Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à la rétribution de la performance collective et individuelle au sein de CA-GIP" chez CREDIT AGRICOLE-GROUP INFRASTRUCTURE PLATFORM (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE-GROUP INFRASTRUCTURE PLATFORM et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2022-07-20 est le résultat de la négociation sur la compétitivité et la performance collective.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T07522049455
Date de signature : 2022-07-20
Nature : Avenant
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE-GROUP INFRASTRUCTURE PLATFORM
Etablissement : 84043474000014 Siège
Compétitivité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accord de compétitivité, dispositifs pour la performance collective
Conditions du dispositif compétitivité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-20
AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA RETRIBUTION DE LA PERFORMANCE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE AU SEIN DE CA-GIP
ENTRE :
La société Crédit Agricole - Group Infrastructure Platform (CA-GIP), société par actions simplifiée (SAS), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 840 434 740, dont le siège social situé au 30-32 boulevard Vaugirard - 75015 PARIS représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
ci-après dénommée « la société CA-GIP » ou « l’Entreprise »
D’UNE PART,
ET
Les Organisations syndicales (par ordre alphabétique) :
• La CFDT, représentée par
• La CFTC, représentée par
• Le SNECA CFE-CGC, représenté par
• SUD CA-GIP, représenté par
ci-après désignées les « Organisations syndicales »,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Cette rétribution collective et individuelle correspond à la rémunération extra-conventionnelle (REC) telle que définie par le dernier alinéa de l’article 26-II de la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole.
La REC constitue un élément de rémunération ayant la nature de prime et rémunère la performance des salariés constatée pour un exercice donné.
Par construction :
le pourcentage de la part collective cible est identique pour tous les salariés,
le pourcentage de la part individuelle cible est fonction du niveau de PCP de chaque salarié.
Dans le cadre de la campagne NAO pour l’année 2022, la société CA-GIP a souhaité, dans le cadre d’un PV de désaccord, continuer d’accompagner la dynamique de carrière des salariés, en revalorisant notamment la rémunération extra-conventionnelle (REC) des PCP 9, 10 et 11.
Les parties au présent accord sont donc convenues de mettre en place une rémunération extra conventionnelle (REC) pour l’ensemble des salariés CA-GIP (de la PCP 9 à la PCP 17) composée d’une part collective et d’une part individuelle.
C’est dans le contexte que le présent avenant à l’accord relatif à la rétribution de la performance collective et individuelle au sein de CA-GIP du 3 avril 2020 a été conclu.
ARTICLE 1 : Objet du présent avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 3.2 et 4 de l’accord relatif à la rétribution de la performance collective et individuelle au sein de CA-GIP, du 3 avril 2020.
ARTICLE 2 : Modification de l’article 3.2 de l’accord REC
L’article 3.2. « Part variable individuelle » de l’accord relatif à la rétribution de la performance collective et individuelle au sein de CA-GIP, du 3 avril 2020 est remplacé par ce qui suit :
3.2 Part variable individuelle
La part individuelle de la REC a vocation à reconnaitre la performance individuelle de l’ensemble des salariés CA-GIP, des PCP 9 à 17.
Cette performance est notamment reconnue lors de l’entretien annuel d’évaluation par l’appréciation faite par la ligne managériale. Cette part variable individuelle valorise cette appréciation.
Ainsi, tous les ans, chaque Responsable de Domaine dispose d’une enveloppe de rémunération afin de reconnaitre la performance individuelle des salariés éligibles au sein de son Domaine. La répartition de cette enveloppe de rémunération, basée sur la grille de REC, doit être le reflet de ces appréciations et de la diversité des performances individuelles, tout en garantissant une équité de traitement à évaluation équivalente.
Dans ce cadre, des minimas sont garantis par niveau d’évaluation. Ils sont exprimés en % du taux cible de la part individuelle de la PCP concernée et sont les suivants :
5 Exceptionnel : 90%
4 Supérieur aux attentes : 75%
3 Conforme : 50%
2 Inférieur aux attentes : 30%
1 Insuffisant : pas de plancher
Un contrôle sera réalisé par le Responsable Ressources Humaines en concertation avec chaque Responsable de Domaine pour s’assurer de la cohérence des propositions remontées par celui-ci.
Un bilan de la campagne REC sera réalisé chaque année et présenté au CSE.
ARTICLE 3 : Modification de l’article 4 de l’accord REC
L’article 4 « la grille REC » de l’accord relatif à la rétribution de la performance collective et individuelle au sein de CA-GIP, du 3 avril 2020 est remplacé par ce qui suit :
La REC s’exprime en pourcentage du salaire fixe annuel de base constaté au 31 décembre de l’année considérée. Ce pourcentage varie suivant la PCP du salarié. Pour chaque PCP est défini un taux cible composé d’une part individuelle et d’une part collective.
Le salaire fixe annuel de base se compose des compartiments suivants :
La Rémunération de la Classification (RC) qui rétribue la position de la classification de l’emploi (RCE) ou la position de classification personnelle (RCP),
La Rémunération des Compétences Individuelles (RCI).
Ce salaire fixe annuel de base retenu pour calculer le montant de la REC est proraté en fonction du temps de présence du salarié sur l’année de référence (cf les règles de proratisation prévues à l’article 6 et à l’annexe 1 de l’accord précité).
Les modalités de la REC sont les suivantes :
PCP | Taux cible | Dont % part individuelle | Dont % part collective |
---|---|---|---|
17 | 20% | 17% | 3% |
16 | 17% | 14% | 3% |
15 | 15% | 12% | 3% |
14 | 10% | 7% | 3% |
13 | 8% | 5% | 3% |
12 | 6% | 3% | 3% |
11 | 5% | 2% | 3% |
10 | 5% | 2% | 3% |
9 | 5% | 2% | 3% |
Le taux cible fixé prévu dans la grille ci-dessus est un taux maximum auquel peut prétendre chaque salarié en fonction de sa PCP.
Cette grille s’applique à compter du 1er janvier 2022 pour un versement de la REC au premier trimestre 2023.
ARTICLE 3 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant
3.1. Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er août avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
3.2. Révision
Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
3.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Paris le 20 juillet 2022
En 7 exemplaires originaux
Pour la société CA-GIP : XXX
Pour la CFDT :
Pour la CFTC :
Pour le SNECA CFE- CGC :
Pour SUD CA-GIP :
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