Accord d'entreprise "Accord relatif au vote électronique dans le cadre des élections professionnelles de l'UES Malakoff Humanis" chez ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT
Numero : T07522048102
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Etablissement : 84060000100019 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
ACCORD RELATIF AU VOTE ELECTRONIQUE DANS LE CADRE DES ELECTIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT DE L'UES MALAKOFF MEDERIC HUMANIS (2019-03-27)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27
ENTRE
Les Personnes Morales composant l'Unité Économique et Sociale Malakoff Humanis (dont la liste figure en annexe 1), représentées au présent accord par Monsieur A, dûment habilité à cet effet, ci-après dénommé « l’Entreprise ».
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES Malakoff Humanis :
CFDT PSTE – Fédération Protection Sociale, Travail, Emploi, représentée par Monsieur B en qualité de Délégué Syndical Central et par Monsieur C, Madame D, Monsieur E, Madame F, Madame G et Madame H en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints,
CFE-CGC IPRC – Syndicat National du Personnel d’encadrement des Institutions de Prévoyance ou de Retraite Complémentaires de Salariés et des Organismes de Retraite ou d'Assurance Maladie des non- salariés non agricoles, représenté par Madame I en qualité de Déléguée Syndicale Centrale et par Monsieur J, Monsieur K, Monsieur L, Madame M, Monsieur N et Monsieur O en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints,
CGT – Fédération Organismes Sociaux, représentée par Monsieur P en qualité de Délégué Syndical Central et par Monsieur Q, Monsieur R, Monsieur S, Monsieur T, Monsieur U et Madame V en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints,
CGT-FO – Fédération Employés et Cadres - Section Fédérale des Organismes Sociaux Divers, représentée par Madame W en qualité de Déléguée Syndicale Centrale et par Madame X, Monsieur Y, Monsieur Z, Madame A, Monsieur B et Monsieur C en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints,
UNSA FESSAD – représentée par Monsieur D en qualité de Délégué Syndical Central et par Madame E, Madame F, Madame G, Monsieur H, Monsieur I et Monsieur J en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints,
D’autre part,
SOMMAIRE
ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 2 – CHOIX DU PRESTATAIRE 4
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU SYSTEME 4
ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DES OPERATIONS DU VOTE ELECTRONIQUE 4
ARTICLE 5 – LE DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE 5
ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE 7
ARTICLE 7 – RÉVISION ET SUIVI DE L’ACCORD 7
ARTICLE 8 - NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITÉ 7
ANNEXE 2 CAHIER DES CHARGES 10
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-26 du code du travail, les parties au présent accord ont souhaité autoriser le vote électronique pour les élections professionnelles au sein de l’UES Malakoff Humanis à compter de celles dont le 1er tour est prévu au cours du mois de juin 2023, et pour les éventuelles élections partielles susceptibles d’intervenir au cours des mandatures.
Dans ce cadre, les parties ont pris contact avec des « fournisseurs prestataires », spécialisés dans le développement du vote électronique afin que chaque prestataire réalise une présentation de son dispositif et que les parties au présent accord choisissent le fournisseur prestataire pour lui confier la conception et la mise en place du système de vote électronique sur la base d’un cahier des charges (en annexe 2 du présent accord) respectant les prescriptions règlementaires en application des articles R.2314-5 et suivants du code du travail.
Les parties au présent accord, après avoir vérifié la fiabilité du dispositif, ont décidé de recourir au vote électronique.
ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Cet accord a pour objet d’autoriser le vote électronique pour les élections professionnelles des membres des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement, titulaires et suppléants, de l’UES Malakoff Humanis et de préciser le fonctionnement du système retenu.
Le présent accord sur le vote électronique s’applique à l’ensemble des salariés des entités employeurs de l’UES Malakoff Humanis telles que mentionnées en annexe 1 (ainsi qu’aux éventuels salariés mis à disposition) appelés à voter aux élections des membres de la délégation du personnel aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement de l’UES Malakoff Humanis.
ARTICLE 2 – CHOIX DU PRESTATAIRE
Les parties au présent accord ont mandaté un fournisseur prestataire pour mettre en œuvre et réaliser le vote électronique lors des élections professionnelles dans le respect du cahier des charges constitué des prescriptions énoncées aux articles R.2314-6 à R.2314-27 du Code du Travail, et par l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n°2007-602 du 25 avril 2007.
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU SYSTEME
Le système retenu doit respecter les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, à savoir :
la sincérité et l’intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l’électeur et le bulletin enregistré dans l’urne ;
l’anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur ;
l’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;
la confidentialité et la liberté du vote : possibilité d’exercice du droit de vote par l’électeur sans pression extérieure.
Ainsi, l’entreprise s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le système choisi assure :
la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales ;
la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification ;
la sécurité de l'émargement ;
la sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DES OPERATIONS DU VOTE ELECTRONIQUE
ARTICLE 4.1 – LE CONTROLE PREALABLE DE L’EXPERT INDEPENDANT ET LES FORMALITES DECLARATIVES
Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.
Les Organisations Syndicales représentatives sont tenues informées par la Direction de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables : celles-ci n'étant plus possibles auprès de la CNIL depuis l'entrée en vigueur du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données, elles sont réalisées par le prestataire qui alimente le registre RGPD prévu à cet effet.
ARTICLE 4.2 – LA CELLULE D’ASSISTANCE TECHNIQUE
La Direction met en place une cellule d'assistance technique chargée d’assurer le bon fonctionnement et la surveillance du système de vote électronique.
Dans ce cadre, le prestataire met à disposition un chef de projet et un technicien dédiés afin d’assurer une assistance et une supervision effectives pendant toute la période d’ouverture du scrutin. Un représentant de la direction des ressources humaines fait également partie de la cellule d’assistance technique.
En présence des représentants des listes de candidats et des membres du bureau de vote, la cellule d’assistance :
procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé ;
contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
En cas de besoin, la cellule d’assistance technique met en place le dispositif de secours qui prend le relais en cas de panne du système principal et qui offre les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.
ARTICLE 4.3 – INFORMATION ET FORMATION
Préalablement à l’organisation du scrutin, les membres du bureau de vote et les autres personnes amenées à intervenir dans le cadre du processus électoral bénéficient d’une formation sur le système de vote retenu. Cette formation est assurée par le prestataire.
Cette formation portera sur :
le système de vote électronique ;
l’administration du scrutin ;
les opérations de dépouillement.
Une notice d’information détaillée sur les modalités de vote électronique dans le cadre des opérations électorales est mise à disposition de chaque salarié.
ARTICLE 5 – LE DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE
ARTICLE 5.1 – LA PERIODE DU VOTE ELECTRONIQUE
Le vote électronique se déroule pour chaque tour de scrutin pendant une période délimitée par le protocole préélectoral.
ARTICLE 5.2 – LA GARANTIE DE CONFIDENTIALITE DU VOTE
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».
Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et d’éditer les listes d’émargement. Le flux du vote et celui de l’identification de l’électeur sont séparés.
L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur, garantissant ainsi la confidentialité de son vote et la sincérité des opérations électorales.
Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne comportent pas de lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
La séparation de ces deux fichiers a pour objet d’assurer pleinement la confidentialité du vote et la sincérité des opérations électorales.
ARTICLE 5.3 – TESTS ET RECETTE DU SYSTEME DE VOTE ELECTRONIQUE
Plusieurs jours avant l’ouverture de la période de vote, la recette permet de constater, après paramétrage de l’élection par le prestataire :
le bon fonctionnement du processus de connexion ;
la présence et l’exactitude des listes d’émargement vierges par collège ;
la présence et l’exactitude des listes candidates et des candidats associés ;
la présence et l’exactitude des professions de foi et des logos ;
le bon fonctionnement du processus de vote ;
le bon fonctionnement du processus de dépouillement.
Ainsi, la cellule d’assistance technique, en présence des représentants de liste et des membres du bureau de vote, procède, avant que le vote ne soit ouvert :
à un test du système de vote électronique et vérifie que les urnes électroniques sont vides, scellées et chiffrées par des clés délivrées à cet effet ;
à un test spécifique du système de dépouillement, à l’issue duquel le système est scellé.
Le prestataire s’engage à rectifier toute erreur constatée au cours de cette recette, avant l’ouverture de la période de vote.
Après validation de la recette, le prestataire :
détruit les comptes fictifs ayant permis les contrôles ;
charge la liste électorale avec les dernières mises à jour ;
scelle les listes de candidats ;
remet à zéro la liste d’émargement ;
remet à zéro le compteur des votes ;
vide et scelle les urnes électroniques.
Après ouverture de la période de vote, ce système de contrôle permet d’avoir accès, exclusivement en lecture seule et sans aucune modification possible, au nombre de bulletins dans les urnes électroniques.
ARTICLE 5.4 – LE SCRUTIN
ARTICLE 5.4.1- L’accès au serveur de vote
Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment pendant l’ouverture du scrutin, de n’importe quel terminal Internet ou Intranet, de leur lieu de travail, de leur domicile ou de leur lieu de villégiature en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections.
ARTICLE 5.4.2- Procédure de restitution des codes
En cas de perte ou de non-réception des codes, ces derniers pourront être retransmis pendant le scrutin selon la procédure prédéfinie à cet effet dans le protocole pré-électoral.
ARTICLE 5.5 – LA CLOTURE DU SCRUTIN ET LE DEPOUILLEMENT DES VOTES
ARTICLE 5.5.1- La clôture du scrutin
A la fin de chaque tour, les membres du bureau de vote constatent la clôture du scrutin, à la date et à l’heure prévues par le protocole d’accord préélectoral.
ARTICLE 5.5.2- Le dépouillement des votes
Les membres du bureau de vote procèdent au descellement des urnes par la saisie des codes confidentiels et contrôlent les opérations automatisées de dépouillement.
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée portée au procès-verbal.
Le système préremplit les procès-verbaux. Les membres du bureau de vote vérifient l’exactitude des données transmises par le système puis signent les procès-verbaux. Les résultats sont proclamés oralement par le président.
ARTICLE 5.6 – LA CONSERVATION DES DOCUMENTS
Le prestataire conserve sous scellés les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
Le prestataire ne procède à la destruction des fichiers supports qu’à l’épuisement du délai de recours ou, si une action contentieuse a été engagée, qu’après l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive.
ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de conclusion.
Il est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets pour chacune des élections professionnelles organisées à compter du mois de juin 2023 et pour les éventuelles élections partielles susceptibles d’intervenir au cours de chaque mandature.
ARTICLE 7 – RÉVISION ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 8 - NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par message électronique avec accusé réception.
En application des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, il sera également transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.
Un exemplaire papier original sera transmis à chacune des parties signataires et, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Il sera à la disposition des collègues sur l’intranet de l’Entreprise.
Fait en 8 exemplaires originaux
A Paris, le 27 octobre 2022
Pour l’ensemble des Personnes Morales composant l’UES Malakoff Humanis
M. A
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Pour la CFDT-PSTE Pour la CFE-CGC IPRC
M _____ M _____
Pour la CGT Pour la CGT - FO
M _____ M _____
Pour l’UNSA FESSAD
M _____
ANNEXE 1
LISTE DES ENTITÉS EMPLOYEURS DE L’UES MALAKOFF HUMANIS À LA DATE DE SIGNATURE DU PRÉSENT ACCORD
RAISON SOCIALE | N° SIREN |
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ANNEXE 2 CAHIER DES CHARGES
(en application de l’article R.2314-5 du Code du travail)
Ce document reprend intégralement et à l'identique les articles R.2314-6 à R.2314-17 du Code du Travail, ainsi que le contenu de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail.
Données pouvant être utilisées
Article 4 de l'arrêté du 25 avril 2007
Les données devant être enregistrées sont les suivantes :
pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège,
pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, coordonnées,
pour les listes d’émargement : collège, noms et prénoms des électeurs,
pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant,
pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés à l’article 5.
Destinataires des données
Article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007
Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :
pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel,
pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant,
pour les listes d’émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel,
pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel,
pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.
En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.
Confidentialité et sécurité des données
Article R.2314-6 du Code du Travail
La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Article R.2314-7 du Code du Travail
Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».
Article R.2314-16 du Code du Travail (partie 1 sur 2)
La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R.2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
Article 2 de l'arrêté du 25 avril 2007
Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et d’éditer les listes d’émargement. L’émargement indique la date et l’heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l’urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.
Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 3)
Les listes électorales sont établies par l’employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’employeur. L’intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.
Expertise
Article R.2314-9 du Code du Travail
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des articles R.2314-5 à R.2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.
Cellule d'assistance technique
Article R.2314-10 du Code du Travail
L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.
Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 3)
La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l’organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus.
Système de secours
Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 3)
Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par un tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.
Protocole d'accord préélectoral
Article R.2314-13 du Code du Travail
Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
Déclaration préalable à la CNIL
Article R.2314-11 du Code du Travail
L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Information et formation
Article R.2314-12 du Code du Travail
Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.
Scellement et descellement du système
Article R.2314-8 du Code du Travail
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
Article R.2314-15 du Code du Travail
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :
1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet;
2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé;
3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 4)
Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.
La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l’issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l’exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.
Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d’accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d’accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.
Durée du vote
Article R.2314-14 du Code du Travail
Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.
Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 2)
Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.
Interface de vote
Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 2)
Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l’électeur doit se faire connaître par le moyen d’authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l’unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d’authentification.
L’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l’écran, il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.
Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.
Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique » dans les conditions fixées à l’article 2, alinéa 3. La validation le rend définitif et empêche toute modification.
Vote sous enveloppe
Article R.2314-16 du Code du Travail (partie 2 sur 2)
Lorsque le vote sous enveloppe n'a pas été exclu, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
Dépouillement
Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 4)
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.
Conservation de la preuve
Article R.2314-17 du Code du Travail
L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 4)
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.
Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 4 sur 4)
Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.
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