Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez AFOCG 26-07 - ASSOCIATION DE FORMATION COLLECTIVE A LA GESTION DE DROME-ARDECHE
Cet accord signé entre la direction de AFOCG 26-07 - ASSOCIATION DE FORMATION COLLECTIVE A LA GESTION DE DROME-ARDECHE et les représentants des salariés le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00721001349
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE FORMATION COLLECTIVE A LA GESTION DE DROME-ARDECHE
Etablissement : 84079301200013
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
Entre les soussignés :
;
D'une part,
Et
le ou la salarié(e) de l'association, ou l'ensemble du personnel de l'association statuant par referendum à la majorité des 2/3 ;
D'autre part,
1 - PREAMBULE
Le présent accord collectif s'inscrit dans le cadre de l'adaptation des conditions aux fluctuations de l'activité. IL s'appuie sur les articles l.3121-41et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et ses décrets d'application.
Il s'appuie également sur l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et son décret d'application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés de conclure un accord d'entreprise directement avec le personnel en l'absence de toute représentation du personnel.
le présent accord vise, au-delà de la réduction de la durée du travail, à concilier les contraintes spécifiques liées aux activités de l'association qui varient fortement en fonction des périodes de l' année.
Le présent accord formalise certaines pratiques salariales applicables au sein de l'association .
Il - PERIMETRE D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord définit les modalités et dispositions d'aménagement du temps de travail
qui s'appliquent à l'ensemble du personnel formateur et administratif dont le poste de travail dépend des fluctuations de l'activité auprès des adhérents:
quelle que soit la durée de leur contrat de travail :
à durée indéterminée ;
à durée déterminée;
quel que soit leur temps de travail :
à temps complet ;
à temps partiel.
quel que soit l'objet du contrat
contrats de formation en alternance notamment.
Ill - PRINCIPES GENERAUX D'ORGANISATION DU TRAVAIL
Définition
L'organisation nouvelle du travail mise en place par le présent accord repose principalement sur un principe d'annualisation du temps de travail.
Cette nouvelle organisation se doit de prendre en considération le fort caractère saisonnier de l'activité de l'association, les exigences de formation des adhérents et la nécessaire faculté d'adaptation qui en découle.
Dès lors et sans remettre en cause, autant que faire se peut, l'équilibre de la journée de travail l' annualisationde l'horaire de travail apparaît comme la formule la plus appropriée pour répondre à ces exigences.
Dans le respect des repos légaux hebdomadaires et quotidiens, des impérat ifs et contraintes liées aux échéances professionnelles et de la nécessaire coordination avec le travail de
l' ensemble des équipes, les salariés concernés par le présent accord organisent, sous le contrôle de l' employeur, leurs horaires de travail.
Par exception, lorsqu'une mission donne lieu à un déplacem ent, le salarié pourra dépasser la durée journalière de 10 heures, sans pouvoir dépasser 12 heures.
La durée conventionnelle du temps de travail effectif sera de 1600 heures normales par an, journée de solidarité comprise.
La régulation s'effectue en compensant des périodes de travail au-delà de l'horaire de travail effectif par des périodes de travail en deçà de cet horair e, pour atteindre en fin de période annuelle 1600 heures normales de travail effectif par an (hors heures supplémentaires).
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d' absences liés au présent accord, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou
d'accident ne pourront faire l'objet d'une récupération par le salarié. Ces absences seront neutralisées dans le cadre de l'annualisation.
Modalités d'annualisation de l'horaire de travail
Période de référence
La durée annuelle de travail définie ci-dessus s'entend sur la base d'une période de 12 mois courant du 1er septembre au 31 août.
Les parties s'accordent à reconnaître que la période de référence est elle-même constituée de deux périodes qui, dans le cadre du présent accord et des effets qu'il produit, seront appelées" période haute" et "période basse".
A titre indicatif, la définition des périodes est établie de la façon suivante:
Période basse : Du 1er mai au 31 août; Période haute : Du 1er septembre au 30 avril
Toute programmation doit prendre en compte le maintien de la cohérence de la mission et de l'organisation de l'associat ion .
Définition des périodes hautes et des périodes basses d'activité
Dans le cadre des deux périodes définies à l'article 3.2.2 ci-dessus, l'horaire hebdomadaire de travail effectif s'organisera de la façon suivante :
Période haute : maximum de 48 heures par semaine et minimum de 21 heures par semaine; Période basse : maximum de 38 heures par semaine et minimum de O heure par semaine;
Programmation indicative
Chaque salarié devra proposer, avant le 1er septembre de l'année en cours, une programmation indicative des horaires de travail des semaines de l' année et la faire valider par l'employeur.
Une fois adoptée, cette programmation indicative fait l'objet d'une information des salariés concernés en début d'année de travail par voie d'affichage.
En cours d' année, chaque salarié doit déclarer, au moins une fois par quinzaine, les heures de travail effectivement réalisées et tiendra par écrit le suivi de son temps de travail. li lui appartient, sous le contrôle de l'employeur, de proposer des réajustements nécessaires pour respecter la durée annuelle du travail applicable au sein de l'association .
L'employeur effectuera un point étape trois fois par an (novembre, février et mai), de façon à anticiper des aménagements de la programmation de chaque salarié.
Dans tous les cas, cette nouvelle programmation indicative pourra être mise en œuvre sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins 7 jours avant son application et par voie d'affichage.
L'association se réserve le droit d'imposer au salarié une période de récupération à n'importe quelle période de l'année.
Salariés n'ayant pas accompli la totalité de la durée annuelle de temps de travail effectif
Lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat de travail, quelle qu'en soit la nature (CDI, CDD) n'aura pas accompli la totalité de la durée annuelle de temps de travail effectif de 1600 heures, du fait deson entrée ou de son départ de l'association en cours d'année, sa rémunération sera régularisée sur la base de ses heures de travail réellement effectuées comparées au volume annuel de 1600 heures.
La régularisation du moins perçu ou du trop-perçu interviendra lors de la dernière échéance de paie de la période de référence.
En cas de dépassement de l'horaire de base, recalculé prorata temporis par rapport aux 1600 heures annuelles, lesdites heures seront payées par l' association avec les majorations légales.
Dans l'hypot hèse où, suite à un départ de l'associat ion, une régularisation lors de la dernière échéance de paie portant sur la globalité des sommes dues (salaires, primes, indemnités diverses...) n'aur a pas été intégralement possible, l' association pourra solliciter du salarié concerné la complète restitution des fonds que ce dernier resterait lui devoir.
Toutefois, en cas de rupture opérée pour une cause d'ordre économique, il ne pourra être retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié à l'occasion de la rupt ure, une somme au motif que le salarié serait redevable d'un temps de travail.
Information et régularisation en fin de période
En fin de période de référence, un document (récapitulant les volumes d'heures effectués) annexé au bulletin de paie du mois d'août sera remis à chaque salarié.
Ce document mentionnera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période.
Seules les heures de travail effectuées au-delà de 1600 heures, et préalablement accordées par l'employeur, seront considérées comme des heures supplémentaires et payées par l'association avec les major ation s légales.
Sur la paie du mois d'août de l'année de référence, l' association procédera au règlement de la seule majoration due au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année.
IV-REMUNERATION
La rémunération mensuelle brute des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois.
Elle est donc lissée sur une période de douze mois.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
V- CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord telle que définie à l'article IX ci après, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an et pour chaque salarié.
-ACTIVITE PARTIELLE
Le recours à l'activité partielle est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté, notamment s'il apparaît que la durée du travail est ou sera inférieure à la durée annuelle de travail pratiquée dans l' association.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à unemajoration de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit, au jour de la signature des
pr ésentes, une majoration de 10 % pour les heures n'excédant pas le 1/10 dela durée du travail.
L'associat ion est alors fondée à solliciter de l'administr ation l'indemnisation au titre de l'activit é partielle.
- DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE ET AUX CONTRATS A TEMPS PARTIEL
Les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail
à temps partiel seront soumis aux dispositions du présent accord.
- RELATIONS SALARIALES
Dans l' hypot hèse où l'Association est composée de plusieurs salarié(e)s, il n'existera pas de relation hiérarchique entre salarié(e)s mais seulement entre l' équipesalariale et le Conseil d' Administ r ation, avec lequel une communication sera toujours entretenue.
DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.
L' association aura la faculté de le dénoncer en informant chaque salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins trois mois à l'avance.
ENTREE EN VIGUEUR - VALIDITE
Le présent accord entrera en vigueur à effet au 23 novembre 2021.
XI - DISPOSITIONS FINALES
Conformément à l' art icle D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera dépo sé auprès de la Direction Régionale des Ent reprises , de la Concurrence, de la Consommat ion, du Travail et de l'Emploi, unité territoriale de la Drôme et au secrétariat -gr eff e du conseil de
prud' hom mes de Valence dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire en copie sera remis à chaque membre du personnel.
Fait à Portes-lès-Valence, en 3 exemplaires originaux, le 23 novembre 2021
Pour le personnel Pour l'association
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