Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS ANNUELLES DE FORFAIT EN JOURS" chez PARIS MARBEUF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PARIS MARBEUF et les représentants des salariés le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519009832
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : PARIS MARBEUF
Etablissement : 83908018100010 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27
Paris Marbeuf
Société d’exercice libéral par actions simplifiée
Au capital de 1.000 euros
25, rue Marbeuf – 75008 Paris
839 080 181 RCS Paris
accord d’entreprise RELATIF
àUX CONVENTIONS ANNUELLES
DE FORFAIT EN JOURS
ENTRE
Paris Marbeuf, société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital social de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 839 080 181 RCS Paris, dont le siège social est sis 25 rue Marbeuf – 75008 Paris, ci-après l’"Employeur"
ET
Les salariés de l’Employeur, consultés sur le projet d’accord, ci-après les "Salariés"
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application de l’articles L. 3121-63 du Code du travail, qui prévoit que les forfaits en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Il a pour objet de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours au bénéfice des salariés autonomes travaillant au sein de l’entreprise, afin notamment de permettre une plus grande flexibilité et une meilleure organisation tant pour l’entreprise que pour les salariés concernés.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique :
aux cadres de l’entreprise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et en particulier aux cadres dont le rythme de travail ne peut, en raison de leurs missions, être soumis à l'horaire collectif de travail du service qu'ils dirigent et auquel ils sont affectés ;
aux salariés non cadres aux salariés appartenant (i) aux classes 4b, 4c, 4d et 5 de la catégorie II. – Accueil et secrétariat, (ii) à la catégorie III. – Personnel technique ou (iii) à la catégorie IV. – Personnel soignant de la convention collective de branche du personnel des cabinets médicaux, dès leur que leur durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qu’ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’accomplissement de leur mission.
et ce quel que soit leur lieu d’exercice professionnel.
Article 2. Conventions annuelles de forfait en jours
Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place de conventions annuelles de forfait en jours dans l’entreprise pour les salariés visés à l’Article 1er du présent accord.
La mise en place d’une convention annuelle de forfait en jours entre l’Employeur et tout salarié, est soumise à la conclusion préalable d’une convention individuelle écrite de forfait en jours.
Article 3. Nombre de jours dans le forfait annuel – Décompte
Il est convenu que les conventions annuelles de forfait en jours conclues au sein de l’entreprise devront porter sur un annuel maximum de jours travaillés de 216 jours, en ce compris la journée de solidarité.
Le décompte des jours travaillés s’effectue sur l’année civile et par demi-journée.
Article 4. Suivi du temps de travail – Entretien annuel
L’Employeur mettra en place un outil du suivi de temps de travail, qui devra être renseigné mensuellement par les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.
Un entretien annuel aura lieu entre l’Employeur et chaque salarié au forfait jour pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 6. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Unité départementale 75un sur support papier et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Pour l’Employeur __________________ ******************** |
Pour les Salariés ___________________ |
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