Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez A.I. SQUARE CONNECT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A.I. SQUARE CONNECT et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218006351
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : A.I. SQUARE CONNECT
Etablissement : 84050365000011 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société A.I. SQUARE CONNECT, Société par actions simplifiée à capital variable,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 840 503 650,
Dont le numéro SIRET est 840 503 650 00011,
Dont le siège social est situé 35 Boulevard d'Inkermann - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE,
Représentée par , agissant en qualité de Présidente,
Ci-après désignée, la « Société »,
D'une part,
Et
L’ensemble des salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers, selon la liste d’émargement annexée au présent accord,
Dénommés ci-dessous les « Salariés »
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble, les « Parties signataires ».
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut définir le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30, applicable au sein de la société.
C’est dans ce cadre, qu’il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Ainsi, il ne s’applique pas :
Aux cadres autonomes qui ne sont pas soumis à la règlementation sur le contingent d’heures supplémentaires compte tenu de leur mode d’organisation du temps de travail ;
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail ;
Aux salariés cadres et non-cadres, mentionnés à l’article L. 3121-42 du Code du travail qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année, conformément à l’article D. 3121-14-1 du Code du travail.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, afin de permettre à la société de répondre aux demandes des clients.
Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective nationale « SYNTEC »), notamment concernant les règles relatives aux contreparties, à l’exception du contingent annuel.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectives, réellement effectuées, à la demande de l’employeur ou de son représentant, au-delà de la durée légale de travail.
Est considéré comme du temps de travail effectif, tout temps au cours duquel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Par conséquent, sont notamment exclus du temps de travail effectif, les temps de pause, de restauration et les trajets domicile-lieu de travail.
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
La Convention collective « SYNTEC » fixe un contingent d’heures supplémentaires de 130 heures pour les salariés engagés sous le statut ETAM (Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise).
Aucun contingent d’heures supplémentaires n’est fixé par la Convention collective précitée pour le personnel Cadres, le contingent d’heures supplémentaires fixé par voie règlementaire s’imposait.
L’ensemble des dispositions de l’accord se substituent à celles de la Convention collective nationale « SYNTEC » ayant le même objet, ainsi qu’aux dispositions légales et règlementaires relatives au contingent d’heures supplémentaires ayant le même objet.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 240 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5. Contrepartie liée aux heures effectuées au-delà du contingent
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé par le présent accord ouvre droit, pour chaque salarié, à une contrepartie en repos égale à 50% du temps de travail effectué.
Les salariés seront informés de leurs droits à repos.
Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont prises par le salarié, de préférence dans une période de faible activité de la Société.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans un délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’ouverture du droit.
Article 6. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure « Télé@ccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Signataires :
Pour A.I. SQUARE CONNECT
Présidente
Pour l’ensemble des salariés
Cf. Listes d’émargement ci-après
FEUILLES D'EMARGEMENT
ANNEXE 1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES Nous vous demandons de bien vouloir apposer votre signature et la date à laquelle vous avez exprimé votre accord ou votre désaccord dans la case correspondante. |
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NOM | PRENOM | DATE | SIGNATURE |
ANNEXE 2 À L’ACCORD D’ENTREPRISE UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES A la suite du dépouillement des votes à bulletins secrets, la personne chargée du dépouillement a pu constater les résultats suivants : |
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NOMBRE DE SALARIÉS « POUR » | NOMBRE DE SALARIÉS « CONTRE » |
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Ces résultats ont également été consignés au sein d’un Procès-Verbal.
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