Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez SLOW GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SLOW GROUP et les représentants des salariés le 2021-10-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921006713
Date de signature : 2021-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : SLOW GROUP
Etablissement : 84007879400020 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
La société XXX, Société A Responsabilité Limitée, enregistrée sous le numéro SIRET XXX, dont le siège social est situé XXX.
Représentée aux présentes par XXX, agissant en qualité de Gérant,
ET :
- L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant approuvé l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 et des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail.
Il a pour objet de permettre la conclusion de conventions de forfait en jours sur l’année au sein de l’entreprise et d’en fixer les modalités.
La mise en place de cette nouvelle organisation du travail a été étudiée et décidée en concertation avec les salariés de la société XXX, afin de favoriser une meilleure articulation de la vie privée et de la vie professionnelle des salariés concernés par le dispositif.
Après échanges et approbation des salariés, la Direction de l’entreprise a arrêté ce qui suit :
Article 1 – Personnel concerné
Sont visés par la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année :
- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 –Période de décompte et période de référence
La période annuelle de référence pour le calcul de la durée du travail correspond à une période de 12 mois consécutive et s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+ 1.
Article 3 – Durée du travail
La durée du travail sera décomptée en jours travaillés sur l’année.
Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité.
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini, dans le respect de cette limite.
Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les cinq semaines de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés et les jours de repos, le nombre de jours travaillés, sur la base duquel le forfait est défini, ne peut excéder, pour une année complète, 218 jours.
Le nombre de jours travaillés fixé peut-être dépassé dans les cas suivants :
- En cas de renonciation à des jours de repos contre une rémunération ;
- Pour report de congés payés dans les conditions de l’article L.3141-21 du contrat de travail ;
- En cas de non-acquisition et donc de non-prise des congés payés sur la période de forfait, le cadre venant d’être embauché ;
Article 4 – Jours de repos liés au forfait
Les salariés en convention de forfait à temps plein bénéficient de jours de repos liés au forfait.
Le calcul du nombre de jours de repos liés au forfait pour une année complète de travail sera déterminé de la façon suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année N
- le nombre de jours travaillés par an (pour un salarié ayant acquis le nombre de jours de congés payés légaux) ;
- le nombre de samedis et dimanches dans l’année N ;
- le nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré dans l’année N ;
- le nombre de jours de congés annuels payés dans l’année.
= Nombre de jours de repos liés au forfait
A titre d’exemple, pour l’année 2021, le nombre de jours de RTT est de :
365 – 104 - 9 – 25 – 218 = 9 jours de RTT
Les jours de repos liés au forfait seront pris par journées entières ou demi-journées, en fonction des nécessités du service, sur proposition du salarié et après validation écrite de l’entreprise.
Un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté par les salariés entre la présentation de leur demande et la date envisagée du départ.
Les jours de repos liés au forfait devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence retenue pour le calcul du nombre de jours de repos liés au forfait, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, sans possibilité de report au-delà de cette période.
Article 5 – Rémunération
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.
La rémunération tient compte des responsabilités confiées aux salariés dans le cadre de son emploi.
La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 22, et la valeur d’une demi-journée en la divisant par 44.
Article 6 – Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période de décompte
En cas d’absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.
Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.
Article 7 – Evaluation et contrôle de la charge de travail
La signature d’une convention de forfait en jours sur l’année exclut tout décompte d’heures supplémentaires.
En revanche, le personnel en forfait-jours bénéficie d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives soit, en tenant compte du repos quotidien, de 35 heures consécutives.
Par ailleurs, l’amplitude quotidienne de travail ne peut excéder 13 heures.
La charge de travail du salarié doit rester raisonnable et permettre une bonne répartition dans le temps de son travail.
A cet effet, un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail sera assuré par l’entreprise.
Un document de contrôle sera mis à disposition du salarié par la société XXX et devra être établi mensuellement par le salarié, selon le système auto-déclaratif, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.
Ce document fera apparaitre le nombre et la date des journées et demi-journée travaillées, les journées correspondant au repos hebdomadaire, aux congés payés, aux congés pour évènements familiaux, aux jours fériés chômés ou aux jours de repos liés au forfait.
Ce document mentionnera également le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Ce document de contrôle devra être transmis mensuellement à la société XXX pour que celui-ci puisse notamment s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 8 – Suivi de la convention de forfait
Un entretien individuel spécifique sera organisé chaque année entre le salarié en forfait-jours et son supérieur hiérarchique.
Au cours de celui-ci seront abordés la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées de travail, l’organisation du travail du salarié et dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
D’autres entretiens pourront avoir lieu à tout moment à la demande du salarié, ou si des difficultés dans le déroulement de la convention de forfait étaient constatées par l’entreprise.
Article 9 – Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect du droit au repos et à l’articulation vie professionnelle/vie privée, implique pour le salarié en forfait un droit à la déconnexion les soirs (par exemple de 20h à 7h), les jours de repos ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.
Le salarié en forfait n’aura pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui lui seront adressés pendant ces périodes, et il lui est expressément demandé de limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.
Article 10 – Conventions individuelles de forfait
Les conventions de forfait annuel en jours seront constatées dans un accord écrit avec les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait devra rappeler :
- le nombre de jours compris dans le forfait ;
- la période de référence pour le calcul de la durée du travail ;
- les modalités d’évaluation et de contrôle de la charge de travail ;
- les modalités de suivi de la convention de forfait ;
- les modalités du droit à la déconnexion ;
- si le salarié est concerné, l’impact de l’arrivée en cours de période de référence.
Article 11 – Durée de l’accord – entrée en vigueur – suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt visées ci-dessous.
Article 12 – Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 13 – Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.
Article 14 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme Téléaccord et au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
Il sera également affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet ou communiqué par tout moyen aux salariés.
Fait à Angers, le 27 octobre 2021
En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties
Pour les salariés Pour la société XXX
XXX XXX
Gérant
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