Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'EMPLOI DES SENIORS" chez FRAGOLA INDUSTRIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRAGOLA INDUSTRIES et le syndicat Autre et CFTC le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC
Numero : T08821002552
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : FRAGOLA INDUSTRIES
Etablissement : 84029857400012 Siège
Emploi séniors : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age
Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-22
Entre les soussignés,
La société FRAGOLA Industries SAS située, 52 rue du docteur Durand à 88230 Fraize, représentée par XXX Directeur Administratif et Financier, et XXX, Directeur Usine,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au travers de leurs délégués syndicaux :
Le syndicat FO, représenté par XXX, délégué syndical,
Le syndicat CFTC, représenté par XXX, déléguée syndicale,
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le contexte actuel, FRAGOLA industries réaffirme la priorité qui doit être donnée à la préservation de l’emploi et au maintien de sa compétitivité. Les compétences et l’expérience des effectifs séniors jouent un rôle majeur dans l’accomplissement des objectifs de FRAGOLA industries.
A ce titre, la direction et les organisations syndicales soussignées se sont rencontrés dans le cadre de la définition d’un accord sur l’emploi des seniors au sein FRAGOLA industries.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail au sein de FRAGOLA industries.
Article 2 : OBJECTIF
Contribuer au maintien dans l'emploi des salariés de 55 ans et plus.
Le nombre de salariés de plus de 55 ans s'élève à 22 personnes au 22 juillet 2021. Ce qui représente un pourcentage par rapport à l'effectif global de l'entreprise de 18,5%.
L'objectif sera de maintenir un pourcentage de 15% par rapport à l'effectif global, au 31 décembre de chaque année, pour les années 2022, 2023 et 2024.
Article 3 : DISPOSITIONS FAVORABLES AU MAINTIEN DANS L'EMPLOI
3.1. AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PREVENTION DES SITUATIONS DE PENIBILITE
3.1.1. Visite médicale annuelle
Les salariés de 55 ans et plus, bénéficieront au minimum d'une visite médicale annuelle. Elle sera accompagnée d’une invitation à un entretien afin d’échanger sur les conditions de travail de l’intéressé.
3.1.2. Conditions de travail et santé
Lorsqu'un problème d'adaptation au poste de travail lié à l'âge sera mis en évidence par le salarié lui-même ou par une organisation habilitée à intervenir dans ce domaine (exemple : médecine du travail, CSSCT), il fera l'objet d'une analyse systématique et approfondie. A l’issue de ce travail, des actions associées seront définies et suivies.
3.1.3. Objectif
Fin 2022, 90% des effectifs concernés auront eu leur visite médicale annuelle .
Fin 2023, 92% des effectifs concernés.
Fin 2024, 95% des effectifs concernés.
3.2. AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET DE LA TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE
3.2.1. Temps Partiel Aidé (T.P.A.)
Les personnes de 58 ans et plus, comptant plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficieront, s'ils le souhaitent et à leur demande, d'un aménagement de la durée du travail, c'est-à-dire un droit à passage à temps partiel « sauf raisons impérieuses et motivées liées à l'organisation de l'entreprise». La nouvelle organisation de travail sera définie en accord avec l'entreprise.
Les salariés qui souhaiteraient travailler à temps partiel, pourront le faire dans les conditions suivantes:
- passage à temps partiel à 80%, rémunéré à 90% du salaire initial
- passage à temps partiel à 70%, rémunéré à 80% du salaire initial
- passage à temps partiel à 60%, rémunéré à 70% du salaire initial
- passage à temps partiel à 50%, rémunéré à 60% du salaire initial
La durée de cette mesure est limitée aux 3 premières années après le passage à temps partiel. Au terme de cette durée le salarié continuera à travailler à temps partiel et sera rémunéré proportionnellement à son temps de travail.
Un retour à temps complet ne pourrait s'envisager qu'en cas de disponibilité d'emploi au moment de la demande.
A l'issue de cette période, lors du départ en retraite, l'indemnité de départ à la retraite sera calculée sur la base de la rémunération perçue au titre des 12 derniers mois d'activité à temps plein. Le salaire de référence sera revalorisé des augmentations générales de salaires appliquées dans l'entreprise depuis le passage à temps partiel.
Cette disposition ne concerne pas les personnes qui travaillent déjà à temps partiel, ni les personnes qui demanderaient un passage à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation.
Pour les personnes qui travaillent déjà à temps partiel, et qui souhaiteraient encore réduire leur temps de travail, l'entreprise compensera 30% de la perte de la rémunération de base pendant les 3 premières années.
Bien entendu, les passages à temps partiels pour l'ensemble des catégories de personnel ne peuvent s' envisager que si les organisations des services le permettent. C'est pourquoi cette disposition est soumise à l'accord préalable de l'employeur.
3.2.2. Congés d'ancienneté
Un jour de congé d'ancienneté supplémentaire sera accordé aux salariés de plus de 58 ans, sous réserve d'avoir cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Ce congé figurera dans le compteur des congés d'ancienneté au mois de juin suivant la date anniversaire du salarié.
3.3.3 . Accompagnement à la préparation à la retraite
Pour les salariés de 55 ans et plus, qui souhaitent faire un bilan de situation par rapport à leur retraite ou qui souhaitent faire une demande de retraite, le service des ressources humaines accompagnera ces personnes dans leurs démarches.
Les salariés qui le souhaitent peuvent bénéficier d’une aide à la préparation des dossiers de retraite via le service des ressources humaines.
Tous ces dispositifs impliquent que les salariés intéressés informent l’employeur sur la date de leur départ à la retraite.
Article 4 : MODALITES DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES ET REALISATION DE L'OBJECTIF
Le suivi de la mise en œuvre de ces mesures et de la réalisation de ces objectifs se fera en CSE chaque année.
Article 5 : DISPOSITIONS FINALES
5.1 Date et durée de l'accord
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature pour une durée de 3 ans. Cet accord cessera de produire tout effet à son terme.
5.2 Dépôt et publicité
Le présent est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1du Code du Travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationales. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie
Fait à Fraize, le 22 juillet 2021
Pour FRAGOLA Industries Pour le syndicat F.O.
XXX XXX
Directeur Administratif et Financier Délégué syndical
XXX Pour le syndicat C.F.T.C.
Directeur d’usine XXX Déléguée syndicale
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