Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SNC VILLA MEDICIS SAINT LAURENT DU VAR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SNC VILLA MEDICIS SAINT LAURENT DU VAR et les représentants des salariés le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00622007060
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : SNC VILLA MEDICIS SAINT LAURENT DU VAR
Etablissement : 83898865700014 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-09
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignées :
La SNC Villa Médicis Saint Laurent du Var
Identifiée sous le n° siret 8389885700014
Au capital de 10 000 euros
Sise 811 avenue Charles de Gaulle, 06700 Saint Laurent du Var
Représentée par la société SAS SOREFI, société par actions simplifiées au capital de 7 000 000 euros ayant son siège social à Dijon(21000)18 bd de Brosses, immatriculée au RCS sous le n° 317784361 elle-même représentée par son directeur général MX, ayant tous pouvoir à l’effet des présentes,
Et
MX membre titulaire du CE
PREAMBULE
La SOCIÉTÉ est une résidence service destinée aux seniors, ouvertes 7 jours sur 7 et 24h sur 24. La nature de cette activité, et la nécessaire flexibilité induite par celle-ci, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail, conduisent la société à faire appel à des personnels cadres et non cadres dont les responsabilités exercées, et l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée.
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.
Les Parties ont convenues de conclure un accord pour formaliser la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.
La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application du forfait
Les dispositions relatives à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours sont potentiellement applicables au personnel, qu’ils soient cadres ou non-cadres, sous réserve :
Cadres niveau IX en charge de l’encadrement :
La nature des fonctions, le type de responsabilité, la large autonomie, et l'indépendance dont disposent ces cadres dans la réalisation de leur mission et l'organisation de leur travail excluent tout horaire précis.
Agents de Maîtrise niveau VI à VIII en charge de la commercialisation :
Il s’agit principalement d’Agents de Maîtrise commerciaux en charge d’une mission de supervision d’activités dans une zone géographique ;
Ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail et la fixation de leurs horaires. La durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.
Au sein de la société Société, les emplois concernés par ces dispositions sont occupés par :
Le Directeur de Résidence, qui relève de la catégorie Cadres Niveau IX ;
Le Conseiller Résidentiel, qui relève de la catégorie Agent de Maîtrise Niveau VI à VII.
Cette liste n’est en aucun cas limitative. Tout salarié occupant un poste répondant aux critères légaux précités pourra se voir proposer le forfait annuel en jours.
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence (incluant la journée de solidarité).
La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par la prise de journées de repos selon un nombre déterminé chaque année : Nombre de jours de l’année sur la période de référence – nombre de jours ouvrés de congés payés – jours fériés (hors samedi dimanche) – nombre de samedis et dimanches – 218 = nombre de jours de repos.
Il est expressément convenu que le nombre de jours de repos ne pourra être inférieur à 10 jours pour une année de présence complète.
Au minimum 25% des dates des jours de repos seront prises au choix du salarié sur une période annuelle complète.
En cas d’entrée en cours de période, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 Décembre de l’année N, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris avant le 31 Décembre N.
En cas de sortie en cours d’année, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre le 1er Janvier N et la date de sortie, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés éventuellement pris entre le 1er Janvier N et la date de sortie.
Il est expressément convenu pour les journées ou le salarié exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, celui-ci n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Le salarié statut « Cadre » au forfait jours devra travailler obligatoirement un dimanche par mois minimum.
Article 3 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er Janvier de l’année N et expire le 31 Décembre de l’année N.
Article 4 – Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite, a la possibilité de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire.
En tout état de cause, le salarié, dès lors qu’il justifie d’un droit annuel à congés payés, ne pourra travailler plus de 235 jours sur l’année.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier.
Article 5 – Temps de repos et droit à la déconnexion
Le salarié en forfait annuel en jours doit bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non ;
Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.
En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 6 – Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail du salarié fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Le salarié conserve la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées.
Le document de contrôle sera établi mensuellement par chaque salarié concerné et donnera lieu à un suivi régulier de sa hiérarchie.
En outre et conformément aux dispositions du code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
L’organisation du travail,
La charge de travail du salarié,
L’amplitude des journées d'activité,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
La rémunération liée au forfait.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.
Article 7 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais, sans attendre l'entretien annuel.
Article 8 - Rémunération
Les salariés cadres et non cadres soumis à un forfait annuel en jours percevront une rémunération mensuelle brute forfaitaire au moins égale au salaire minimum conventionnel correspondant à leur classification.
La rémunération est forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année et versée mensuellement, indépendamment du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un forfait annuel de jours.
Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 – Formalisation
L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou à défaut dans une convention individuelle de forfait jours.
Article 11 – Dispositions finales
Article 11.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 11.2 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Provence-Alpes-Côte-D’azur.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 11.3 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
Article 11.4 – Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.
Fait à Saint laurent du Var, le 09 juin 2022, en quatre exemplaires originaux.
Le Directeur Général, Élu titulaire du CSE
Pour la Société SNC Villa Mdicis SLV M X
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