delà de 4 heures cumulées d’intervention le weekend, une journée sera compensée sur un autre jour que le weekend. Ces compensations devront être prise dans un délai d’un mois après accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Chapitre IV – Les astreintes
Compte tenu de la spécificité de son activité, la Société se doit de garantir une continuité de service, même en dehors des horaires habituels de travail.
Cette garantie se traduit par la nécessité d’intervention de certains collaborateurs, soit à distance, soit avec un déplacement à l’établissement, notamment pour des pannes de services et de cyberattaques, afin de contribuer à la sécurité informatique de la Société.
La continuité de l’activité peut également correspondre à la nécessité d’assurer une assistance d’urgence et des expertises spécifiques, telles que dans le domaine informatique.
Ce dispositif n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents, prévisibles ou programmés correspondant à des besoins industriels, techniques ou commerciaux. En cas de problématiques récurrentes, la Direction veillera à ce que celles-ci soient traitées en dehors des astreintes.
Ainsi, en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles, le présent dispositif définit les modalités d’organisation des astreintes et fixe les compensations et les moyens dont bénéficient les salariés auxquels ce régime s’applique, conformément aux dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Ce dispositif s’inscrit dans le respect de la vie privée et familiale de chaque collaborateur concerné.
Article 9 – Définition de l’astreinte
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention, et du trajet entre le domicile et le lieu de travail, est considérée comme un temps de travail effectif.
Article 10 – Organisation des astreintes
L’astreinte peut être organisée :
la semaine du lundi au vendredi matin, ou certains jours de la semaine,
un week-end complet,
le vendredi soir,
le samedi, le dimanche, ou bien un jour férié.
En ce qui concerne les heures de début et de fin d’astreinte, et au-delà de la possibilité pour le responsable hiérarchique d’indiquer des horaires différentes selon l’organisation de l’activité :
l’astreinte de soirée/nuit du lundi au vendredi débute en principe à 20 heures et se termine à 8 heures le lendemain ;
l’astreinte de weekend complet débute en principe à 20 heures le vendredi soir pour se terminer à 8 heures le lundi matin ;
l’astreinte d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié débute en principe à 8 heures jusqu’au lendemain à 8 heures ;
Un salarié ne peut être en astreinte pendant une période de congés, de jour de repos ou RTT, ou une période de formation.
Article 11 – Mise en place des astreintes
Afin de préserver la nécessité de continuité du service, la mise en place des astreintes s’impose pour les salariés concernés.
Toutefois, toute astreinte prévue sur le dimanche s’appuiera sur le volontariat. Ainsi, préalablement à l’établissement des plannings et si l’astreinte s’applique sur la journée du dimanche, la hiérarchie sollicitera les personnes concernées afin de connaitre leurs souhaits éventuels.
Dans tous les cas, un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Toutefois, en l’absence de volontaire, ou lorsque ce nombre est insuffisant, la Direction désignera les salariés concernés en tenant compte, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, de la situation personnelle et familiale des salariés.
En cas d’absence du salarié prévu pour une astreinte définie, il sera idéalement procédé à un appel au volontariat pour le remplacer. En l’absence de volontaire, ou lorsque ce nombre est insuffisant, la Direction pourra désigner les salariés concernés. Ils seront avertis au moins 24 heures avant la date prévue pour la période d’astreinte. Cependant, en cas de situation exceptionnelle nécessitant la mise en place d’une astreinte immédiate, ce délai pourra être réduit avec l’accord express du salarié concerné.
Article 12 – Planification des astreintes
Le planning prévisionnel nominatif des astreintes est établi pour une durée de 1 mois minimum et il est communiqué au moins 15 jours à l’avance aux salariés concernés.
En cas d’urgence, le planning pourra être modifié sous réserve de respecter un délai de 8 jours de prévenance avant la date concernée.
Le planning précise toutes les informations utiles et nécessaires au bon déroulement des astreintes qui peuvent être notamment :
- date, heure de début et de fin de la période d’astreinte ;
- moyens mis à disposition ;
- coordonnées des personnes à joindre en cas de problème bloquant.
En cas de situation personnelle spécifique exceptionnelle, un salarié pourra demander à son responsable hiérarchique d’être dispensé temporairement d’effectuer des astreintes, qu’elles soient régulières ou temporaires. Dans ce cas, et dans la mesure du possible, la Direction pourra désigner un autre salarié pour effectuer l’astreinte dès connaissance de l’indisponibilité de celui-ci.
Article 13 – Respect des temps de repos et de la durée du travail
Les interventions pendant les périodes d’astreintes y compris les temps de trajet sont du temps de travail effectif et décomptées comme tel.
Les dispositions concernant la durée légale du travail doivent être respectées. En cas d'atteinte des durées maximales de travail, l'intervention, ou la poursuite de l'intervention, devra être assurée par un autre salarié.
Les temps de repos et entre deux périodes de travail doivent être strictement respectés. Dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période pendant laquelle il est d’astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos de 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.
Article 14 – Disponibilité et moyens mis à disposition pour l’astreinte
Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment afin d’intervenir.
Lorsque l’intervention nécessite un déplacement sur le site, le salarié doit être en mesure d’arriver dans les meilleurs délais qui suivent la fin de l’appel.
Pour ce faire, la société met à la disposition du salarié en astreinte :
- Un téléphone portable d’astreinte ;
- Si besoin un ordinateur portable.
Et tout autre matériel qui peut être nécessaire à la bonne tenue de l’astreinte.
Le salarié doit prendre toutes précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié, ainsi que de la confidentialité des données.
Article 15 – Rémunération des astreintes
La rémunération comprend 4 composantes :
- L’indemnisation liée à la période pendant laquelle le salarié est en astreinte ;
- Le temps d’intervention ;
- Le temps du trajet aller-retour ;
- Le coût du trajet aller-retour.
15.1 L’indemnisation liée à la période pendant laquelle le salarié est en astreinte
Le barème du régime d’astreinte est fixé comme suit pour l’ensemble des collaborateurs concernés, Cadres et non Cadres :
Période d’astreinte | Montant brut |
---|---|
Semaine complète (lundi soir au vendredi matin) * |
80 € |
Week-end complet (vendredi soir au lundi matin) * |
120 € |
Vendredi soir | 20€ |
Samedi, dimanche ou un jour férié | 50 € |
* Il est précisé qu’en cas d’astreinte partielle, le salarié percevra l’indemnisation indiquée au prorata des jours d’astreinte effectués.
Exemple : le salarié n’est prévu d’astreinte que du lundi au mercredi inclus, celui-ci percevra 3/4ème de 80€, soit 60€.
15.2 Le temps d’intervention
Le temps d’intervention (intervalle entre l’heure de départ et l’heure de fin) est du temps de travail effectif (mesuré sur une base déclarative communiquée par le salarié).
Pour les salariés sous convention en heure, la rémunération liée à l’intervention dans le cadre de l’astreinte sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant. La rémunération sera ici le taux horaire contractuel, dans le respect des dispositions légales, notamment les éventuelles majorations en cas d’heures supplémentaires.
Pour les salariés sous convention en jours, il est convenu entre les parties que ces majorations ne seront pas applicables au personnel en raison même de l’impossibilité de décompter des heures dans le forfait.
Exemples :
Forfait heures (semaine)
Exemple 1 : astreinte prévue la semaine, et intervention 1 heure sur la semaine en début de soirée.
le salarié percevra ici l’indemnité de 80€ pour période d’astreinte la semaine ;
si la totalité des heures de travail sur la semaine, hors intervention, est égale ou supérieure à 35h/semaine, l’intervention d’une heure sera rémunérée au taux horaire du salarié, majorée de 25% (si considérée comme heure supplémentaire à la fin du mois étant donné les forfaits mensuels heures applicable dans la Société)
Exemple 2 : astreinte prévue le weekend, et intervention 1 heure le dimanche en milieu de journée
le salarié percevra ici l’indemnité de 120€ pour période d’astreinte le weekend ;
si la totalité des heures de travail sur la semaine, hors intervention, est égale ou supérieure à 35h/semaine, l’intervention d’une heure sera rémunérée au taux horaire, majorée de 25% (si considérée comme heure supplémentaire à la fin du mois étant donné les forfaits mensuels heures applicable dans la Société)
le salarié perçoit également, au titre d’une intervention du dimanche, la prime afférente de 25 € bruts.
Forfait jours
Exemple 1 : astreinte prévue la semaine (L-V), et intervention 1 heure sur la semaine en début de soirée.
le salarié percevra ici l’indemnité de 80€ pour période d’astreinte la semaine.
Exemple 2 : astreinte prévue le weekend, et intervention 1 heure le dimanche en milieu de journée
le salarié percevra ici l’indemnité de 120€ pour période d’astreinte le weekend ;
l’intervention ayant duré moins de 4h, le salarié bénéficiera d’une demi-journée de compensation en repos mise en place dans un délai d’un mois après accord de son supérieur hiérarchique.
le salarié perçoit également, au titre d’une intervention du dimanche, la prime afférente de 25 € bruts.
15.3 Le temps du trajet aller-retour
- Temps de trajet
Le temps de trajet du salarié en astreinte pour effectuer l’aller-retour entre son domicile et le site d’intervention est également du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
- Intervention à distance
En cas d’intervention pouvant être effectuée à distance, sans déplacement dans l’entreprise, celle-ci est rémunérée au temps réel sur la base d’une déclaration à effectuer par le salarié via la fiche d’intervention prévue à cet effet.
15.4 Le coût du trajet aller-retour
Les frais de déplacement pour se rendre sur le site d’intervention sont pris en charge par l’entreprise conformément aux barèmes et règles en vigueur au sein de la Société.
Article 16 – Décompte et contrôle
Les interventions/déplacements effectués dans le cadre de l’astreinte doivent être déclenchés uniquement en cas de nécessité et d’impossibilité de réaliser une intervention à distance, celle-ci devant être privilégiée.
Pour chaque intervention dans le cadre de l’astreinte, qu’elle soit régulière ou temporaire, à distance ou au sein de l’établissement, le salarié doit établir et compléter une fiche d’intervention qui précisera notamment :
- La date et l’heure de l’appel, la date et l’heure de début et de fin de l’intervention sur le site
- Les éléments concernant l’intervention (motifs, actions réalisées)
- La signature du salarié
- Le nom et la signature du responsable hiérarchique
En fin de chaque mois, il sera remis à chaque salarié concerné par l’astreinte un document récapitulant :
Le nombre des heures d’astreinte effectuées et déclarées par celui-ci au cours du mois concerné et validées par le responsable hiérarchique ;
Le temps d’intervention, et le temps de trajet ;
La rémunération versée au titre de l’astreinte, du temps de travail et des trajets correspondants.
Chapitre V – Dispositions finales
Article 17 – Consultation de la délégation du personnel au CSE
La membre titulaire de la délégation du personnel au CSE de la Société a été consulté sur l’accord et a donné un avis favorable le 27 janvier 2022.
Etant négocié directement avec la membre titulaire de la délégation du personnel au CSE, cette dernière appose sa signature au présent accord avec celle de l’employeur ou de son représentant.
Article 18 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’établissement dans les jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :
Portail - Ministère du travail : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 27 janvier 2022
Pour la Société
Président
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