Accord d'entreprise "Accord relatif au CDD de Mission" chez SYDELA ENERGIE 44 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYDELA ENERGIE 44 et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420009076
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SYDELA ENERGIE 44
Etablissement : 84029018300010 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE CDD À OBJET DEFINI
ENTRE
SYDELA ENERGIE 44, société d’économie mixte à conseil d’administration au capital de 4.000.000 euros, dont le siège est situé Bâtiment F - Rue Roland Garros – CS 90018 - 44101 ORVAULT CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 840 290 183, représentée par le Syndicat Départemental d’Energie en Loire-Atlantique SYDELA, agissant en qualité de Président, étant lui-même représenté par Monsieur XXX dûment habilité ;
ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les salariés de SYDELA ENERGIE 44, consultés sur le projet d’accord,
ci-après dénommés «les salariés»
Préambule
Dans le cadre du développement de la filière Gaz et Hydrogène, la SEM SYDELA ENERGIE a besoin de renforcer ses équipes. Il est notamment envisagé de procéder à un recrutement ponctuel pour assurer le développement jusqu’à la mise en service de deux stations GNV.
Conformément à l’article L1242-2 du Code du Travail, le contrat à objet défini nécessite la mise en place d’un accord d’entreprise.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, SYDELA ENERGIE 44 étant dépourvue de délégué syndical, et disposant d’un effectif habituel inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1er : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de permettre l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs titulaires du diplôme d’Ingénieur ou de cadres pour la réalisation d’une mission définie.
Cette mission peut porter sur les objets suivants :
Travaux de recherche et développement de nature temporaire ;
Réalisation de missions ponctuelles.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Article 2 : Durée et rupture du contrat à objet défini
Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.
Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Cette rupture sera précédée d’un entretien préalable et d’un délai de prévenance de 2 mois. Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.
Article 3 : Contenu du contrat à objet défini
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :
La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat ;
Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au Code du Travail pour les contrats à durée déterminée.
Article 4 : Indemnité de fin de contrat
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l'indemnité prévue aux articles L. 1243-8 et suivants du Code du Travail. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.
Article 5 : Garanties offertes au salarié
Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du Code du Travail à l'exception des dispositions qui lui sont spécifiques.
Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Il bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.
Il bénéficie également d’une aide au reclassement, pouvant consister à rendre ce salarié prioritaire sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 25 juin 2008. Cette aide pourra aussi résulter de l’accès à la formation professionnelle continue postérieurement à l’échéance du contrat sous réserve d’en mobiliser les moyens avant la fin de celui-ci.
Il bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.
Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.
À l'issue du contrat, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dans l'entreprise, compatibles avec sa qualification et ses compétences.
Article 6 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Article 7 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes
Fait à Orvault Le Président
Le 16 Décembre 2020 xxx
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