Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de trajet" chez LAMELET DALIBARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAMELET DALIBARD et les représentants des salariés le 2020-10-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02820001754
Date de signature : 2020-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : LAMELET DALIBARD
Etablissement : 83970988800029 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-19

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ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAJET

ENTRE

L'entreprise LAMELET DALIBARD, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Gérant, relevant du code APE 4391A, immatriculée sous le n°839 709 888 RCS CHARTRES et située sis 3 rue Philippe Lamirault – 28480 THIRON-GARDAIS,

ET

L'ensemble du personnel de la l'entreprise LAMELET DALIBARD, ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.

Préambule

Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, l'entreprise LAMELET DALIBARD a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à l'indemnité de trajet. Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.

Cet accord d'entreprise définit, dans le cadre de l'organisation des petits déplacements réalisés par les ouvriers, les modalités qui suivent en matière d'indemnité de trajet.

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise*.

L'activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire.

*Les ETAM et les cadres ne bénéficient pas à ce jour de disposition en matière d’indemnité de trajet

Article 2 : Organisation et indemnisation des temps de trajet

Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de trajet de caractère journalier et forfaitaire, les temps de trajet réalisés par les salariés visés à l'article 1 du présent accord sont organisés et indemnisés comme suit.

Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier.

Pour s'y rendre, il s'agit du trajet réalisé avant le début de la journée de travail.

Pour en revenir, il s'agit du trajet réalisé après la journée de travail.

Dans ce cadre, l'indemnité est due.

En revanche, l'indemnité de trajet n'est pas due :

- Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail ;

- Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l'employeur ;

- Au salarié amené à conduire le véhicule utilitaire mis à disposition par l'entreprise.

Article 4 : Suivi de l'accord (ou clause de rendez – vous)

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l'entreprise LAMELET DALIBARD afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

Article 5 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 6 : Révision de l'accord d'entreprise

(L'avenant portant révision ou renouvellement de l'accord d'entreprise doit être mis en œuvre dans les mêmes conditions que celles retenues pour la mise en œuvre de l'accord d'entreprise initial).

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 7 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 8 : Dépôt de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par la société LAMELET DALIBARD sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Chartres, ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 9 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait à Thiron-Gardais le 2 octobre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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