Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la modification du contingent annuel d’heures supplémentaires" chez NSM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NSM et les représentants des salariés le 2019-03-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119002648
Date de signature : 2019-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : NSM
Etablissement : 83913738700024 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-08

Accord collectif relatif à la modification du contingent annuel d’heures supplémentaires

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a ouvert la possibilité de négocier un accord collectif par la voie du référendum dans les entreprises de moins de 11 salariés, concernant l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

La SAS NSM, sise 10 rue Peyrolières, 31000 TOULOUSE, désireuse d’améliorer son fonctionnement, souhaite ajuster la flexibilité de la durée du travail dans l’entreprise, par l’augmentation du nombre d’heures prévues dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le présent projet sera ratifié s’il est approuvé à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise. Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent accord collectif d’entreprise convient d’un contingent annuel d’heures supplémentaires pour chaque salarié de la société fixé à 300 heures.

Le taux de majoration des heures supplémentaires prévu par les stipulations de la convention collective de la restauration rapide est inchangé.

Les règles d’imputation des heures supplémentaires au contingent annuel d’heures supplémentaires restent celles prévues par les stipulations de la convention collective de la restauration rapide.

ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

S’il est ratifié par la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord entrera en vigueur le lundi 11 mars 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent néanmoins de se réunir en vue d’évaluer les stipulations du présent accord, à la date du 1er anniversaire de son entrée en vigueur, afin de faire un bilan de la première année d’application et, le cas échéant, d’adapter les mesures qui y sont définies.

De la même manière, une nouvelle évaluation sera faite à l’occasion d’une réunion entre les parties lors du second anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 3 : PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable au sein de la SAS NSM, sise 10 rue Peyrolières, 31000 TOULOUSE et de tous ses établissements qui pourraient être créés.

Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du Travail, les stipulations du présent accord prévaudront sur les stipulations relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires contenues dans la convention collective de la restauration rapide.

ARTICLE 4 : DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail, sous réserve en cas de dénonciation par les salariés :

  • Que les salariés représentent les 2/3 des salariés de l’entreprise et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

  • Que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5 : NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

  • En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, transmise à la DIRECCTE compétente.

  • Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait à Toulouse, le 18/02/2019, Le Président.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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