Accord d'entreprise "avenant portant sur l'aménagement du temps de travail et salariés et la mise en place du forfait en jours en sein de l'entreprise" chez PROXITY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PROXITY et les représentants des salariés le 2020-10-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013525
Date de signature : 2020-10-20
Nature : Avenant
Raison sociale : PROXITY
Etablissement : 84072770500039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-20

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ET LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS AU SEIN DE L’ENTREPRISE

AVENANT

PREAMBULE

Cet avenant à l’accord temps de travail émis par Commerçant+ le 20 janvier 2020 a pour objets :

-la modification de la dénomination sociale de l’entreprise, devenue Proxity

-la correction du nombre de jours de congés payés, au nombre de 25 conformément à convention collective Syntec. Ceci ne vient pas modifier le nombre de jours prévus au titre des forfaits jours des salariés.

Pour rappel, Commerçant+, devenu Proxity, souhaite mettre en place un aménagement du temps de travail des salariés ETAM et cadres afin d'assurer l'adéquation des temps de travail avec les besoins de l'entreprise, et de garantir une cohérence de fonctionnement entre les différentes catégories de salariés, qui travaillent en étroites collaboration.

Cet accord intègre les exigences en matière de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, d'égalité professionnelle et de respect des équilibres de vie.

A noter que cet avenant, en plus de modifier les dispositions précitées, constitue une version consolidée de l’accord en date du 20/01/2020, et ce dans un souci de lisibilité.

ARTICLE 1 - BÉNÉFICIAIRES :

L’ensemble du personnel ETAM et cadres, est concerné par le présent accord.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT RETENU POUR LES SALARIES ETAM ET CADRES INTEGRES :

2.1 Principes d’aménagement

L'année de référence pour la dotation et la prise des congés court du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Les horaires pour les salariés ETAM et cadres intégrés sont aménagés comme suit :

Le temps de travail est fixé à 7 heures par jour, du lundi au vendredi conduisant à travailler 35 heures par semaine.

2.2 Horaire de référence

Pour rappel, l’accès aux locaux est possible du lundi au vendredi de 7h à 20h. En dehors de ces horaires, les parties communes du bâtiment sont sous alarme.

Un horaire de référence sera défini en concertation entre chaque salarié ETAM ou cadre intégré et sa hiérarchie, dans le respect des règles suivantes :

  • L’horaire de travail fixé à 7 heures par jours conformément aux conditions d’aménagement du temps de travail, s’effectue entre 8.00 et 18.00.

  • La pause méridienne doit être d’un minimum d’une heure, entre 12.00 et 14.00.

L’horaire individuel fera l’objet d’une formalisation sur un formulaire approprié, signé par le salarié et son manager. Il pourra être révisé sur demande de l’une ou l’autre des parties, et suite à accord des deux parties, et formalisé par une mise à jour du formulaire.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT RETENU POUR LES SALARIES CADRES AUTONOMES :

3.1 Catégories de salariés concernés

PROXITY pourra proposer la conclusion d’une convention individuelle de forfait jour aux salariés qui répondent à la définition prévue à l'article L.3121-58 du Code du travail, à savoir qui disposent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise (dits « cadres autonomes »).

Un modèle de convention individuelle de forfait jours est annexé (annexe 1) au présent accord.

Les salariés au forfait jours gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leurs missions, avec une grande flexibilité dans l'organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos, en intégrant les besoins de l'organisation collective du travail dans le cadre d’un dialogue régulier avec le management.

3.2 Principes d’aménagement 

L'année de référence pour apprécier la durée du travail des salariés autonomes court du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. Elle est décomptée en jours.

Pour mémoire, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ne sont pas soumis aux dispositions du Code du Travail relatives aux durées maximales du travail.

En outre, ces salariés ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires. En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires et aux congés payés.

3.3 Le forfait de référence :

Au sein de PROXITY, le calcul théorique pour définir le nombre de jours travaillés est le suivant :

Le forfait de référence est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

L’année complète s’entend du 1er juin au 31 mai.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.

Ce forfait de base conduit à accorder un nombre de jours de repos au titre du forfait, résultant de la formule susmentionnée.

A ces jours de repos s’ajoutent les éventuels jours conventionnels auxquels le salarié peut prétendre, dont les absences exceptionnelles prévues par l’article 29 de la convention collective. Dans ce cas, le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait se trouve réduit d’autant.

Cette base de 218 jours détermine :

  • le forfait annuel de référence pour une année de référence complète et un droit complet à congés payés et ;

  • la rémunération annuelle forfaitaire de référence, versée en douze mensualités.

Le décompte du forfait s’effectue par journée ou demi-journée.

Les absences justifiées (maladie ou maternité par exemple) seront déduites, par journées ou demi-journées, du forfait. Les autres absences non prises en compte dans le calcul du forfait, seront déduites du nombre de jours de repos. Celles prises au-delà du nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif (notamment les formations imposées par l'entreprise, les heures de délégation dans le cadre du crédit d'heures, le temps passé par les élus et salariés mandatés aux réunions de négociation d'un accord d'entreprise, etc...) s’imputent sur la journée de travail et sont valorisées comme telles, au titre du forfait, par journée ou demi-journée.

3.4 Le forfait réduit 

Les cadres éligibles au forfait jours peuvent, avec l'accord de l'entreprise, bénéficier d'un forfait annuel réduit, sauf hypothèse de restrictions ou aménagements spécifiques prescrits par le Médecin du travail.

Les modalités de ce forfait réduit sont définies dans la convention individuelle de forfait jours.

La rémunération de ce forfait réduit est calculée sur la base du salaire correspondant au forfait de référence proratisé à concurrence du nombre de jours du forfait par rapport au forfait annuel de référence. Les congés supplémentaires légaux et conventionnels ainsi que les absences exceptionnelles (art. 29 de la convention collective nationale SYNTEC) viennent en déduction du forfait jours.

Les cadres ayant conclu une telle convention individuelle de forfait ne peuvent pas travailler au-delà du forfait annuel réduit.

3. Convention individuelle de forfait en jours

Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail.

Les termes de cette convention indiqueront notamment :

  • le nombre de jours annuels travaillés

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base,

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • le nombre d'entretiens.

3.5 Le travail occasionnel à distance

Afin qu'ils puissent mettre en œuvre au mieux les souplesses offertes par le forfait jours, les cadres au forfait jours ont la possibilité de travailler occasionnellement à distance en intégrant les besoins de l'organisation collective de travail. Ils sont dotés pour cela des moyens matériels facilitant le travail à distance (smartphone et ordinateur portable), au plus tard dans les 6 mois après la signature de la convention de forfait jours.

L'utilisation de ces équipements mobiles favorise l'équilibre des temps de vie des salariés, elle est toutefois indissociable du droit à la déconnexion tel qu'énoncé dans l'Article 3.6.

3.6 Droit à la déconnexion

L’usage des équipements mobiles favorise l’équilibre des temps de vie des salariés, mais peut aussi conduire à des excès généralement révélateurs de problématiques d’organisation du travail collectives et/ou individuelles qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé.

Chaque salarié, qu’il soit en situation de management ou non, a le droit de se déconnecter pendant les temps de repos et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant ces périodes, hors sujétions de service. Managers et salariés limitent les contacts sur la plage 19h – 8h et les week-ends, et ont en particulier le droit de ne pas répondre à leurs courriels, excepté pour les équipes qui contribuent à des organisations spécifiques sur ces périodes.

3.7 Modalité de contrôle de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que les définitions des objectifs et les moyens associés soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et cohérentes avec les engagements du présent accord.

Une information sera donnée à la médecine du travail sur les cadres au forfait jours, afin qu'une attention particulière leur soit portée lors des visites médicales périodiques et d'intégrer cette dimension dans les études sur la santé des salariés.

Le supérieur hiérarchique assurera un suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail du salarié (notamment lors des points d'activité hebdomadaires ou mensuels). Il s'assurera du respect des temps de repos.

Pour assurer le suivi du respect des règles relatives au repos des salariés en forfait jours, ces derniers rempliront à la fin de chaque mois un relevé d’activité traçant les journées / demi-journées de travail réalisés (à titre d’exemple, voir le modèle en Annexe 2). Ce document indiquera en outre si le salarié a bien bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires. Cette fiche sera accessible sur l'intranet de l'entreprise et sera régulièrement visée par le supérieur hiérarchique afin d’assurer l’effectivité de l’obligation du respect des temps de repos.

Le bulletin de salaire des salariés soumis à un forfait annuel en jours présentera le récapitulatif du nombre de jours mensuels travaillés.

  1. Entretiens annuels spécifiques

Deux entretiens annuels individuels spécifiques relatifs à l'organisation et au temps de travail sont organisés entre le salarié et son manager. Il porte systématiquement sur la charge de travail, sa répartition dans le temps, l'amplitude des journées, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la rémunération du cadre, les déplacements professionnels, les incidences des technologies de la communication, le suivi de la prise de congés et de repos. Cet entretien spécifique tient compte des objectifs fixés dans l'entretien annuel professionnel.

Cet entretien peut être organisé immédiatement à la suite de l’entretien annuel professionnel, mais dans une séquence de temps distincte de celle de l’EAP.

Dans le cadre du forfait réduit, une attention particulière est portée à l'adaptation de la charge de travail au niveau du forfait.

3.7.2 Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié

Les parties conviennent qu'en complément de cet entretien annuel, le salarié ou son supérieur hiérarchique pourront solliciter un second entretien au cours de la période de référence pour faire le point sur la charge de travail du salarié.

3.7.3 Possibilité d'émettre une alerte

Le salarié signalera à son manager toute situation de surcharge de travail et toute organisation du travail qui le mettrait dans l'impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ou le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.

Le manager doit prendre en compte cette alerte en recevant l'intéressé et en lui apportant une réponse dans les meilleurs délais.

Un bilan est présenté annuellement en Comité de Direction de PROXITY.

3.8 Rémunération

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.

Elle est égale à 120% du minimum conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié sur la base du forfait. La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

En cas d'arrivée ou de départ d'un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l'année, le nombre de jours travaillés ainsi que la rémunération correspondante seront déterminés au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans la Société au cours de l'année de référence.

En cas de suspension du contrat de travail d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année, sa rémunération sera réduite au prorata du nombre de jours non travaillés.

3.9 Prise de jours de repos, articulation avec un compte épargne temps et rachat de jours

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Les jours de repos accordés dans le cadre de l'année de référence seront pris d'un commun accord avec la hiérarchie, sous forme de journées ou demi-journées.

En cas de pluralité de demandes à la même date, le responsable hiérarchique organisera la prise des journées de repos à tour de rôle.

Le cumul des jours de repos d'une année sur l'autre n'est pas autorisé. Les jours de repos seront obligatoirement pris sur la période de référence et soldés à la fin de chaque année de référence. Ils ne pourront en aucun cas être reportés sur la période suivante.

En cas de non prise de la totalité des jours à l'issue de l'année de référence, les jours de repos non pris sont définitivement perdus.

3.9.1 Travail au-delà du forfait de 218 (plafond fixé par l’accord) jours, dans un plafond maximum de 230 jours

Les jours travaillés au-delà du forfait de référence de 218 jours, dans la limite du plafond de 230 jours, sont rémunérés avec une majoration de 20% de la rémunération journalière.

L'accord des parties sera matérialisé par un document écrit, signé d'une part du salarié, d'autre part du responsable hiérarchique.

Le nombre de jours travaillés sur l'année de référence par un salarié ne pourra, par application de ce dispositif, dépasser 230 jours.

Un récapitulatif des jours de travail réalisés sera communiqué annuellement au salarié concerné et conservé par sa hiérarchie.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

4.1 CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à tout établissement actuel ou futur situé sur le territoire métropolitain.

Il s'applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise PROXITY.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son dépôt, lequel interviendra, à l’initiative de l’entreprise, conformément aux dispositions du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé, par avenant, à tout moment selon les dispositions du Code du travail.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

  1. Dépôt

Cet accord fera l’objet, à l’initiative de la Direction, des formalités de publicité et de dépôt, conformément aux dispositions du Code du travail.

Pour les salariés : Le présent accord a été remis à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui ont pu l’examiner, et qui se sont exprimés en faveur de sa conclusion à l’unanimité.

Pour la Direction de l’entreprise :

Fait à Lyon, le 20/10/2020

ANNEXE 2 : MODELE INDICATIF DE DECOMPTE MENSUEL DES JOURNEES ET DES DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

DANS LE CADRE DU FORFAIT JOURS

AVRIL 2018 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
SEMAINE du 28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
SEMAINE du
SEMAINE du 11 12 13 14 15 16 17
SEMAINE du 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEMAINE du

Cocher les journées travaillées - Indiquer, pour les journées non travaillées, le motif de l'absence : Jour de Repos (JR) ; Jour de Congé Payé (CP)

□ J’indique, pour chaque journée travaillée, mes horaires de début et de fin de travail.

  • Je certifie avoir toujours bénéficié d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (incluant le repos quotidien).

  • Si tel n'est pas le cas, préciser : - les dates

- les motifs

Le , Nom et Signature :

Ce formulaire doit être rempli à la fin de chaque mois de travail. Il doit être remis à votre supérieur hiérarchique, au plus tard, le premier jour du mois suivant. Il est expressément rappelé que les heures de début et de fin de travail sont mentionnées uniquement pour le contrôle du respect du repos quotidien minimal et du repos hebdomadaire minimal ainsi que de la charge de travail, et ne peuvent en aucun cas donner droit au bénéfice d'heures supplémentaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com