Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08523008068
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : NOIRMOUTIER ASSISTANCE
Etablissement : 84028031700016
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23
NOIRMOUTIER ASSISTANCE
Accord d’entreprise
Mise en place du forfait annuel en jours
CHAPITRE I : MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 5
Article 1 : Objet de l’accord 5
Article 2 : Catégories de salariés concernés 5
Article 3 : Période de référence du forfait 5
Article 4 : Nombre de jours compris dans le forfait 6
Article 5 : Forfait jours réduit 6
Article 6 : Nombre de jours de repos 7
Article 7 : Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos 7
Article 8 : Décompte du temps de travail des salariés en forfait jours 8
Article 9 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours 8
Article 10 : Rémunération des salariés en forfait jours 9
Article 11 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération 9
Article 12 : Conditions de prise en compte des entrées et sorties sur la rémunération 10
Article 13 : Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié 10
Article 14 : Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles 11
Article 15 : Entretien individuel semestriel 11
Article 16 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 12
CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES 13
Article 17 : Champ d’application de l'accord 13
Article 18 : Date d'effet et durée de l'accord 13
Article 19 : Suivi et interprétation de l'accord 13
Article 20 : Portée de l’accord 13
Article 21 : Révision de l'accord 13
Article 22 : Dénonciation de l'accord 14
Article 23 : Dépôt légal et publicité de l’accord 14
NOIRMOUTIER ASSISTANCE
Accord d’entreprise
Mise en place du forfait annuel en jours
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société NOIRMOUTIER ASSISTANCE, Société par actions simplifiée
Dont le siège social est situé 9 rue du Marais Neuf – 85680 La Guérinière
Immatriculée sous le numéro SIRET 840 280 317 00016
Représentée par XXX, en sa qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord
Dénommée ci-après « la société »
D'UNE PART,
ET
Le membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, au cours de la réunion du 22 février 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord
D’AUTRE PART,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les parties signataires ont convenu de conclure un accord d’entreprise pour la mise en place du forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la société avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. Cet accord permettra de répondre aux besoins de la société et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord. En effet, le décompte du temps de travail selon un mode horaire apparaît totalement inadapté pour ces salariés.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité de la société mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord a donc pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année au sein de la société conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application des conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de la société remplissant les conditions requises.
L’article L. 3121-58 du Code du travail autorise la mise en place par convention ou accord collectif d’entreprise, d’une convention de forfait en jours sur l’année au bénéfice :
Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les signataires du présent accord affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux suivants :
Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 affirmant le droit du salarié à la santé et au repos ;
Les dispositions de la charte sociale européenne du conseil de l'Europe du 18 octobre 1961 consacrant dans son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié ;
Les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Les dispositions de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 stipulant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communauté européenne ;
Les dispositions de la directive 1993/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail ;
Les dispositions du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 mentionnant les droits sociaux fondamentaux définis dans la charte sociale du Conseil de l'Europe de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ;
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent avenant :
à la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
à l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
Les signataires déclarent vouloir privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle. Ils s’engagent à ce que les mesures de l’accord permettent de mieux maîtriser, le suivi de la charge de travail, et en conséquence le temps de travail des salariés au forfait jours, afin de préserver et d’améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l’exercice de leur activité.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
CHAPITRE I : MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la société ayant le même objet.
Article 2 : Catégories de salariés concernés
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait jours sur l'année :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’autonomie est la capacité d’un salarié à prendre en charge la mission qui lui a été confiée ; c’est-à-dire prendre des décisions, gérer ses activités et ses priorités, organiser ses interventions auprès des clients de la manière la plus libre sous réserve toutefois de respecter les contraintes de ces derniers.
Ces salariés doivent, en outre, répondre à la définition suivante, à savoir qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ; la nature de leurs fonctions et de leurs missions ne les conduisant pas à suivre une durée du travail prédéterminée, et en conséquence l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils appartiennent.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés au sein de la société : les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
Article 3 : Période de référence du forfait
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours se fera dans le cadre de l’année civile.
Elle commencera le 1er janvier et expirera le 31 décembre de chaque année.
Article 4 : Nombre de jours compris dans le forfait
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail sur l’année de référence en jours et/ou demi-journées travaillées.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur un compte épargne-temps.
Le forfait ci-dessus visé n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels éventuellement applicables. Ces éventuels autres congés conventionnels viendront, s’il y a lieu, en déduction du nombre de jours travaillés.
La durée de forfait annuel en jours, ci-dessus définie, correspond à une année de travail complète du salarié sur la période allant du 1er janvier N au 31 décembre N justifiant d’un droit intégral à congés payés sur l’année de référence. Ainsi, le forfait cité en référence ci-dessus n’est valable que si l'intégralité des congés payés est acquise.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés complets au titre d’une année de référence, le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion des congés payés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 5 : Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
La charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Article 6 : Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés (218 pour un salarié à temps plein) prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Ces jours non travaillés (JNT) se déterminent chaque année en début de période.
Ce calcul est effectué chaque fin d'année N en vue de l'année N+1 et suivant les années, le nombre de jours non travaillés supplémentaires pouvant ainsi varier d'une année sur l'autre.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours non travaillés, pour un salarié à temps plein n'ayant pas d'absence et ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés est la suivante, hors année bissextile : 365 jours - nombre de samedi (52) et dimanche (52) - nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - nombre de jours de congés annuels payés - 218 jours travaillés = nombre de jours non travaillés pouvant être posés sur la période de référence d’application du forfait jours sur l’année.
Pour les salariés en forfait jours réduit, ce nombre de jours de repos sera proratisé en fonction du nombre de jours compris dans le forfait.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Ainsi, sur la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, le nombre de jours non travaillés sera de : 365 jours – 52 samedis – 53 dimanches – 9 jours fériés tombant un jour ouvré – 25 jours ouvrés de congés payés – 218 jours travaillés = 8 jours ouvrés non travaillés sur la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
En revanche, pour un salarié ayant un forfait de 191 jours par exemple, il bénéficiera de 7 jours ouvrés non travaillés.
Article 7 : Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration ne peut être inférieure à 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Ce nombre maximal de jours de travail dans l'année doit être compatible avec les règles d'ordre public relatives au repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu'avec les règles de congés payés et de jours fériés.
L'accord entre le salarié et la société doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant doit préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 8 : Décompte du temps de travail des salariés en forfait jours
Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter des temps de repos obligatoires à savoir :
le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
les deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
les jours fériés, chômés dans la société (en jours ouvrés) ;
les congés payés en vigueur dans la société ;
les jours de repos compris dans le forfait jours, les jours non travaillés.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés chaque fin de mois. Ce document sera signé par le salarié et la Direction.
Article 9 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant devra faire référence au présent accord et fixera notamment :
les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant la conclusion d’une convention de forfait ;
le nombre de jours de travail inclus dans le forfait ;
la période de référence ;
le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
le bilan individuel obligatoire annuel ;
les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
le droit à la déconnexion ;
la rémunération etc…
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 10 : Rémunération des salariés en forfait jours
Le salarié bénéficiant d'une convention individuelle de forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Cette rémunération doit être en rapport avec les sujétions qui sont imposées aux salariés.
Article 11 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence.
Pour exemple, un salarié absent pour maladie pendant 12 jours devra travailler sur la période de référence : 218 jours – 12 jours = 206 jours.
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
Toutes les autres absences non indemnisées réduiront le forfait en jours restant à travailler sur l’année mais auront également un impact à due proportion sur les jours non travaillés. Ces absences donneront ainsi lieu à un abattement du nombre de jours non travaillés proportionnel à la durée de l’absence non indemnisée.
Par ailleurs, il est précisé que si le bulletin de paie des salariés concernés par le présent accord ne fait plus apparaître de référence horaire, la rémunération annuelle attachée au forfait jours reste proportionnelle au temps de présence du salarié au cours du mois ou de l’année concernée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
A cet effet, les parties conviennent de fixer la valeur d’une journée du forfait de la façon suivante pour un salarié avec un forfait de 218 jours : salaire réel mensuel / 22.
Il est précisé que le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet. C’est le calcul mentionné ci-dessus qui sera opéré pour déterminer les retenues en cas de suspension du contrat de travail.
Les 22 jours sont obtenus ainsi : 218 jours du forfait + 25 jours ouvrés de congés + 9 jours fériés + 9 jours non travaillés (moyenne) = 261 jours rémunérés par an. 261 / 12 = 21,75 jours arrondis à 22 jours.
Pour les salariés en forfait jours réduit, ce calcul se fera en fonction du nombre de jours fixés dans le forfait.
Article 12 : Conditions de prise en compte des entrées et sorties sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 13 : Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Pour l’application du présent accord, les parties définissent un jour travaillé comme toute période continue ou discontinue, de travail supérieure ou égale à 6 heures dans une journée comprise entre 7h et 21h, et une demi-journée toute période de travail continue ou discontinue inférieure à 6 heures.
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le formulaire mis à sa disposition par la société :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).
Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant entrainé le non-respect de ces temps de repos, pour qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Les déclarations seront signées par le salarié et validées chaque mois par la Direction afin d’assurer un suivi. A cette occasion, la Direction contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurera que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
Si elle constate des anomalies, la Direction organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, la Direction et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 14 : Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié pourra alerter par écrit la Direction.
Il appartient à la Direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 15.
Au cours de l'entretien, la Direction analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 15 : Entretien individuel annuel
Le salarié en forfait jours bénéficie d'un entretien périodique tous les ans avec la Direction.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait jours ;
l'organisation du travail dans la société ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un document à compléter qui servira de support à l’échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et la Direction examineront si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 16 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
La société a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre du forfait annuel en jours.
Sauf circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, le salarié en forfait jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 17 : Information du CSE sur les forfaits jours
Chaque année, les membres du Comité Social et Economique seront consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES
Article 18 : Champ d’application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société NOIRMOUTIER ASSISTANCE.
Article 19 : Date d'effet et durée de l'accord
Le présent accord s’applique à compter du 1er mars 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 20 : Suivi et interprétation de l'accord
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 21 : Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 22 : Révision de l'accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 23 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’Inspection du travail.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 24 : Dépôt légal et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel et affiché sur le panneau réservé à cet effet de la société.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à La Guérinière
Le 23/02/2023
Pour la Société NOIRMOUTIER ASSISTANCE
XXX
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