Accord d'entreprise "accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023234
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : LES ESCALES BUISSONNIERES
Etablissement : 83924021500039

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

Accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail

ENTRE :

La société LES ESCALES BUISSONNIERES, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 839 240 215, dont le siège social est situé 16 rue de la Thibaudière – 69007 LYON, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président,

D’une part,

ET :

Les salariés, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,

D’autre part.

Sommaire

PREAMBULE 3

Chapitre 1 : Cadre juridique et champ d’application de l’avenant 3

Article 1.1 Cadre juridique 3

Article 1.2 Champ d’application 3

Chapitre 2 : Principes généraux de durée du travail 4

Article 2.1 Définition du temps de travail effectif et temps de pause 4

Article 2.3 Temps de repos 4

Article 2.2 Semaine civile et durée maximale du travail 4

Article 2.4 Heures supplémentaires 5

Chapitre 3 : Congés payés et jours fériés 6

Article 3.1 Congés payés 6

Article 3.2 Jours fériés 6

Chapitre 4 : Organisation du travail à l’année 6

Article 4.1 Bénéficiaires 6

Article 4.2 Durée du travail et aménagement du temps de travail 7

Article 4.3 Rémunération 7

Article 4.4 Heures supplémentaires 8

Article 4.5 Planification des salariés 8

Chapitre 5 – Dispositions finales 10

Article 5.1 – Date d’entrée en vigueur – Durée 10

Article 5.2 – Ratification de l’accord 10

Article 5.3 – Révision et dénonciation 10

Article 5.4 – Notification, dépôt et publicité 11

PREAMBULE

Il est apparu nécessaire à la Société de se doter d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

L’ambition a été de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant un maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.

Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tous points, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Chapitre 1 : Cadre juridique et champ d’application de l’avenant

Article 1.1 Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Il est précisé que toutes les modifications des dispositions légales et/ou réglementaires qui pourront intervenir s’appliqueront de plein droit au présent avenant pour ses dispositions ne faisant que rappeler le droit en vigueur.

Article 1.2 Champ d’application

  • Il est expressément convenu que les dispositions du présent avenant sont applicables aux salariés de la société LES ESCALES BUISSONNIERES, à l’exception du personnel formateur non-cadre.

Il est en effet précisé qu’en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, le personnel formateur non-cadre est soumis aux seules dispositions de la Convention nationale collective des Organismes de formation.

  • Par ailleurs, sont exclus des dispositions du présent accord les mandataires sociaux ainsi que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Actuellement, seul Monsieur GABION est considéré comme cadre dirigeant au sein de la société. Toutefois, cette liste n’est pas limitative et pourra être étendue à tout salarié qui remplirait les conditions légales relatives au statut de cadre dirigeant.

Chapitre 2 : Principes généraux de durée du travail

Article 2.1 Définition du temps de travail effectif et temps de pause

  • Le temps de travail effectif s’entend à la date de signature du présent accord du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  • Le temps de pause s’entend quant à lui d’un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et le salarié libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

Article 2.3 Temps de repos

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, sauf dérogation, la durée minimale du repos est fixée à :

  • 11 heures consécutives entre deux journées de travail pour le repos quotidien ;

  • 24 heures pour le repos hebdomadaires auxquelles s’ajoutent le repos quotidien de 11 heures consécutives.

Article 2.2 Semaine civile et durée maximale du travail

  • Le cadre de la semaine civile est fixé du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

  • Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, sauf dérogation, la durée maximale de travail est fixée à :

    • 10 heures par jour ;

    • 48 heures par semaine ;

    • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Toutefois, les parties conviennent qu’il peut être dérogé à ces durées maximales en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans les conditions suivantes :

  • la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures ;

  • la durée maximale hebdomadaire de travail effectif sur une période de 12 semaines peut être portée à 46 heures.

Article 2.4 Heures supplémentaires

  • Les heures supplémentaires ne doivent être effectuées par le salarié qu’à la demande expresse de sa hiérarchie.

Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être payée ou récupérée si elle n’a pas été préalablement demandée par la Direction.

  • Compte tenu de la nature de l’activité de la société, et afin de répondre au mieux aux demandes de sa clientèle, les heures supplémentaires demandées par la hiérarchie ne pourront pas, sauf motif légitime justifié, être refusées par le salarié.

  • Les heures supplémentaires donneront lieu à paiement avec majoration aux taux légaux en vigueur.

Le paiement et la majoration des heures supplémentaires pourront, au choix de la société et sous réserve d’information préalable écrite du salarié, être remplacés, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.

Il est expressément convenu entre les parties que les repos compensateurs peuvent être pris, après autorisation de la Direction, en heures ou en journées, prises seules ou accolées, une journée équivalent à 7 heures.

  • A ce jour, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures par salarié et par an.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvriront droit à une contrepartie en repos dans les conditions légales.

  • Le décompte des heures supplémentaires est effectué dans les conditions prévues au chapitre 4 du présent accord.

Chapitre 3 : Congés payés et jours fériés

Article 3.1 Congés payés

  • Le calcul des droits à congés payés s’effectue sur la période de référence suivante : du 1er juin au 31 mai, et en application des dispositions légales et conventionnelles applicables.

En application de l’article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a un droit à congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, soit 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés pour une année complète.

  • La période de prise des congés payés est fixée comme suit : du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3.2 Jours fériés

Les jours fériés sont en principe chômés dans l’entreprise.

Toute heure de travail effectif effectuée pendant un jour férié se verra appliquer une majoration de 100% du salaire horaire de base.

Chapitre 4 : Organisation du travail à l’année

Article 4.1 Bénéficiaires

L’ensemble des salariés de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés d’entreprise de travail temporaire, bénéficient d’un aménagement du temps de travail sur l’année.

Sont seuls exclus de cet aménagement du temps de travail :

  • le personnel formateur non-cadre dont la durée et l’aménagement du temps de travail est organisée par la Convention collective nationale des Organismes de Formation,

  • tout salarié pour lequel aura été expressément prévu, lors de l’embauche ou à tout moment de la relation de travail, l’application de la durée légale du travail de droit commun, à savoir 35 heures hebdomadaires.

Article 4.2 Durée du travail et aménagement du temps de travail

En référence à l’article L. 3121-27 du Code du travail, il est rappelé que la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine civile.

Il est toutefois expressément convenu par les parties de mettre en place, conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, un aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée moyenne hebdomadaire de 35 heures est ainsi appréciée sur cette période de référence annuelle, et correspond à 1607 heures travaillées sur cette période.

Article 4.3 Rémunération

4.3.1 Principe

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année sera lissée sur la base de son horaire moyen de référence (à savoir 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine, soit 151,67 heures par mois) de façon à lui assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué chaque semaine.

Les jours de repos seront rémunérés sur la base du maintien de salaire. Un suivi de ceux-ci figurera sur le bulletin de paie ou sur un document annexé au bulletin de paie.

4.3.2 Incidence des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période sur la rémunération
  • Les absences rémunérées par l’employeur, quelle que soit leur nature, donneront lieu à paiement sur la base de l’horaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées entraîneront quant à elles un abattement de la rémunération mensuelle correspondant à la durée de l’absence.

  • En cas d’arrivée et/ou départ en cours de période de référence, il peut s’avérer que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, ne corresponde pas au nombre d’heures réellement travaillées par le salarié.

Si le solde est créditeur, la société sera tenue de verser un rappel de salaires.

Si le solde est débiteur, le trop-perçu par le salarié sera récupéré via une retenue sur ses prochains salaires dans les limites légales et réglementaires applicables, ou, en cas de rupture du contrat de travail, sur le solde de tout compte.

En cas de départ de l’entreprise, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation de l’intéressé. Ce n’est que si le préavis ne suffit pas à une régularisation totale qu’il sera procédé au paiement ou à la déduction sur le solde de tout compte.

Article 4.4 Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées à la fin de la période de référence, au-delà de 1 607 heures.

Toutes les heures supplémentaires ainsi comptabilisées donneront lieu à paiement au taux majoré avec la paie du mois de janvier de la période de référence suivante.

Il est néanmoins précisé, à toutes fins utiles, que la programmation du travail telle qu’elle est fixée par l’article 4.5 ci-dessous ne conduit, en soi, à la réalisation d’aucune heure supplémentaire.

Article 4.5 Planification des salariés

Programmation du travail

Si la durée du travail moyenne appréciée sur la période de référence annuelle est fixée à 35 heures, la programmation en temps travaillé sur la semaine est de 37 heures.

La fixation de jours de repos annuels (appelés JRTT) telle que définie à l’article 4.5.2 ci-après, permet de garantir la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année, correspondant à 1 607 heures sur l’année.

Les horaires de travail des salariés seront déterminés au niveau de chaque service.

Le personnel de production se verra remettre un planning annuel, pour chaque période de référence au mois de janvier desdites périodes de référence.

Un changement des horaires de travail (planning ou non) pourra être imposé aux salariés pour répondre aux nécessités du service et devra donner lieu à information écrite desdits salariés (par courrier, email ou affichage), au moins 7 jours calendaires avant sa prise d’effet.

Toutefois ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles.

Ce délai de prévenance ne s’applique pas aux heures supplémentaires.

4.5.2 Détermination du nombre de JRTT

Les salariés visés à l’article 4.1 ci-dessus se voient octroyer des JRTT pour compenser les heures de travail comprises entre 35 heures et 37 heures sur la semaine, de façon à garantir la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année, soit 1 607 heures sur l’année.

Les parties conviennent d’un nombre de 12 JRTT annuels (dont une journée sera décomptée au titre de la journée de solidarité), pour une année complète d’activité, quel que soit le nombre de jours fériés et chômés du calendrier.

L’octroi de ces 12 JRTT annuels concerne les travailleurs à temps plein, présents sur toute la période de référence (année civile) et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés.

4.5.3 Incidence des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période sur les JRTT

Toute absence non assimilée légalement ou conventionnellement à une durée effective de travail viendra impacter le droit à JRTT.

Les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines de travail effectif.

Au moment de la prise de ces jours, le droit individuel à JRTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.

En cas de départ en cours d’année, la différence entre les JRTT acquis, au prorata du nombre de jours de travail effectif, et l’utilisation constatée, fera l’objet d’une compensation salariale, positive ou négative, sur le solde de tout compte.

4.5.4 Modalités de prise des JRTT

Les JRTT doivent être pris au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre).

Il appartient au salarié de solder tous ses JRTT acquis au cours de la période de référence au 31 décembre de cette période.

A défaut, les JRTT ne pourront pas être reportés et seront perdus, sauf exception qui devra nécessairement être validée expressément par le supérieur hiérarchique au plus tard le 15 décembre de la période de référence.

Dans ce dernier cas, le(s) JRTT restant(s) devra(ont) impérativement être soldé(s) au cours du premier trimestre de la période de référence suivante.

Les JRTT seront pris par journée aux conditions suivantes :

  • 1 JRTT automatiquement déduit en janvier au titre de l’accomplissement de la journée de solidarité,

  • 8 JRTT à l’initiative du salarié sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés ;

  • 3 JRTT à l’initiative de la Direction sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles ;

  • les JRTT sont pris avec l’autorisation expresse de la Direction, au regard des exigences du service ;

  • les JRTT ne peuvent être accolés entre eux, sauf autorisation expresse de la Direction, si l’organisation du service le permet, et dans la limite de 3 jours.

Chapitre 5 – Dispositions finales

Article 5.1 – Date d’entrée en vigueur – Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Le présent avenant conventionnel, qui revêt la nature d’un accord d’entreprise, est à caractère obligatoire et s’applique à l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application.

Article 5.2 – Ratification de l’accord

Le présent accord a été transmis aux salariés par courrier remis en main propre contre décharge le 3 octobre 2022.

Il a ensuite été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 20 octobre 2022, soit plus de 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le résultat de cette consultation a été consigné par procès-verbal diffusé par e-mail au personnel de l’entreprise et annexé au présent accord.

Article 5.3 – Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé selon les modalités prévues par les articles L. 2232-21 et -22 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail, moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.

Article 5.4 – Notification, dépôt et publicité

Conformément aux dispositions aux L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Lyon, le 20 octobre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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