Accord d'entreprise "Accord sur le calendrier de consultation du CSE et de l’expertise d’un plan de réorganisation et de sauvegarde de l’emploi au sein de RRH France SAS" chez RRH FRANCE S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RRH FRANCE S.A.S. et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-10-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09219013908
Date de signature : 2019-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : RRH FRANCE S.A.S.
Etablissement : 84053254300013 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-08

ACCORD SUR LE CALENDRIER DE CONSULTATION DU CSE ET DE L’EXPERTISE D’UN PLAN DE REORGANISATION ET DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI AU SEIN DE RRH FRANCE SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société RRH FRANCE SAS, au capital de 20.000 Euros, dont le siège social est sis 157 rue Jean-Pierre Timbaud, 92400 COURBEVOIE, identifiée sous le numéro 840.532.543 RCS NANTERRE,

Représentée aux présentes par , en qualité Directeur Général,

ci-après dénommée "RRH", ou "la Société",

ET :

Les Organisations syndicales :

  • La CFE-CGC (CSN) représentée par,

  • La CGT représentée par,

ci-après dénommées "les Organisations Syndicales",

ci-après collectivement dénommées "les Parties",

PREAMBULE

La Société a entamé une procédure de licenciement collectif pour motif économique visant à la suppression éventuelle de 17 postes et le licenciement éventuel de 16 salariés (ci-après "le Projet" ou "la Procédure").

Le 3 juin 2019, la Société a convoqué une réunion extraordinaire du Comité Social et Economique (ci-après désigné "le CSE") aux fins d'informer les membres du CSE dudit projet, réunion dite "zéro" qui s'est tenue le 7 juin 2019 et au cours de laquelle a été remise aux membres du CSE une première mouture de la note d'information économique (sans projet de plan de sauvegarde de l’emploi) sur ledit Projet conformément aux dispositions des articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail.

Une nouvelle réunion extraordinaire du CSE s’est tenue le 2 juillet 2019, réunion dite « zéro – bis », au sujet du Projet, avec la présentation de la première mouture de la note économique (Livre II) et la nomination du Cabinet Tandem Expertise afin d’assister le CSE et les Organisations Syndicales, comme précisé à l’article 2 ci-après.

La première réunion formelle du CSE (réunion 1) a débuté le 3 septembre 2019, avec remise de la deuxième version de la note économique, et la première version du projet de plan de sauvegarde de l’emploi (Livre I), et a été suspendue le même jour à 10h52 ; puis la séance a repris le 12 septembre 2019 à 9h00 avec la deuxième version du projet de plan de sauvegarde de l’emploi (Livre I) et la troisième version de la note économique, et s’est achevée le même jour.

Dans ce contexte, il a d'ores et déjà été convenu ce qui suit afin d'aménager les modalités d’information-consultation des institutions représentatives du personnel :

Article 1 – DELAIS DE PROCEDURE

Aucune des parties de cet accord, et plus particulièrement cet article 1 concernant les délais de la procédure, ne saurait se soustraire aux règles générales d'information et de consultation du comité (et plus particulièrement au fait que les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique), et au droit pour le comité de disposer d'informations précises et écrites et de la réponse motivée de l'employeur à ses observations.

Aux termes de l'Article L. 1233-30 du Code du travail, le CSE rend ses avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application, d'une part, et sur le projet de licenciement collectif d'autre part (sous réserve de la signature d'un accord collectif), dans un délai préfix maximum de deux mois, le nombre de licenciements envisagés étant inférieur à 100.

Afin de faciliter le travail des Parties, celles-ci ont accepté et convenu :

  • de prolonger le délai de consultation du CSE de deux à quatre mois, si bien que le CSE devra avoir rendu son avis dans les trois mois et au plus tard le 15 janvier 2020, sous réserve du respect par l’employeur des délais de transmission des documents à l’expert tels que précisés au sein de l’article 2.

Article 2 – DELAI D'EXPERTISE

Conformément aux dispositions de l'Article L. 1233-34 du Code du travail, lors de la première réunion du CSE, débutée le 3 septembre 2019, suspendue à 10h52, puis reprise et achevée le 12 septembre 2019, les membres du CSE ont décidé de recourir à une expertise afin de les assister dans l’analyse des effets potentiels du PSE sur les conditions de travail et dans les domaines économiques, financiers et comptables et ont nommé à cet effet le Cabinet TANDEM EXPERTISE, société d'expertise comptable sise 60 rue du Faubourg Poissonnière, 75010 PARIS. Ils ont en outre décidé de mandater cet expert afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation, prévue à l'article L. 1233-24-1, d’un accord collectif portant notamment sur le contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, ainsi que la mise en œuvre des licenciements.

Pour adapter le délai d'expertise au délai de consultation du CSE, il est convenu de reporter les délais afférents à la transmission des documents au Cabinet TANDEM EXPERTISE au 31 octobre 2019.

L’employeur ayant reçu, le 10 septembre dernier, le courrier recommandé adressé par ce Cabinet en date du 05 septembre 2019, (courrier contenant la lettre de mission signée par la Secrétaire du CSE, et la lettre d’accompagnement précisant les modalités de son intervention et la première demande d'informations et documents qu’il juge nécessaire pour effectuer ses analyses), les Parties conviennent que l’ensemble des documents requis devront lui avoir été adressés au plus tard le 31 octobre 2019.

Par exception, l’employeur devra lui fournir les documents suivants nécessaires au démarrage des réunions de négociation d’un accord collectif (article 3 ci-dessous), au plus tard le au 18 octobre 2019 :

  • le budget établi par la Direction de l’entreprise dans le cadre de l’élaboration de la version 2 du plan de sauvegarde de l’emploi (budget distinguant les différentes mesures retenues dans ce projet, et les hypothèses retenues pour évaluer le coût de ces différentes mesures) ;

  • le fichier du personnel comprenant l’ensemble des informations précisées au point 5.9 de l’annexe 1 du courrier d’accompagnement à la lettre de mission (signée par la secrétaire de cette instance) adressé à la Direction le 05 septembre 2019 ;

  • au titre de l’analyse des « moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe », tel que précisé à l’article L.1233-57-3 du Code du travail, les comptes sociaux détaillés des sociétés RRH FRANCE et SPB FRANCE et les comptes consolidés du groupe Spectrum Brands de l'exercice clos le 30 septembre 2018.

Article 3 – NEGOCIATION D'UN ACCORD COLLECTIF

De la même manière, les réunions de négociation avec les Organisations Syndicales commenceront le plus rapidement possible et au plus tard le 31 octobre 2019 et seront, au minimum, au nombre de 6.

Article 4 – ASSISTANCE AUX REUNIONS DU CSE ET DE NEGOCIATION

Il est convenu qu'au maximum deux représentants du Cabinet TANDEM EXPERTISE assisteront à toutes les réunions du CSE prévues dans le cadre du Projet et de la Procédure.

Le ou les représentants du Cabinet TANDEM EXPERTISE pourront également assister à toutes les réunions de négociation d'un Accord Collectif visé à l'Article L. 1233-24-1 du Code du travail.

, Responsable des Ressources Humaines de la Société SPECTRUM BRANDS FRANCE SAS, agit en tant que Responsable des Ressources Humaines de la société RRH FRANCE SAS par application d'un Transition Services Agreement (TSA).

Il est convenu également que, dans le cadre de la présente Procédure, la société RRH France SAS pourra se faire également assister ou représenter, en cas de départ de, par une spécialiste des RH de transition, en la personne de, prestataire de services externe à la Société, laquelle pourra assister ou participer à l'ensemble des réunions du CSE et des réunions de négociation de l'Accord Collectif visé à l'Article L. 1233-24-1 du Code du travail.

Article 5 – DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET

Le présent Accord est conclu pour la durée déterminée correspondant à la durée de la Procédure d'information et consultation du CSE sur le Projet. Il prend effet ce jour et cessera de produire effet à l’issue de la Procédure.

Les Parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'Accord au moins 8 jours avant l'expiration de son terme. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 6 – MODIFICATION ET REVISION

Les demandes de révision ou de modification du présent Accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’elles modifient.

Article 7 – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Les formalités de dépôt du présent Accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe des Conseil de Prud’hommes de Nanterre ;

  • un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE de Nanterre et sur la plateforme de téléprocédure télé-accords.

Un exemplaire du présent Accord, signé par les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

L’existence du présent Accord Collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de la Société, et il pourra être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à COURBEVOIE, le 08 octobre 2019

En autant d’exemplaires que de Parties.

Pour la Société

Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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