Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif a l'amenagement de la durée du travail et a la mise en place d'astreinte" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02222004536
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : TAXIS LES GOELETTES
Etablissement : 83924787100024
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre les soussignés,
La société SARL TAXIS LES GOELETTES, n° SIRET839 247 871 00024 dont l’activité déclarée correspond au transport de voyageurs par taxis (code 49.32Z), dont le siège est situé à PAIMPOL, représentée par Monsieur …………….. et Monsieur ……………………, en leur qualité de gérants,
Ci-après dénommée « La société »,
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,
Ci-après dénommé « Les salariés »,
D’autre part,
PARTIE I : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Préambule
La société SARL TAXIS LES GOELETTES exploite une activité de transports de voyageurs par taxis. Afin d’adapter le temps de travail des salariés aux variations liées aux demandes de transport des clients, la société TAXI LES GOELETTES a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur une période d’un mois civil.
Le recours à une organisation du temps de travail sur le mois répond auxdites variations d’activité, notamment liées aux vacances scolaires, et permet de répondre aux besoins de l’Entreprise et aux variations d’activité liées aux demandes des clients de la société SARL TAXIS LES GOELETTES...
Le présent accord a par conséquent pour objet de définir le mode d’aménagement du temps de travail le mieux adapté aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrée par la société.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique au personnel roulant de la société SARL TAXIS LES GOELETTES, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.
ARTICLE 2 - OBJET DE LA MODULATION
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour la modulation est du premier au dernier jour de chaque mois civil, comparablement au principe de la mensualisation (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007).
ARTICLE 3 - PROGRAMMATION DE LA MODULATION
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le délai pourra être réduit à 1 jour franc.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 43 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 21 heures par semaine.
La durée mensuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, de 152 heures pour une période complète.
Les heures de compensation seront prioritairement soldées. A défaut, les heures réalisées au-delà de 152 heures deviendront des heures supplémentaires qui seront payées.
ARTICLE 4 - LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires :
-toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 3 de la présente.
-toutes les heures effectuées au-delà de la durée mensuelle fixée à l'article 3 de la présente.
Ces heures sont rémunérées à la fin de chaque mois.
La Direction entend majorer les heures supplémentaires à 15% de la 36ème à la 39ème heure, à 25 % de la 40ème à la 43ème heure et à 50% à partir de la 44ème heure.
ARTICLE 5 - LISSAGE DE LA REMUNERATION
Il est prévu que la rémunération des personnes concernées par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon que chacun dispose d'une rémunération stable.
ARTICLE 6 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés par quelque moyen que ce soit et signé par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 7 – REPOS QUOTIDIEN ET HEDOMADAIRE
Conformément aux obligations légales et conventionnelles, la durée du travail des salariés devra être adaptée afin de respecter :
- La période minimale de repos quotidien
- La durée quotidienne maximale de travail
- Le nombre de jours maximum de travail successifs.
En cas de circonstances exceptionnelles, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures.
ARTICLE 8 – ABSENCES
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire théorique prévu sur la journée.
ARTICLE 9 - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE MODULATION
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au dernier jour du mois de l’embauche, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, dans le respect des modalités légales en vigueur.
PARTIE II : MISE EN PLACE D’ASTREINTE
Préambule
La société SARL TAXI LES GOELETTES exploite une activité de transports de voyageurs par taxis. Afin d’assurer une continuité du service proposée par la société et répondre au besoin de la clientèle, la société SARL TAXI LES GOELETTES a souhaité mettre en place un dispositif d’astreinte.
L’objectif du présent accord est de préciser le régime, les modalités de mise en œuvre et la compensation financière des astreintes au sein de la société.
ARTICLE 1 – PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique au personnel roulant de la société SARL TAXI LES GOELETTES, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du travail, et conformément à l’avenant étendu du 05 février 2020 relevant de la Convention collective nationale des Taxis, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la société.
En cas d'intervention pendant une période d'astreinte (« astreinte dérangée »), la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Le trajet du domicile du salarié jusqu’au siège de la société, permettant la prise d’un véhicule adapté, ou jusqu’au lieu d’intervention, sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel. Le trajet retour de la société ou lieu d’intervention jusqu’au domicile du salarié ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donnera pas lieu au versement d’une rémunération ou d’indemnité kilométrique, le salarié bénéficiant d’un véhicule de service durant l’astreinte précisément.
La période d'astreinte, qui n’est pas assimilée à du travail effectif, fait l'objet d'une contrepartie, sous forme d'une indemnité égale à 25 % du salaire horaire.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable de prévenance de 30 jours, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins sept jours calendaires à l'avance.
En fin de mois, l'employeur doit remettre au salarié, par quelque moyen que ce soit, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES
Il appartient à l’employeur de rédiger les plannings d’astreinte et de les remettre aux salariés. Eu égard à l’activité de l’entreprise et les missions inhérentes, les horaires de début et fin d’astreinte ne peuvent être fixées de manière certaine pour l’année. Un planning sera donc remis à chaque salarié dans les conditions ci-après précisées.
Le planning sera communiqué au personnel, par écrit et individuellement au moins 30 jours à l’avance. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur pourra remettre le planning au salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance. En cas d’urgence extrême, ce délai pourra être réduit à 1 jour franc.
La période d’astreinte est applicable les vendredis, samedis, dimanches, ainsi que les jours fériés. Durant les plages horaires d’astreintes, qui seront définies par l’employeur et communiquées aux salariés conformément aux dispositions ci-dessus, les salariés concernés par l’astreinte devront être joignables par téléphone et en mesure d’intervenir au plus tôt.
Conformément à l’article R3121 – 2 du Code du Travail, en fin de mois, l'employeur remettra à chaque salarié intéressé, par quelque moyen que ce soit, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
ARTICLE 4 – COMPENSATION FINANCIERE DE L’ASTREINTE
La période d'astreinte, qui n’est pas assimilée à du travail effectif, fait l'objet d'une contrepartie, sous forme d'une indemnité égale à 25 % du salaire horaire.
Elle fera l’objet d’un paiement mensuel.
ARTICLE 5 – REMUNERATION DU TEMPS D’INTERVENTION
Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif rémunéré comme tel. Les interventions durant un jour férié seront majorées à hauteur de 10% du salaire horaire, à l’instar de la majoration appliquée à ces jours travaillés.
ARTICLE 6 – REPOS QUOTIDIEN ET HEDOMADAIRE
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.
En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par les dispositions légales et conventionnelles.
Dans le cas d’une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :
- La période minimale de repos quotidien
- La durée quotidienne maximale de travail
- Le nombre de jours maximum de travail successifs.
En cas de circonstances exceptionnelles, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures.
ARTICLE 7 - CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après sa communication à chaque salarié.
ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2022.
ARTICLE 9 – SUIVI, DENONCIATION, DEPOT ET PUBLICITE
Une commission, composée d’un représentant de la Direction et du salarié ayant le plus d’ancienneté dans la société, se réunira une fois par an, sur invitation de la Direction, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
L'accord pourra être dénoncé :
- à l'initiative de l'employeur ;
- à l'initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et ouvre droit à un préavis de 3 mois.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
Un exemplaire papier signé des parties sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP.
Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société, sur le panneau destiné à l’information du personnel de la société.
Fait en 10 exemplaires originaux, à PAIMPOL, le 29 juin 2022.
Pour la société SARL TAXI LES GOELETTES. Pour les salariés :
Monsieur ………………………….. EN ANNEXE : Procès-verbal du scrutin
Monsieur ………………………….. du personnel en date du 29 Juin 2022 + feuille
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