Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un comité social et économique conventionnel" chez ESPACES CULTURELS THANN-CERNAY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESPACES CULTURELS THANN-CERNAY et les représentants des salariés le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06821005083
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : ESPACES CULTURELS THANN-CERNAY
Etablissement : 83955860800015 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-08
ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT
UN COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CONVENTIONNEL
ENTRE :
Les ESPACES CULTURELS THANN CERNAY
Etablissement Public Industriel et Commercial (ÉPIC),
Dont le siège social est 51 rue Kleber à THANN (68800)
Représenté par Monsieur --------en qualité de Directeur
D’une part,
ET
Le Représentant titulaire élu du personnel au Comité Social et Economique Conventionnel (CSEC) des ESPACES CULTURELS THANN CERNAY, Monsieur -------
D’autre part
PRÉAMBULE
L’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'établissement instaurant le Comité social et économique, ainsi que de la loi de ratification° 2018-217 du 29 mars 2018 ont mis fin aux dispositions conventionnelles relatives aux délégués du personnel et au comité d’établissement.
Parmi ces dispositions conventionnelles abrogées figurait l’accord d’établissement signé le 9 février 1999 instaurant un comité d’établissement conventionnel. Y figurait également l’avenant du 1e mars 2002, complétant la Convention Collective Nationale des Établissements Artistiques et Culturelles (CCNEAC) du 1e janvier 1984, relatives à la création d’un Comité d’établissement dans les établissements, comptant au moins 10 salariés et moins de 50 salariés, et soumises à ladite Convention Collective.
L’accord de branche étendu signé par les partenaires sociaux de la profession, le 20 juillet 2018, adapte les Titre II et III de la CCNEAC au nouveau cadre légal du Comité Social et Economique. Il encadre notamment les attributions et prérogatives des représentants élus du personnel ainsi que la gestion des activités sociales et culturelles.
Le présent accord a donc pour objet de définir les prérogatives, les moyens et les attributions du Comité Social et Economique Conventionnel (CSEC) constitué au sein de l’établissement.
En l'absence de délégué syndical, en application des dispositions de l'article L.2232-23-1 du code du travail, cet accord est conclu avec un membre titulaire du CSEC représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 1 : MISSIONS ET COMPÉTENCES
Article 1.1 : Attributions du CSEC
La délégation du personnel au CSEC a pour mission de présenter à l'employeur les demandes et propositions individuelles ou collectives relatives aux salaires, et ses observations concernant l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'établissement.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'établissement et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Outre les attributions définies par le Code du Travail (art. L2312-5 et suivants), le CSEC aura les attributions définis à l’article III-1.4 de la CCNEAC ; il aura également les attributions et prérogatives données aux représentants élus du personnel décrites à l’article III-2.2. de ladite Convention.
Les membres de la délégation du personnel du CSEC peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle
Article 1.2 : Expression des salariés
Le CSEC a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'établissement, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, en adéquation avec les missions de l’établissement.
Article 1.3 : Organisation générale de l'établissement
Le CSEC est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement, notamment sur :
les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
la modification de son organisation économique ou juridique ;
les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;
l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le CSEC peut afficher les renseignements qu'il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.
Un espace sur les tableaux des 2 sites sera dédié au CSEC : Au Relais Culturel de Thann au-dessus de la pointeuse et à l’Espace Grün de Cernay sur le tableau le long du bureau de la direction.
Article 1.4 : Hygiène, Santé et sécurité dans l'établissement
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEC :
procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;
veille à l’équité femmes/hommes au sein de l’établissement et à l’accès de tous à tous les emplois ;
favorise l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Le CSEC veille de manière générale aux conditions de santé, de sécurité et de travail au sein de l’établissement et la remise ou maintien au travail des accidentés du travail, notamment sur l’aménagement des postes de travail. Il peut réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Article 1.5 : Inspection du travail
Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au CSEC sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.
Article 1.6 : Propositions
Le CSEC formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'établissement ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires
Article 1.7 : Consultation
Le CSEC est obligatoirement informé et consulté sur :
les orientations stratégiques de l'établissement ;
la situation économique et financière de l'établissement ;
la politique sociale de l'établissement, les conditions de travail et l'emploi ;
la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
la restructuration et compression des effectifs ;
le licenciement collectif pour motif économique ;
l'offre publique d'acquisition ;
les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Conformément à l’article III-1.4 de la CCNEAC, les élus auront communication, en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l’établissement, des documents établis à l’intention de celles-ci.
Article 1.8 : Droit d'alerte
Le CSEC bénéficie d'un droit d'alerte :
en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'établissement
en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement ;
s'il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'établissement ou de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD).
Article 1.9 : Participation au comité de direction
Un membre de la délégation du personnel du CSEC peut assister avec voix consultative à toutes les séances du comité de direction.
Article 2 : ÉLECTIONS
Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l'information des salariés.
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.
L’article 4 du protocole d’accord du 28 septembre 2020 relatif aux élections des représentants du personnel aux ESPACES CULTURELS THANN CERNAY fixe la durée du mandat à 4 ans.
Article 3 : COMPOSITION
Le CSEC comprend l’employeur, ou par délégation son représentant et les représentants du personnel élus.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Ce nombre est défini conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur.
Concernant la détermination du nombre de représentants du personnel, l’établissement est réputé rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours des représentants élus du personnel.
L’effectif de l’établissement a été calculé conformément aux dispositions des articles L1111-2, L1251-54 et suivants du Code du Travail et de l’article III.1.1 de la CCNEAC.
A la date de signature du présent accord, outre l’employeur, le CSEC est composé de 1 membre titulaire et 1 membre suppléant
Article 3.1 : Heures de délégation
Conformément à l’article III-1.3 de la CCNEAC, le représentant du personnel titulaire bénéficie de 20 heures de délégation par mois, 5 heures pour le suppléant
Ces heures pourront, le cas échéant, s’ajouter à d’autres heures dont disposeront les membres du CSEC, en raison d’autres fonctions représentatives qu’ils peuvent assumer.
Les heures de délégation pourront en outre faire l’objet d’une répartition entre les élus et d’un report éventuel, dans le respect des dispositions légales.
Le temps passé en réunion du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif et rémunéré. Il n'est pas déduit de ces heures de délégation
Le suppléant élu pourra assister aux réunions du CSEC.
Article 4 : BUREAU
Le CSEC désigne parmi ses représentants un bureau composé comme suit :
- Un secrétaire
- Un trésorier
Ce vote a lieu, pour chaque poste, à bulletin secret et est consignée au procès-verbal de réunion du CSEC.
Ce bureau exécute les tâches définies et approuvées en délibération du CSEC. Elle se réunit sur simple convocation du secrétaire.
Article 5 : FONCTIONNEMENT
Article 5.1 : Personnalité Civile
Le CSEC ainsi constitué possède la personnalité civile.
Il disposera d'un compte bancaire qui recueillera l'ensemble des fonds de toute natures versés au CSEC et qui fonctionne sous la signature du secrétaire et du trésorier du CSEC.
Article 5.2 : Financement
Le CSEC assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L2312-78 à L2312-84 du code du travail et à l’article III.3 de la CCNEAC.
Le CSEC est doté d'un budget des activités sociales et culturelles.
Le financement des activités sociales et culturelles du comité social économique est assuré par la contribution de l'entreprise calculée de la manière suivante basée sur la répartition entre le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) et le CSEC de la contribution aux activités sociales définies à l’article III.3.1.a de la CCNEAC :
0.125 % de la masse salariale brute avant abattement des intermittents du spectacle
0.625 % de la masse salariale brute avant abattement des salariés autres que les intermittents du spectacle.
Cette contribution est versée sur le compte bancaire du CSEC à trimestre échu comme pour la contribution au FNAS.
Le CSEC veille à ce que le personnel de l’entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le FNAS des entreprises artistiques et culturelles.
Avec l'employeur, les représentants du personnel veillent à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.
La CCNEAC stipule que le CSEC ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2 % inscrite à l'article L2315-61 du code du travail.
Du fait que le CSEC ne dispose pas de subvention de fonctionnement, l’employeur prend à sa charge les coûts de fonctionnement de celui-ci, notamment les moyens de communication, la documentation, les frais de déplacement, etc.
Un budget de fonctionnement sera établi par l’employeur en lien avec le CSEC et soumis au comité de direction chaque année.
L’employeur est notamment tenu de prendre à sa charge les primes d’assurances dues par le CSEC pour couvrir sa responsabilité civile.
Article 5.3 : Moyens de fonctionnement
Pour permettre au CSEC de fonctionner, l'employeur s'engage à mettre à sa disposition un local (à défaut le bureau du représentant du personnel titulaire) qui permet la confidentialité. En cas d’absence du titulaire le suppléant pourra utiliser son propre bureau ou celui du titulaire.
Il est convenu que ce local est situé au siège de l’établissement, 51 rue Kléber à THANN (68800)
Il est équipé :
- d’un bureau à tiroir fermant à clé,
- de sièges,
- d’une armoire fermant à clé,
- d’un ordinateur.
Le CSEC peut organiser, dans un local mis à sa disposition sur demande, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité, et inviter des personnalités extérieures à l’établissement, conformément à l’article L. 2315-26 du Code du travail.
L'employeur s'engage à mettre à disposition du CSEC les moyens de communication disponibles dans l'établissement, la documentation.
Il met en place une adresse électronique dédiée au CSEC, les échanges entre les représentants passant par leurs adresses électroniques nominatives.
Les éventuels frais de déplacement des membres du CSEC pour se rendre aux réunions périodiques ou exceptionnelles sont à la charge de l'employeur.
Article 5.4 : Réunions
L’employeur préside aux réunions du CSEC et convoque ses membres.
Il détermine, en accord avec le secrétaire du CSEC, l’ordre du jour de la séance. L’employeur peut convoquer de façon exceptionnelle sur simple décision unilatérale, ou en cas d’urgence, à la demande de ses membres dans les conditions prévues à l’article L. 2315-21 du Code du travail.
Le CSEC se réunira au moins une fois par mois, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Au moins 4 réunions par an porteront en tout ou partie sur la santé, sécurité et conditions de travail. Le CSEC est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de 2 de ses membres élus, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Les résolutions du CSEC sont prises à la majorité des membres présents et ne peut statuer qu’en présence l’employeur, ou par délégation le directeur.
Il est tenu procès-verbal de toutes les réunions du CSEC, les procès-verbaux étant signés du président et du secrétaire.
Le CSEC peut inviter à titre consultatif, à tout ou partie de ses réunions, toute personne même étrangère à l’établissement et dont la présence paraît utile à ses travaux.
Le recours à la visioconférence pour réunir le CSEC est possible sans limitations.
Article 5.5 : Obligation de confidentialité
Les informations présentées comme confidentielles par l'employeur ne doivent être divulguées ni à l'extérieur de l'établissement, ni à son personnel.
Chaque fois que des informations d'ordre confidentielles sont données en séance (ou en vue de la préparation des séances), le président en fait part aux participants qui s'imposent la même stricte obligation de non-diffusion de ces informations.
Ces informations ne figurent jamais sur le procès-verbal.
De plus, selon leur degré de confidentialité, certaines d'entre elles ne sont pas non plus mentionnées dans les comptes rendus internes du CSEC.
Article 5.6 : Formation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSEC élus pour la première fois peuvent bénéficier d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours.
Ils bénéficient, également, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L2315-18 du code du travail.
Son financement est pris en charge par l'employeur sur le budget de fonctionnement alloué au CSEC. Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.
Article 5.7 : Protection
Les membres de la délégation du personnel au CSEC bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L2411-5 du code du travail.
Le statut de salarié protégé permet de s'assurer que le licenciement du salarié n'a pas de lien avec ses fonctions en tant que représentant du personnel.
Article 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE DE VALIDITÉ – RÉVISION– DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature, les membres du CSEC se réuniront avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord.
Toute dénonciation par l’un des signataires de cet accord, sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant l’expiration de chaque période.
Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification à l’ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification.
Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de trois ans à compter du dépôt de la dénonciation.
Article 7 : PUBLICITÉ
Le présent accord est notifié à l’ensemble des parties signataires à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
Fait à Thann, le 8 juin 2021
Le membre élu titulaire Pour les ESPACES CULTURELS
du CSEC THANN CERNAY
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