Accord d'entreprise "Accord général sur l'aménagement du temps de travail" chez DMT SOLUTIONS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DMT SOLUTIONS FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC

Numero : T09319003612
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : DMT SOLUTIONS FRANCE SAS
Etablissement : 84010372500049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29

ACCORD GENERAL SUR

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DMT SOLUTIONS France SAS, SASU au capital de 5 764 137 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 840 103 725, dont le siège social est situé 3, rue de Brennus, 93200 Saint Denis, représentée en la personne de , en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après « La Société »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives soussignées :

CFE-CGC Représentée par en qualité de délégué syndical

CFTC Représentée par en qualité de délégué syndical

FO Représentée par en qualité de délégué syndical

Ci-après « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble « Les Parties »

Préambule

À la suite du transfert de l’activité au sein de la société DMT Solutions intervenu le 1er Septembre 2018, les parties sont convenues d’un nouvel accord d’entreprise destiné à préciser les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la société.

Pour conclure ce nouvel accord, les parties ont notamment pris en considération les stipulations du précédent accord conclu en 2004 chez Pitney Bowes, celles de la convention collective de la Métallurgie ainsi que les dispositions du Code du Travail.

Le présent accord annule et remplace toute disposition, usage ou accord antérieurs portant sur le même objet au sein de DMT SOLUTIONS France SAS. Il ne modifie pas les fondamentaux de l’organisation du travail existant dans l’entreprise.

Sommaire

Partie I : OBJET DE L’ACCORD - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS COMMUNES 3

ARTICLE 1.1 : Objet de l’accord 3

ARTICLE 1.2 : Champ d’application et définition des bénéficiaires 3

ARTICLE 1.3 : Périodes de référence 3

ARTICLE 1.4 : Repos quotidien 3

Partie II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST CALCULE EN HEURES 3

Article 2.1 – Durées journalières et hebdomadaires maximales de travail – Temps de pause 3

Article 2.2 – Temps partiel 4

Article 2.3 – Annualisation sur une base de 1607 heures avec octroi de RTT 4

2.3.1 Dispositions communes - Prise et suivi des RTT 4

2.3.2 Pour les non-cadres sédentaires et les cadres intégrés 5

2.3.3 Pour les non-cadres itinérants 5

Article 2.4 – Heures supplémentaires 6

Le contingent d’heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires donnent lieu à paiement, au taux majoré dans les conditions légales. 6

Article 2.5 – Rémunération 6

Article 2.6 – Calcul du nombre de RTT en cas d’absences, d’entrée ou de et sortie en cours de période de référence 7

Partie III : FORFAITS JOURS 7

Article 3.1 – Bénéficiaires 7

Article 3.2 – Durée de travail : forfait en jours 7

Article 3.3 – Organisation et suivi de l’activité du bénéficiaire 10

Article 3.4 – Rémunération forfaitaire 11

Article 3.5 – Droit à la déconnexion 11

Partie IV : DISPOSITIONS TERMINALES 12

Article 4.1 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 12

Article 4.2 - Révision 12

Article 4.3 - Dénonciation 12

Article 4.4 - Formalités de dépôt 12

Article 4.5 - Information des salariés 13


Partie I : OBJET DE L’ACCORD - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1.1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir des modalités générales d’organisation et d’aménagement du temps de travail applicables dans l’entreprise.

ARTICLE 1.2 : Champ d’application et définition des bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, à l'exception toutefois des salariés non soumis en vertu du code du travail aux dispositions relatives à la durée du travail tels que les cadres dirigeants.

Pour mémoire et conformément, l’article L3111-2 du code du travail précise « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

ARTICLE 1.3 : Périodes de référence

La semaine s’entend du lundi à 0 heure jusqu’au dimanche à 24 heures.

La période de référence pour la définition de la durée de travail annuel, l'acquisition et la prise des jours de REPOS sur l’année, dénommés « RTT », l'acquisition et la prise des congés payés légaux et conventionnels est identique pour tous, à savoir la période allant du 1er juin d'une année au 31 mai de l'année suivante.

ARTICLE 1.4 : Repos quotidien

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives dans la Société conformément à l’article L 3131-1 du Code du travail.

Partie II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST CALCULE EN HEURES

Article 2.1 – Durées journalières et hebdomadaires maximales de travail – Temps de pause

La durée journalière maximale de travail est en principe de dix heures conformément à l’article L 3121-18 du Code du travail.

Toutefois, conformément à l’article L3121-19 du Code du travail, les parties conviennent par le présent accord d’entreprise de la possibilité d’un dépassement de la durée de 10 heures, dans la limite d’un maximum de 12 heures par jour, en cas d’intervention(s) à l’occasion des astreintes (motif lié à l’organisation de l’entreprise). Néanmoins ce cas de dépassement doit demeurer exceptionnel.

La durée hebdomadaire devra respecter les durées maximales de 48 heures / semaine et de 46 heures maximum en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Enfin, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Article 2.2 – Temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, il est fait application des dispositions légales qui, en l’état du droit en vigueur, prévoient notamment que la durée du travail et sa répartition sont fixées dans le contrat de travail.

En application de l’article L 3123-20 du code du travail, les parties conviennent de porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée prévue dans le contrat de travail.

Article 2.3 – Annualisation sur une base de 1607 heures avec octroi de RTT

2.3.1 Dispositions communes - Prise et suivi des RTT

Le temps de travail des salariés peut être organisé sur l’année avec attribution de jours de repos conformément à l’article L 3121-41 et suivants du Code du travail, de sorte qu’ils bénéficient d’une durée moyenne correspondant à la durée légale du travail, soit de 35 heures par semaine sur la période de référence, soit au plus 1607 heures par an.

Les parties veillent à une répartition équilibrée des prises de RTT, ainsi que des congés payés. En tout état de cause, les salariés doivent être présents au moins 10 jours ouvrés durant le mois de Mai sauf dans le cas où un salarié souhaite prendre l’intégralité du mois de Mai avec accord de sa hiérarchie. Cette disposition concerne les jours de congés payés comme les jours de RTT.

Les demandes du salarié de jours de repos RTT sont examinées par la hiérarchie, qui vérifie que les dates souhaitées sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. Les jours de congés sont fixés dans les conditions prévues au Code du Travail.

Lorsque l’absence imprévue d’un salarié ne permet plus d’assurer la permanence du service, le responsable recherche en concertation avec les autres salariés du service les modifications à apporter. Si aucun accord ne peut être trouvé au sein de l’équipe, le responsable de service peut différer le jour prévu de prise de RTT (et non pas de congé). Il en informe le salarié dans les meilleurs délais et au plus tard l’avant-veille du jour de RTT prévu.

Un suivi des jours travaillés, des RTT et des jours de congés figure sur les bulletins de paie remis aux salariés, ou à défaut selon tout autre moyen qui serait mis en œuvre. Les jours de repos non pris au cours de la période ne sont pas reportables sur la période suivante et ne donnent pas lieu à indemnisation.

2.3.2 Pour les non-cadres sédentaires et les cadres intégrés

La durée hebdomadaire de travail sera de 37 heures et les salariés bénéficieront de 10 jours et demi de RTT à prendre au cours de la période de référence, soit au plus tard le 31 Mai de cette période.

2.3.3 Pour les non-cadres itinérants

Compte tenu des variations d’activités, les salariés travaillent selon des durées hebdomadaires fluctuantes de sorte que leur durée annuelle de travail n'excède pas 1607 heures pour chaque période de référence et qu’ils bénéficient de 11 jours et demi de RTT, à prendre au cours de la période de référence.

  1. Temps de travail d’une journée

Temps de travail d'une journée est égal :

  • au temps écoulé entre l'arrivée en début de matinée chez le premier client et le départ en fin d'après-midi de chez le dernier client

  • minoré de 1 heure et 15 minutes pour le déjeuner corrigeable à la hausse où à la baisse sur justification contrat client. Le lieu du déjeuner devra se situer sur le trajet direct entre le dernier lieu de travail du matin et le premier de l’après-midi.

  1. Temps de trajets

Chaque salarié itinérant se voit attribuer un secteur d'activité et une «base», qui est :

  • dans la plupart des cas le domicile,

  • la ville principale de son secteur si celui-ci ne réside pas sur le secteur qui lui a été attribué.

Le temps de Trajet-Travail est défini comme l 'addition du temps passé entre la« base» et le premier client et du temps passé entre le dernier client et la base. La fraction du temps de trajet journalier supérieure à 1 heure sera déclarée par le salarié.

Conformément à la loi, ce temps, rémunéré dans les conditions prévues ci-après, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, notamment pour la détermination des heures supplémentaires.

  1. Plannings prévisionnels

Le planning prévisionnel, précisant les jours travaillés et l’affectation de chacun de ces jours, est établi par le responsable qui concilie l’impératif de satisfaction des clients, l’objectif de lisser au mieux les heures sur l'année et les demandes des salariés. Pour lisser au mieux les heures sur l'année, certains jours de la semaine peuvent ne pas être travaillés.

Le planning est consultable en permanence par le salarié. En cas de changement imprévu (soit moins de 24 heures avant), le salarié est prévenu par téléphone ou par mail. Sauf lorsqu’il est en RTT ou en congés, il lui appartient donc de consulter chaque jour ouvré ses messageries professionnelles.

  1. Contrôle du temps de travail– Suivi des temps

Le temps de travail sera déclaré quotidiennement par le technicien. Les salariés devront en outre remettre chaque mois à leur hiérarchie une fiche d'activité indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours du mois considéré.

Les temps de travail effectif et les temps de trajet sont enregistrés chaque jour et donnent lieu à un calcul du cumul des temps depuis le 1er juin de l’année considérée. Ces compteurs permettent d’assurer un suivi et sont consultables en permanence par les salariés.

Article 2.4 – Heures supplémentaires

L’accomplissement d’heures supplémentaires suppose une demande de la hiérarchie.

Le contingent d’heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires donnent lieu à paiement, au taux majoré dans les conditions légales.

A ce titre, il est rappelé à titre informatif qu’il résulte de l’article L3121-41 du code du travail :

« que lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence » ;

« Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ».

Article 2.5 – Rémunération

La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel au cours du mois concerné, elle est donc lissée sur la base de base 151,67 heures pour tout le personnel à temps complet et notamment pour les salariés dont le temps de travail est décompté à l’année.

A la fin de période de référence, il est en outre versé :

  • la rémunération due au titre des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà du forfait de 1607 heures.

  • une contrepartie, selon montant en usage, au titre des temps de trajets concernés, à savoir ceux réalisés au-delà d’une heure par jour, et sous déduction des temps non travaillés et cependant déjà rémunérés dans le cadre de la rémunération mensuelle.

Les absences rémunérées sont sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée. De même, une journée d’absence non rémunérée ou non indemnisée donne lieu à une réduction de la rémunération mensuelle à hauteur de 7 heures.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.

En outre, en cas de rupture du contrat intervenant en cours d’annualisation, il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou les sommes dues au salarié si celui-ci a pris des jours de repos non acquis (par anticipation) sauf en cas de licenciement pour motif économique. Inversement, si à la date de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à des repos non encore pris, ceux-ci seront rémunérés par la société au taux normal.

Article 2.6 – Calcul du nombre de RTT en cas d’absences, d’entrée ou de et sortie en cours de période de référence

En cas d'année de travail incomplète, le nombre de jours de RTT de référence est réduit au prorata temporis.

Il en est de même en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, telle que notamment l’absence pour maladie.

Partie III : FORFAITS JOURS

Article 3.1 – Bénéficiaires

Bénéficient d’une convention individuelle de forfait en jours les cadres au sens de la convention collective, qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont concernés au jour de la signature de l’accord, les emplois mentionnés en annexe au présent accord.

Cette liste est indicative et pourra être complétée par la Direction pour des emplois qui seraient créés et qui rempliraient les conditions précitées d’autonomie, de nature des fonctions.

Article 3.2 – Durée de travail : forfait en jours

3.2.1 Convention individuelle de forfait en jours

Conformément à l’article L. 3121-55, la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié, la convention étant établie par écrit.

Les conventions individuelles de forfait, prévues par contrat de travail ou avenant au contrat de travail, rappellent notamment :

  • l’emploi du bénéficiaire

  • le nombre de jours travaillés du 1er Juin au 31 Mai de l’année suivante

  • la rémunération mensuelle étant précisé qu’elle est indépendante du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois.

Le nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait ne peut être dépassé, sauf dans le cas d’une demande de renonciation par le bénéficiaire d’un jour de repos acceptée par la Direction et dûment constatée par écrit dans les conditions légales.

3.2.2 Nombre de jours annuel

Durée de référence

Les conventions individuelles de forfait, prévues par contrat de travail ou avenant au contrat de travail, rappellent le nombre exact de jours travaillés par le bénéficiaire, soit pour un équivalent temps plein, 218 jours par an (soit 217 + journée de solidarité) apprécié du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Lorsque le bénéficiaire a droit à des jours de congés conventionnels (par exemple pour ancienneté), le nombre de jours travaillés est réduit à due concurrence.

Le nombre de jours de RTT au titre de la période de référence est calculé en fonction du nombre exact de jours de la période annuelle de référence (365 ou 366), du nombre exact de jours de repos hebdomadaires et du nombre exact de jours fériés chômés.

Par exemple du 1er juin 2019 au 31 Mai 2020 :

366 jours sur cette période

  • 106 repos hebdomadaires

  • 25 jours de congés

  • 10 jours fériés chômés

Soit 7 jours de repos dénommés « RTT » sur cette période.

Adaptations aux cas particuliers :

  1. Convention de forfait en jours réduit :

Des conventions individuelles de forfait, sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur, pourront être conclues d’un commun accord avec le cadre concerné.

Dans cette hypothèse, la rémunération sera proportionnellement réduite et que le bénéficiaire sera assuré de disposer des mêmes droits que les autres bénéficiaires de sa catégorie en forfait jours notamment en ce qui concerne le décompte de l’ancienneté, les possibilités de promotion, d’accès à la formation professionnelle…

En outre, dans ce cas de convention de forfait réduit, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au bénéficiaire le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou pré déterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de la Société avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de la Société ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.

  1. Autres situations :

  1. En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé comme suit :

    • en calculant jusqu’au 31 Mai : le nombre de jours calendaires, le nombre de jours de repos hebdomadaire, et le nombre de jours fériés

    • en proratisant le nombre de jours de RTT

étant précisé qu’entre la date d’embauche et le 31 Mai suivant, il n’est pris aucun congé payé, sauf demande expresse du bénéficiaire du forfait.

Au cours de la période suivante, le nombre de jours du forfait est calculé en tenant compte du nombre de jours de congés payés acquis et non pris au 1er Juin.

  1. En cas de maladie, le nombre de jours de RTT est également proratisé et réduit pour tenir compte des périodes de maladie.

  2. Les jours de RTT non pris au cours de la période d’acquisition ne sont pas reportables.

3.2.3 Régime juridique et garanties : Temps de repos

Les bénéficiaires d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 et aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22. 1

En revanche, ils bénéficient de garanties de temps de repos.

Repos quotidien

Chaque bénéficiaire d’un forfait en jours bénéficie du repos quotidien dans les conditions prévues à l’article 1.4 ci-dessus.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, le bénéficiaire d’un forfait en jours doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Enfin, en application de l’article L3132-1, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

Article 3.3 – Organisation et suivi de l’activité du bénéficiaire

3.3.1 Organisation de l’activité

En conséquence de l’autonomie reconnue aux bénéficiaires d’une convention de forfait en jours, les heures de début et de fin de travail ne sont pas imposées et l’organisation de l’emploi du temps des jours travaillés ne peut résulter des seules directives de l’employeur.

Cette autonomie s’exerce pleinement sous réserve de l’obligation pour les bénéficiaires d’assister aux réunions préalablement fixées par la Direction.

Il leur est reconnu la faculté de prévoir eux-mêmes la répartition de leur activité et donc des jours de travail ou de repos, sous réserve :

  • d’avoir une répartition équilibrée des temps de travail et de repos.

  • et de préserver les intérêts de l'entreprise, de respecter les objectifs qui leur sont le cas échéant fixés et de vérifier notamment qu’une autre personne pourra suppléer leur absence en cas d’urgence.

Ainsi cette répartition devra être effectuée de sorte qu’au 30 Octobre de chaque année, le bénéficiaire ait pris depuis le 1er juin de l’année considérée au moins 3 semaines de congés payés.

Les parties veillent à une répartition équilibrée des prises de RTT, ainsi que des congés payés. En tout état de cause, les salariés doivent être présents au moins 10 jours ouvrés durant le mois de Mai sauf dans le cas où un salarié souhaite prendre l’intégralité du mois de Mai avec accord de sa hiérarchie. Cette disposition concerne les jours de congés payés comme les jours de RTT.

3.3.2 Planification et suivi de l’activité

L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

En particulier, pour tous les salariés bénéficiaires de ce mode d’organisation du travail, la direction assure un suivi de la date et de la qualification des jours non travaillés (précisant par exemple s’il s’agit d’un arrêt maladie, de congés payés, d’un jour férié…). Il en est fait mention sur les bulletins de paie ou tout autre moyen de suivi qui serait ultérieurement mis en place.

À tout moment, le bénéficiaire peut connaître :

  • le nombre de jours travaillés depuis le 1er Juin

  • le nombre de jours de congés restant à prendre jusqu’au 31 Mai

  • le nombre prévisionnel de repos (dits RTT) restant à prendre jusqu’au 31 Mai

Chaque bénéficiaire précise les jours d’absence envisagés en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois.

En tout état de cause, l’organisation du travail fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail. Si un cas de surcharge était constaté, une analyse de la situation devrait être effectuée afin de prendre les mesures adaptées de sorte que le droit fondamental au repos et à la santé du salarié soit en toutes circonstances respecté et qu’en particulier le cadre bénéficie du repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

En outre, au moins une fois par an, chaque bénéficiaire rencontrera son supérieur hiérarchique afin de vérifier l’application du présent accord. Au cours de cet entretien annuel individuel sera évoqué, conformément à l’article L 3121-65 du code du travail :

  • sa charge de travail, qui doit être raisonnable,

  • l’organisation de son travail et l’organisation du travail dans l’entreprise

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • ainsi que sa rémunération.

Article 3.4 – Rémunération forfaitaire

En lieu et place d’une référence à une durée horaire, les bulletins de paie des intéressés mentionnent « Forfait x jours ».

La rémunération versée aux bénéficiaires concernés est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de RTT.

Cette rémunération forfaitaire est versée mensuellement sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillé au cours du mois considéré.

Conditions de prise en compte pour la rémunération des absences, ainsi que des arrivées en cours ou départ de période :

Calcul du nombre de jours normalement rémunérés sur la totalité de la période de référence considérée :

Nombre de jours de travail prévus au titre du forfait jours diminué le cas échéant des jours d’ancienneté acquis

+ Nombre de jours de congés payés

+ Nombre de jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ Nombre de jours non travaillés (RTT)

= Total X jours

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

En cas d’absence d’une journée, la rémunération mensuelle est diminuée du montant égal à la valeur d’une journée de travail. En cas d’arrivée ou de sortie en cours de mois, le bénéficiaire perçoit une rémunération égale à la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Article 3.5 – Droit à la déconnexion

Pour mémoire, il est rappelé que les bénéficiaires d’une convention de forfait en jours ont un droit à la déconnexion selon modalités prévues par accord ou charte d’entreprise.

Partie IV : DISPOSITIONS TERMINALES

Article 4.1 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties fixent la périodicité de renégociation des accords en matière de temps de travail à quatre ans. En conséquence, la révision du présent accord sera étudiée au plus tard en 2023.

Il entrera en vigueur à compter du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direccte.

Dans la mesure où les dispositions du présent accord succèdent à celles qui avaient été convenues par les partenaires sociaux chez Pitney Bowes, et que par ailleurs l’annualisation du temps de travail (1607 heures / an ou 218 jours /an) s’effectue sur la même période de référence, le présent accord s’applique à la période de référence en cours, à savoir celle allant du 1er Juin 2019 au 31 Mai 2020.

Article 4.2 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, moyennant respect de la procédure de révision en vigueur.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 4.3 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, et moyennant notification dans les conditions légales notamment à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Article 4.4 - Formalités de dépôt

Le présent accord a été établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Article 4.5 - Information des salariés

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par email, et restera disponible au service des Ressources Humaines ainsi que sur le répertoire partagé dédié accessible depuis tous les postes informatiques de la Société.

Une copie du présent accord sera en outre communiquée au Comité Social et Économique (CSE).

Fait à Saint-Denis, le 29 novembre 2019

Pour la Société DMT SOLUTIONS France SAS, Pour la CFE-CGC,

Pour la CFTC, Pour FO,

Annexe 1

Pour information, compte tenu des emplois et des caractéristiques des postes existants à la date de la signature des présentes, sont éligibles au forfait annuel en jours, les cadres autonomes suivants :

Postes éligibles

Annexe 2

Annexe Forfait jours

Conséquence des absences

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris les éventuels jours conventionnels d’ancienneté, qui viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait).

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées »es sur cette même période de référence (Y).

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple) ;

  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

Conséquences en matière de rémunération. La retenue est déterminée comme suit :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours, diminué le cas échéant des jours de congés d’ancienneté

+ nombre de jours de congés payés

+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)

= Total X jours

  • La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).


  1. Art L3121-27 :  La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

    Art L3121-18 - La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

    1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

    2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

    3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.

    Art L3121-20 - Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

    Art L3121-22 - La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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