Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail" chez ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTES et les représentants des salariés le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423016609
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTES
Etablissement : 83978245500019 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04
Accord collectif
relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
et Qualité de vie au travail
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’ASSOCIATION TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTES METROPOLE (ATDEC)
Association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture de Loire-Atlantique
Identifiant SIREN n°839782455
dont le siège social est situé au 29 rue Romain Rolland à Nantes (44100)
prise en la personne de M……………………………………….., Président.e
D'UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CGT, organisation syndicale ayant recueilli 100 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats au 1er tour des dernières élections de la délégation du personnel au Comité Social et Economique
Prise en la personne de M………………………………………..
Agissant en qualité de Délégué.e syndical.e,
D'AUTRE PART,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Étant préalablement exposé que :
Préambule
Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de l’ATDEC a ouvert, le 25 octobre 2022, la négociation relative à la NAO au titre de 2022 sur les thèmes suivants :
La rémunération et le temps de travail ;
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
A cet effet, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
Le 25 octobre 2022,
Le 15 novembre 2022,
Le 30 novembre 2022,
Le 14 décembre 2022.
Les différentes propositions des parties sont annexées au présent accord.
Les parties sont parvenues à un accord sur certaines propositions.
Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord des parties concernant les thèmes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail.
L’accord relatif à la NAO concernant les thèmes de la rémunération et du temps de travail fait l’objet d’un accord distinct.
TITRE 1 Règles Générales concernant l’accord
CHAPITRE 1 Champ d’application de l’accord
Le présent accord d’entreprise s’applique à l'ensemble des salariés de l’ATDEC.
CHAPITRE 2 Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023.
Conformément au Chapitre 5 du Titre 2 de l’accord NAO 2021 du 28 février 2022, le présent accord « couvre » l’ATDEC au titre de son obligation de négociation annuelle sur les thèmes de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail pour l’année 2022 et 2023 (fixation d’une périodicité de négociation tous les 2 ans sir ces thèmes).
CHAPITRE 3 Révision
Le présent accord pourra être révisé en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par écrit par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception (LRAR, LRMP, mail avec AR) à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et, éventuellement, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
CHAPITRE 4 Suivi et interprétation de l’accord
Afin de suivre l’application des dispositions du présent accord, il est créé une commission de suivi qui se réunira une fois par an avant le 31/12/2023.
Cette commission de suivi sera composée de deux membres de la direction de la structure d’une part, des délégués syndicaux représentant les organisations syndicales représentatives et de deux membres du CSE titulaires d’autre part. Elle pourra être élargie à d’autres participants si les parties signataires en sont d’accord.
Par ailleurs, cette commission se réunira en cas de difficulté d’interprétation à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties, ou par accord mutuel, dans un délai maximum de 1 mois à compter de l’expression de cette demande. L’interprétation retenue sera adoptée à la majorité des présents.
L’interprétation retenue par la Commission ainsi que le suivi de l’accord seront consignés dans un procès-verbal établi par la commission.
CHAPITRE 5 Publicité de l’accord
La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les parties actent de ce que ledit accord sera porté dans la base nationale des accords collectifs. Il est précisé que les parties signataires y seront anonymisées.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa signature.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Il sera également affiché sur les tableaux d'affichage des sites dès le lendemain de son dépôt.
Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.
TITRE 2 Contenu de l’accord
CHAPITRE 1 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Pour mémoire,
Un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail (Bloc 3) a été conclu pour une durée indéterminée le 30 novembre 2021 et est entré en vigueur le 1er janvier 2022.
L’accord du 30 novembre 2021 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre, assortis d’indicateurs chiffrés dans les domaines suivants :
Domaines d’actions | Objectifs de progression | Actions |
---|---|---|
Agir sur la mixité en matière d’embauche | Engagement à être vigilante sur le développement de la mixité des emplois, notamment concernant les emplois avec une forte dominante féminine (services dont le pourcentage de femmes est supérieur ou égal à 70 %). | Analyse de la répartition par emploi des femmes et des hommes (communication via BDESE – 1er trimestre) tous les 2 ans par la CSSCT. Eventuelles mesures correctives si nécessaire. |
Rémunération effective | Maintenir l’équilibre salarial entre les femmes et les hommes. | Engagement à maintenir la politique salariale interne garantissant une équité de rémunération entre les hommes et femmes. |
Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle | Favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, notamment par une amélioration de la prise en compte de la parentalité et une amélioration de la qualité de vie au travail. | - La mise en place du télétravail à compter de mai 2022 (accord du 30 novembre 2022) pour une durée de 4 ans. - La mise en place d’une grille spécifique d'entretien professionnel pour les retours de congés maternité, paternité, d’adoption et parental. - En cas de demande de congé parental d’éducation à temps partiel, séquence de dialogue bienveillante concernant l’organisation du congé parental à temps partiel (durée du congé parental, jours travaillés/non travaillés) et, en cas de refus de l’organisation proposée par le salarié, apporter des explications et formuler un avis motivé au minima par oral. - Autorisation de quitter le poste de travail à 12h30 le 24 et le 31 décembre (absence autorisée rémunérée à compter de l’année 2022). - Aménagement des horaires de travail d’une heure pour la rentrée scolaire des enfants scolarisés jusqu'en 6ème. |
Un accord collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 a été conclu le 28 février 2022, notamment sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Dans ce cadre, suite à un constat partagé et similaire aux années précédentes, et au vu de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle conclu le 30 novembre 2021 au titre de la NAO 2020, les parties avaient décidé de reconduire les actions mises en place par l’accord du 30 novembre 2021 concernant l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Les parties ont également décidé que la NAO concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail aurait lieu tous les 2 ans à compter de la NAO pour l’année 2022 (Chapitre 5 Titre 2, Accord 28 février 2022).
Au vu de la date d’entrée en vigueur de l’accord du 30 novembre 2021 au 1er janvier 2022, les parties constatent une nouvelle fois qu’il serait prématuré de mettre en place d’autres actions sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sans avoir pu mesurer l’impact des différentes actions fixées par ledit accord.
En outre, il est constaté qu’une étude de certains indicateurs fixés par l’accord du 30 novembre 2021 est prévue courant 2023.
Au regard de ces éléments, les parties décident de reconduire une nouvelle fois les actions mises en place par l’accord du 30 novembre 2021 concernant l’égalité professionnelle.
Conformément au Chapitre 5 du Titre 2 de l’accord NAO 2021 du 28 février 2022, il est rappelé que la prochaine négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail se tiendra en 2024.
CHAPITRE 2 Qualité de vie au travail
Dans le cadre d’un projet d’adhésion du CSE à une plateforme de billetterie à destination des salariés pour des activités culturelles, de détente, sportives et loisirs créatifs, il a été décidé d’une prise en charge partielle par l’employeur du montant de l’adhésion à cette plateforme de billetterie dans les conditions suivantes :
Prise en charge de 50% du montant de l’adhésion annuelle par salarié, dans la limite de 5 euros par adhésion annuelle
Il est précisé que le montant de l’adhésion annuelle totale à la plateforme de billetterie se calcule de la façon suivante : montant de l’adhésion annuelle par salarié x nombre de salariés de la structure
A titre d’illustration :
Pour une adhésion annuelle par salarié d’un montant de 8 euros par salarié, la prise en charge par l’employeur sera de 4 euros par adhésion annuelle,
Pour une adhésion annuelle par salarié d’un montant de 10 euros par salarié, la prise en charge par l’employeur sera de 5 euros par adhésion annuelle,
Pour une adhésion annuelle par salarié d’un montant de 12 euros par salarié, la prise en charge par l’employeur sera de 5 euros par adhésion annuelle.
L’adhésion du CSE à une plateforme de billetterie étant envisagée à titre d’essai pour une année, la prise en charge partielle de son montant par l’employeur telle que décrite plus haut est limitée à une adhésion annuelle qui devra être effective durant l’année 2023.
Cette mesure fera l’objet d’une communication commune CSE/Direction.
Fait en quatre exemplaires originaux A Nantes, le 04 janvier 2023
Pour l’Association Territoriale pour le Développement de l’Emploi et des Compétences de Nantes Métropole :
M………………………………………..
Président.e
Pour l’organisation syndicale représentative des salariés :
M………………………………………..
Délégué.e syndical.e CGT
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