Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423016938
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : PROFILEHIT
Etablissement : 83909803500018

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-13

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La Société PROFILE HIT

Dont le siège social est à :

7 RUE DU BUISSON

44680 SAINTE PAZANNE

Représentée par ___________________ Agissant en qualité de Président

Code NAF : 7211Z

Immatriculée au R.C.S. sous le N°SIRET : 839 098 035 00018

Ci-après dénommée « La Société »,

D’une part,

ET

  • L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers.

Ci-après dénommés « les salariés »,

D’autre part.

Préambule

Il est rappelé que la société PROFILE HIT applique la convention collective nationale de la Pharmacie (industrie) (Brochure JO n°3104 – IDCC 0176).

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Par ailleurs, la société PROFILE HIT souhaite permettre à ses salariés de bénéficier d’un dispositif d’aménagement du temps de travail leur permettant de bénéficier de repos compensateurs de remplacement conformément aux articles L.3121-28 et L.3121-33 du Code du travail.

Il résulte en effet de ces dispositions qu’une convention peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues par les articles L.3121-28 et L.3121-36 du Code du travail, par un repos compensateur de remplacement.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.

Il fixe les modalités de la mise en place de repos compensateurs de remplacement au sein de la Société.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de la société PROFILE HIT, qu’ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire et qu’ils soient liés à la société par un contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Article 2 : Mise en place du repos compensateur de remplacement

Pour rappel, la mise en place du repos compensateur de remplacement ne remet pas en cause le droit, pour les salariés, au repos compensateur obligatoire prévu aux articles L.3121-11 et suivants du Code du travail.

Article 2.1 : Volume d’heures pouvant être compensées

Conformément à l’article L.3121-24 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées par les salariés de la société PROFILE HIT seront, en tout ou partie, au choix de l’employeur, rémunérées aux taux majorés en vigueur ou donneront lieu à un repos compensateur de remplacement.

Article 2.2 : Nature des heures pouvant être compensées et caractère facultatif de la compensation

Le repos compensateur de remplacement portera, au choix de l’employeur, soit sur le paiement de l’heure supplémentaire, soit sur le paiement de la majoration légale ou conventionnelle en vigueur, soit sur ces deux éléments.

A compter du 1er janvier 2023, en accord avec les salariés par le biais d’un avenant à leur contrat de travail, il a été convenu que la durée hebdomadaire collective du travail était de 37 heures.

Aussi, il est entendu à date de signature du présent accord :

  • Que la première demi-heure supplémentaire effectuée au-delà de 35 heures sera systématiquement rémunérée au taux majoré en vigueur ;

  • Que l’heure et demi supplémentaire effectuée au-delà de 35,50 heures sera intégrée automatiquement dans un compteur de repos compensateur de remplacement (comptabilisation en heures) ;

  • Que la majoration de cette heure et demi supplémentaire effectuée sera rémunérée au taux de majoration en vigueur sur le mois d’acquisition.

A titre indicatif, en prenant en considération ce schéma de rémunération et de compensation, le salarié, effectuant 37 heures par semaine, pourra bénéficier de 10 jours de repos compensateur de remplacement en moyenne. Le nombre de jour de repos compensateurs peut varier en fonction du calendrier annuel en cours.

Article 2.3 : Comptabilisation des heures de repos prises

Chaque journée ou demi-journée de repos correspond au nombre d’heures que les salariés auraient travaillées au cours de cette journée.

Article 2.4 : Modalités de prise du repos

Les heures acquises seront prises par journée ou par demi-journée.

Les journées ou demi-journées devront être prises selon les modalités fixées par l’employeur, au plus tard le 31 décembre de chaque année suivant l’ouverture du droit (avec une tolérance au 31 janvier de l’année qui suit).

En cas de suspension du contrat de travail de plus de 6 mois, pour cause, notamment, de maladie professionnelle, d’accident du travail ou de congé maternité, la prise des repos compensateurs de remplacement comptabilisés dans le compteur pourra se faire au-delà de la date d’échéance susvisée.

Article 2.5 : Incidence de la prise de repos sur la rémunération

Le repos compensateur de remplacement, assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entrainer aucune diminution de rémunération par rapport à celle qu’il aurait perçue si ce dernier avait accompli son travail.

Article 3 : Décompte des heures supplémentaires

Conformément à les articles L.3121-29 et L.3121-35 du Code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile débutant le lundi à minuit et se terminant le dimanche à 24 heures.

Article 4 : Imputation des heures supplémentaires sur le contingent

Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En conséquence, si une heure supplémentaire est en partie payée et en partie récupérée, ladite heure sera comptabilisée dans le contingent annuel d’heures supplémentaire.

Article 5 : Rupture du contrat de travail avant la prise des repos compensateurs de remplacement acquis

Le salarié, dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier des repos compensateurs de remplacement acquis, reçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.

La monétisation des heures comptabilisées dans le compteur se fera au taux horaire de base du salarié ; la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans le compteur de repos compensateur de remplacement ou ayant déjà fait l’objet d’un paiement.

Cette indemnité est due, que la rupture soit à l’initiative de l’employeur (licenciement, mise à la retraite, etc.), du salarié (démission, départ à la retraite, etc.) ou d’un commun accord entre les parties (rupture conventionnelle).

Article 5 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 13/02/2023, soit 15 jours après la présentation et la communication du présent accord à chaque salarié.

Article 6 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s’applique de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord Article 7.1 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 7.2 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les modalités prévues par le Code du travail. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieraient, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 7.3 : Dénonciation de l’accord

De plus, l’accord pourra être dénoncé par la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Il pourra être également dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu précédant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.

Dans tous les cas, lors d’une dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société PROFILE HIT sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

De plus, un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.

Fait à SAINTE PAZANNE, Le 13/02/2023.

En 2 exemplaires originaux

Pour la société PROFILE HIT _________________________ Agissant en qualité de Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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