Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez LA LIGNE VERTE FRANCE
Cet accord signé entre la direction de LA LIGNE VERTE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-01-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02620001690
Date de signature : 2020-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : LA LIGNE VERTE FRANCE
Etablissement : 83897924300022
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-29
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
AU SEIN DE LA SOCIETE LA LIGNE VERTE FRANCE
Préambule
La Direction de la SASU LA LIGNE VERTE FRANCE dont le siège social : XXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - N° SIRET : XXX XXX XXX XXXXX - Code APE : XXXXX - Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur, a convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties conviennent expressément que les salariés des niveaux VIII à XI du secteur des « légumes frais prêts à l’emploi » conformément aux dispositions de la Convention Collective des Fruits et Légumes : entreprise d’expédition et d’exportation sont des cadres autonomes au sens de la définition précitée, à l’exclusion des cadres dirigeants.
En effet, ces salariés sont appelés à travailler effectivement et objectivement avec une responsabilité d’encadrement, une vraie autonomie et par conséquent une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il est précisé que toute convention individuelle de forfait en jours doit être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci, indiquant le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération y afférente et les modalités de suivi de la charge de travail du salarié concerné. Les conventions en forfait jour pour être applicables, doivent être acceptées par les salariés sus mentionnés.
Etant précisé que le statut de cadre ne confèrent pas automatiquement l’application des forfaits jours.
Le personnel visé dans cet accord, est embauché pour exercer des fonctions sans qu’elles présentent nécessairement un lien avec le temps passé sur leur lieu de travail et leur rémunération est fixée en considération des responsabilités qu’ils assument.
La disponibilité particulière des cadres sus mentionnés, pour l’exercice de leurs fonctions constitue, eu égard à leur niveau de responsabilités, une exigence normalement acceptée par chacun d’eux. Cette disponibilité doit rester compatible avec leurs aspirations et responsabilités familiales, ainsi qu’avec l’exercice d’activités civiques et sociales.
L’organisation du travail mise en place au sein de l’entreprise permet de respecter les principes rappelés ci-dessus, ainsi que les dispositions légales et réglementaires.
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Définition et répartition du temps de travail :
La durée du travail des salariés visés à l’article 1 est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire et appréciée dans le cadre de l’année de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Le forfait annuel en jours est fixé à 217 jours, auquel s’ajoute la journée de solidarité qui doit être travaillée. Le forfait total est donc de 218 jours par an.
Chaque année la direction fixera le nombre de jours de repos supplémentaires pour une année complète de travail qui diffère selon le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
Ce plafond est déterminé en fonction du calcul suivant :
365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé – jours de congés payés ouvrés – jours de congés conventionnels supplémentaires pour ancienneté - jours de repos
En cas d’année incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, etc…), le nombre de jours de travail et la rémunération sont déterminés au prorata temporis.
La rémunération annuelle du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est calculée et versée mensuellement.
Pour les salariés qui ne bénéficieraient pas de la totalité de leurs congés payés, le forfait de 218 jours serait augmenté des jours de congés payés non acquis.
Le temps de travail est réparti du lundi au vendredi, le travail du samedi est également prévu si la présence du salarié est rendue nécessaire pour le bon fonctionnement de son service.
Le temps de travail se décompte en journée ou demi-journée de travail. La demie- journée de travail sera comptabilisé avant ou après 13 heures.
Le repos hebdomadaire est fixé au dimanche.
Le forfait annuel en jours sur l’année exclue tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.
Les titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent en toute autonomie leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, les nécessités du service et de leurs missions.
L’autonomie dont dispose ces salariés ne font pas obstacle à ce que leur présence soit requise à des horaires précis dans certains cas (réunions, séminaires, rendez-vous, etc…).
Calcul des repos annuels :
En début de chaque année, pour l’application du forfait de 218 jours, le décompte des jours de repos sera effectué et remis à chaque salarié, selon les paramètres suivant :
Nombre de jours dans l’année,
Nombre de jours de repos hebdomadaires,
Nombre de jours de congés payés en jours ouvrés,
Nombre de jours de congés payés supplémentaires en jours ouvrés,
Nombre de jours fériés chômés ne tombant pas le jour de repos hebdomadaires.
Salarié et employeur définiront ensemble et d’un commun accord la prise des jours ou demi-journée de repos. En cas de désaccord, chaque partie prendra l’initiative de la moitié de jours de repos, étant précisé que l’absence du salarié ne devra pas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise et de son service.
Les jours de repos supplémentaires devront être planifiés et pris effectivement de façon régulière par les salariés autonomes pendant la période de référence annuelle.
Les jours de repos supplémentaires devront être pris au plus tard le 31 décembre de chaque année.
La fixation des jours de repos supplémentaires ne pourra être modifiée par l’employeur ou le salarié qu’en respectant un délai de préavis de 7 jours, sauf contrainte exceptionnelle notamment nécessité impérieuse de l’entreprise.
La prise effective de ces jours de repos fera l’objet d’un récapitulatif mensuel pour assurer le suivi et la comptabilisation des jours de travail et des jours de repos au moyen d’un modèle préalablement fourni.
Incidence des périodes d’absence et d’entrée / sortie en cours d’année sur les jours de repos supplémentaires :
Les jours de repos supplémentaires seront accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence au cours de l’exercice pour chaque période de 12 mois, période de référence considérée.
En cas d’absence autre que celle liée aux congés payés, aux jours de repos supplémentaires, aux jours chômés, aux jours de formation professionnelle, aux absences dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le nombre de jours supplémentaires sera calculé en fonction de la durée d’absence.
Repos minimum et durée maximales du travail :
Le repos minimum entre 2 journées de travail est fixé à 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est fixé à 35 heures consécutives (repos hebdomadaire de 24 heures + repos quotidien de 11 heures).
Interdiction étant faite au salarié de travailler plus de 6 jours par semaine.
Mention sur le bulletin de paye :
Le bulletin de paye des salariés concernés, fera apparaître que la rémunération est calculée selon un forfait annuel de 218 jours.
Pour un salarié à temps complet, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.
Entretien de suivi
Ce document permettra de réaliser un suivi régulier de l’organisation de travail et de la charge de travail du salarié.
Il pourra en collaboration avec le salarié mesurer et répartir le travail sur le mois et vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours n’est pas impactée par ce mode d’activité.
Dans ce cadre, la direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Ce suivi prendra la forme notamment d’un entretien individuel annuel au cours duquel le salarié et son responsable hiérarchique feront le bilan sur :
le nombre de journées ou demi-journées travaillées ;
la charge et l’amplitude du travail ;
l’organisation et la répartition du travail ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération ;
le suivi de la prise de jours de repos et de ses congés.
Lors de ces entretiens périodiques, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.
S’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge déraisonnable du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.
Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative, d’un allègement de la charge de travail, d’une nouvelle organisation des missions confiées aux salariés, de la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.
Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.
Ces entretiens périodiques feront l’objet d’un compte-rendu écrit signé par les deux parties.
Dispositif d’alerte et de veille
En cas de difficultés sérieuses, en terme d’organisation du travail ou de capacité à mener à bien sa mission en raison de la charge de travail induite, ressentie par le collaborateur ayant souscrit un forfait annuel en jours, celui-ci a la faculté de formuler par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie.
Le collaborateur est reçu par ce dernier dans un délai de 15 jours calendaires en vue d’identifier ensemble les actions correctrices appropriées, la société formule suite à cette rencontre les mesures à mettre en place pour parvenir à un traitement effectif de la situation.
Ces mesures sont consignées dans un compte-rendu écrit.
Un suivi de ces mesures est organisé et un bilan est établi après une nouvelle rencontre avec l’intéressé et ce dans un délai d’au plus trois mois suivant la première rencontre.
Par ailleurs, si la société est amenée à constater, via notamment l’indicateur de prise des jours de repos, que l’organisation du travail adoptée par le collaborateur et/ou que sa charge de travail aboutie à une situation anormale, la direction des ressources humaines de la société prend l’initiative d’organiser une rencontre avec l’intéressé.
Droit à la déconnexion
L’employeur veille à ce que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.
A ce titre, la société rappelle que chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant la plage horaire 21 h/7 h, le week-end du vendredi 21 h au lundi 7 heures, pendant les congés, jours fériés, et autres périodes de suspension du contrat de travail.
Ainsi, les salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours s’efforceront à leur initiative de faire un usage totalement nul afin de respecter leur temps de repos des moyens de communication technologiques.
Les salariés n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans cette période, et ont l’obligation de limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.
Enfin, le salarié qui constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos doit avertir sans délai l’employeur afin de trouver une solution alternative.
Article 3 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
La société s’assurera que cette renonciation reste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
L’accord entre le salarié et la société sera formalisé par un avenant annuel à la convention individuelle de forfait précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
Ce dispositif ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Toutefois, ce paiement majoré pourra être remplacé par un repos équivalent, après accord de salarié.
Article 4 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- du repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 5 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en heures conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la période annuelle de référence ;
le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ;
les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
le droit à la déconnexion,
la rémunération.
Article 6 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 7 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 8 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
Lors de l’embauche, un modèle de tableau de suivi des jours travaillés sera remis au salarié ;
Chaque mois, le salarié devra le compléter (jours travaillés / RTT Forfait jours / Jours fériés / Congés Payés etc.)
Le 1er jour ouvré de chaque mois, le salarié devra remettre le tableau de suivi du mois précédent à son responsable ;
Chaque début d’année civile, un nouveau tableau de suivi vierge sera remis au salarié.
Article 10 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les 3 ans.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, le responsable en informera la Direction qui prendra alors les mesures nécessaires.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 11 - Dispositions finales
11.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord se substitue de toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur et accord de branche antérieur portant sur le même objet.
11.2 Suivi – Interprétation
Une commission de suivi du présent accord est constituée et composée de la manière suivante :
un représentant de la direction ;
un représentant salarié.
Cette commission de suivi se réunira dans l’année qui suivra la mise en œuvre du présent accord afin de procéder au bilan de son application.
11.3 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie d’une lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que le cas échéant les adhérents.
11.4 Dénonciation
En application de l’article L. 2232-22 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, l’accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail.
Réciproquement, l’accord peut également être dénoncé dans les mêmes conditions sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les 2/3 du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord ;
la dénonciation notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord ;
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et adresser en copie à la DIRECCTE.
11.5 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentant légal de l'entreprise.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux destinés aux signataires du présent accord et au dépôt accompagnés d’un bordereau de dépôt par la direction de la société LA LIGNE VERTE FRANCE dans les 15 jours de sa conclusion.
un exemplaire original et une copie informatique dépôt en ligne destinés à la DIRECCTE de XXXXXXXXXXX ;
un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de XXXXXXXXXX.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à XXXXXXXXXXXXXX, le 29/01/2020
En 4 exemplaires, un pour chaque partie.
Pour la société LA LIGNE VERTE FRANCE
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour les salariés (signature de chacun)
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com