Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise : forfait annuel en jours" chez ALYSOPHIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALYSOPHIL et les représentants des salariés le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012949
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : ALYSOPHIL
Etablissement : 84099620100025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord collectif relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours sur l'année (2019-09-30)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-31

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE :

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

ALYSOPHIL,

Société par actions simplifiée au capital de 175 206,00 euros,

Dont le siège social est situé Bioparc, 850 Boulevard Sébastien Brant – BP 30170 F – 67405 ILLKIRCH CEDEX France,

Immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° Siren 840 996 201,

Représentée par Monsieur X, son Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part,

Et ci-après dénommée « l’entreprise »,

Et

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

d'autre part.

PREAMBULE :

La société ALYSOPHIL est une entreprise dont l'activité a vocation à continuer à se développer au cours des mois et années à venir. Afin d'accompagner au mieux cette évolution, il apparait nécessaire de continuer à améliorer son efficacité opérationnelle au travers de l'organisation du temps de travail de ses collaborateurs en disposant d’un dispositif d'aménagement du temps de travail adaptés aux nécessités de fonctionnement de l'activité.

Ce dispositif d'aménagement du temps de travail constitue une réelle opportunité à la fois pour l’entreprise qui se dote d'un outil nécessaire pour accompagner son évolution mais aussi pour les salariés en leur permettant de bénéficier d'une organisation de leur temps de travail propre à favoriser leurs conditions de travail et leur vie personnelle.

Le dispositif de forfait annuel en jours permet de répondre à ce double objectif.

Aussi, c'est dans ces circonstances qu'est conclu ce nouvel accord collectif d'entreprise sur le forfait annuel en jours, qui succède à l’accord conclu le 23 octobre 2019 pour une durée déterminée.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Les parties se sont fixés comme principes :

- de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;

- de permettre le passage en forfait jours réduit ;

- de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise ;

- de tenir compte de l’autonomie des emplois dédiés aux activités de recherche et de développement, aux activités de production et à toute fonction administrative requérant initiative et autonomie ;

- d’y associer, en l’absence d’instances de représentation du personnel, les salariés de l’entreprise.

Dans la mesure où l’entreprise, dépourvue de délégué syndical, a un effectif habituel (calculé selon les dispositions des articles L.1111-2 et 1111-3 du Code du travail) inférieur à 11 salariés, le texte du présent accord a été soumis à la consultation des salariés, en application des dispositions prévues par les articles L. 2232-21 et R 2232-10 à 13 du Code du travail.

En application de l'article L.2232-22 du Code du travail, dès lors que le texte est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

Il a été arrêté et convenu que le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l'objet d'une application ou d'une dénonciation partielle.

  1. Dispositions générales

I.1. Objet de l’accord

Le présent accord (ou Accord), a pour objet la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Il se substitue à tous les éventuels accords et/ou usages unilatéraux antérieurs ayant le même objet en vigueur de l’entreprise.

I.2. Champ d’application

L’Accord s’applique à la société ALYSOPHIL (Siren n° 840 996 201).

  1. Salariés concernés

L’Accord peut s’appliquer à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au dispositif de forfait annuel en jours, les salariés occupants les emplois ou catégories d'emplois suivants, étant entendu que cette liste n'est pas exhaustive : les directeurs, les managers, les responsables, les chefs de projet, les ingénieurs, les docteurs ou encore les commerciaux.

  1. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre d’une période de référence correspondant au 12 mois de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme "année" dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

  1. Caractéristiques principales des conventions individuelles

IV.1. Conclusion d’une convention individuelle de forfait

La mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours fera obligatoirement l’objet d’une convention individuelle de forfait conclue entre chaque salarié concerné et l’entreprise.

Cette convention précisera notamment :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait du salarié ;

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

IV. 2. Nombre de jours travaillés du forfait annuel

Le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours par an, comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours ou demi-journées travaillés, inférieur au forfait complet de 217 jours. Il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixé par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remettre en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité du service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que, conformément aux règles légales, le forfait en jours réduits ainsi convenu entre les parties n'entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

IV.3. Décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est exclusivement décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Est considérée comme une demi-journée de travail, toute activité accomplie avant 13 heures ou après 13 heures.

IV.4. Jours de repos supplémentaires

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires de l'année considérée

- Nombre de samedis et dimanches de l'année

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours prévus dans le forfait

= Nombre de jours de repos par an, communément appelés avec les abréviations "JRS" ou " jours RTT".

Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou, le cas échéant, conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou de paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours à travailler.

Ces congés supplémentaires viennent donc réduire à due concurrence le forfait annuel de 217 jours et non le nombre de jours de repos ainsi calculés.

IV.5. Rémunération

La rémunération des salarié liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire. Elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission.

Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale à 110% du minimum conventionnel calculé à l’année et correspondant à sa qualification conventionnelle. Tous les éléments de salaire versés (salaire de base, prime, commission...) seront pris en compte dans l’appréciation de cette garantie.

Excepté les cas dans lesquels le salaire n’est pas maintenu, la rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés durant la période de paye considérée ; elle est également indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies.

Le bulletin de paie fait apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

  1. Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année

V.1. Entrée en cours de période de référence

En cas d'entrée en cours de période de référence, le nombre de jours restant à travailler est fixé au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la période concernée. Le nombre de jours de repos est recalculé en conséquence.

Ainsi, lors de chaque embauche ou de passage en forfait jours, le nombre de jours ou demi-journées devant être travaillé est défini individuellement pour la période d'activité en cours.

Le nombre de jours restant à travailler est déterminé comme suit :

Nombre de jours prévus dans la convention de forfait x Nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’à la fin de l’année considérée / Nombre de jours calendaires de l’année.

Le nombre de jours de repos à attribuer dans l’année est égal à :

Nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’à la fin de l’année

- Nombre de samedis et dimanches restant à courir jusqu’à la fin de l'année

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré restant à courir jusqu’à la fin de l'année

- Nombre de jours de congés payés acquis pendant la période restant à courir

- Nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de l’année.

Le nombre de jours obtenu sera arrondi au 0,5 le plus proche.

V.2. Traitement des absences

  • Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait et le salaire sera ou non, selon le type d’absence, réduit en proportion.

  • Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.

V.3. Sortie en cours de période de référence

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée comme suit :

La méthode de calcul consiste à payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

  1. Repos

VI.1. Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

  • Formalisation de l'accord des parties

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Cet avenant précise :

  • le nombre de jours de repos auxquels le salarié entend renoncer (dans les limites décrites ci-après) ;

  • le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire (dans les conditions fixées ci-après).

  • Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

  • Rémunération du temps de travail supplémentaire

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 15%, en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

VI.2. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Les jours de repos sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année au titre de laquelle ils ont été acquis, par journées complètes ou demi-journées. La direction de l’entreprise peut imposer au salarié la prise de jours de repos, notamment s'il constate que le nombre de journées de repos posé est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées. Les jours qui n'auraient pas été posées avant l'échéance du 31 décembre précité seront perdus sans possibilité de report sur l'année suivante.

  1. Suivi de la charge de travail, droit d’alerte et entretien individuel

VII.1. Suivi de la charge de travail

  • Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare obligatoirement sur un relevé d’activité grâce à une solution mise à sa disposition :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ou d’absences (maladie, …) ;

  • le bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Ce relevé déclaratif doit être réalisé par le salarié avant le 8 du mois suivant le mois concerné.

Il est soumis par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire, et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables. S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais afin d’identifier les raisons, et de rechercher les mesures à prendre afin de remédier à la situation

Il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

  • comprise entre 7 et 10 heures est raisonnable.

  • supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur plus de 3 jours, ou 2 fois sur une période de 4 semaines.

  • supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

A cet égard, le salarié est tenu de renseigner les informations sollicitées par l’entreprise au moyen du modèle repris en annexe, et intitulé « SUIVI MENSUEL – FORFAIT ANNUEL EN JOURS ». Etant précisé que l’entreprise peut modifier ce modèle à tout moment, sans que cela ne nécessite d’avenant au présent accord. Dans ce cas, le nouveau modèle de relevé d’activité sera mis à sa disposition, et devra être utilisé en remplacement de l’ancien.

  • Sur l’obligation d’observer des temps de repos

Sous réserve d’éventuelles période de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, les salariés ayant conclus une convention de forfait en jours sur l'année ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail. Ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine,

  • à la durée maximale quotidienne de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail; soit 10 heures par jours,

  • et aux durées maximales hebdomadaires de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés, dans l'entreprise et aux congés payés restent en revanche applicables.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, un temps de repos quotidien d’au moins de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour ;

  • sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, un temps de repos minimal hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures au total.

Il est expressément rappelé que les règles de repos susmentionnées sont des minima, et qu'en tout état de cause, l'amplitude et la charge de travail des salariés occupés en forfait annuel en jours devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.

Aussi, les salariés doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum.

Les salariés veillent à prendre un repos hebdomadaire en fin de semaine, de 2 jours consécutifs, comprenant obligatoirement le dimanche. Si un salarié devait, pour des raisons impératives, travailler un samedi, il devrait préalablement en informer l’entreprise. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

  • Sur l’obligation de chômer les jours fériés

Les jours fériés sont obligatoirement chômés, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales, et autorisation préalable de l’entreprise. Dans ce cas, chaque jour (ou demi-journée) férié travaillé est décompté du nombre de jours (ou demi-journées) prévu par la convention individuelle de forfait. Il est en outre accordé la contrepartie suivante, sous réserve de l’application d’une disposition légale ou conventionnelle plus favorable : 1 jour férié travaillé est considéré comme 1,5 jour travaillé ; ½ journée fériée travaillée est considérée comme 1 journée travaillée. Il est précisé que cette contrepartie ne concerne pas un jour férié travaillé au titre de la journée de solidarité.

La journée de solidarité pourra en effet, soit être travaillée, soit ne pas l’être.

VII.2. Dispositif d'alerte

Si le salarié devait rencontrer des difficultés, notamment quant à la prise effective de ses repos quotidiens ou hebdomadaires, à l'organisation ou à sa charge de travail, il doit en informer sans attendre et par écrit, son supérieur hiérarchique, et en expliquer les raisons.

Un entretien est alors organisé par le supérieur hiérarchique, dans un délai maximum de 2 semaines, afin d'analyser les difficultés rencontrées et définir les actions à mettre en œuvre pour un traitement effectif de la problématique rencontrée.

Le supérieur hiérarchique formule par écrit les mesures qui seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu et d’un suivi par l’entreprise.

Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien annuel individuel tel que précisé ci-après.

VII.3. Entretien individuel

Au terme de chaque période de référence, un entretien avec le salarié est organisé par le supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien, seront notamment abordés les points suivants :

  • la charge de travail du salarié,

  • l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des éventuels déplacements professionnels du salarié,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • sa rémunération.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu est établi, lequel fait état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

  1. Exercice du droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise, et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, soient réalisées dans des limites raisonnables.

Il est précisé que les garanties fixées dans le présent accord n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

A ce titre, les Parties rappellent que la déconnexion est un droit qui implique que le salarié ne soit pas soumis à une obligation de connexion aux outils professionnels numériques mis à sa disposition en-dehors de son temps de travail et lors des périodes de suspension de son contrat de travail. Par outils professionnels, il convient d'entendre notamment les ordinateurs portables, tablettes numériques et téléphones portables.

Le salarié en forfait en jours n'est ainsi pas tenu de consulter ou de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en-dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Toutefois, les Parties reconnaissent qu'il existe des situations d'exception nécessitant une réactivité en-dehors des horaires habituels de travail des salariés concernés. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal.

Sauf urgences, l'attention du salarié est attirée sur le fait qu'il lui est vivement recommandé d'éviter :

- de se connecter aux outils de communication à distance (téléphone portable professionnel, ordinateur portable professionnel, messagerie électronique professionnelle...) avant 7 heures ;

- de rester connecté aux outils de communication à distance après 20 heures ;

- de se connecter aux outils de communication à distance pendant les jours de repos hebdomadaires.

Les supérieurs hiérarchiques veillent à respecter le droit à la déconnexion de leurs subordonnés, et veilleront eux-mêmes, à faire un usage raisonnable des outils numériques.


  1. Dispositions relatives à l’accord

IX.1. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'appliquera à compter du jour qui suivra son approbation par les 2/3 du personnel ; les parties n’ayant pas souhaité subordonner son opposabilité et son entrée en vigueur aux formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

IX.2. Révision et dénonciation de l’accord

  • Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

  • Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, en respectant un préavis de 3 mois, par l'entreprise, par les 2/3 du personnel, ou, en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis, à ce jour, aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail. Voir note d'aide

En cas de dénonciation, l’Accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

IX.3. Suivi de l'accord

Afin d’examiner l’application de l’Accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, est créé une commission de suivi et d’interprétation composée des membres suivants :

  • un membre de la direction ;

  • deux membres du personnel volontaires. Ces derniers pourront se faire connaître auprès de la Direction de l’entreprise, dès l’entrée en vigueur de l’Accord.

Les deux salariés s’étant portés volontaires les premiers, seront membres de la commission pendant 3 ans.

Tous les 3 ans, les membres pourront être renouvelés si d’autres salariés devaient émettre le souhait de faire partie de ladite commission.

Les Parties conviennent que cette commission se réunira, à l’initiative de l'entreprise, tous les ans à compter de la 1ère année d'application de l’Accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent que la commission se réunira dans un délai raisonnable après l'entrée en vigueur de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Les réunions de la commission donneront lieu à l’établissement d’un compte-rendu signé par les membres de la commission, et affiché sur les panneaux d’affichage réservés au personnel, ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, s’il existe.

IX.4. Information des salariés

Le présent accord sera visé dans une notice informant les nouveaux embauchés des textes conventionnels applicables.

Un exemplaire à jour de l’Accord sera tenu à la disposition des salariés auprès du bureau de la direction, et s’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.

Enfin, son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, accompagnée de l’indication du lieu où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que des modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

IX.5. Publicité et dépôt

L’accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du travail.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord ne comportant pas les noms, prénoms des signataires, ainsi que leurs paraphes et signatures, aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire de l’Accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg, contre récépissé.

Fait à Illkirch Graffenstaden, le 31 mai 2023

En 3 exemplaires

Pour l’entreprise,

Monsieur X, Président

Parapher chaque page et signer

Les membres du bureau de vote :

Parapher chaque page, indiquer les noms et prénoms ci-dessous, et signer

Le Président,

Nom, prénom et signature

L'assesseur,

Nom, prénom et signature

Le secrétaire,

Nom, prénom et signature

Annexes

- Procès-verbal de la consultation des salariés

- Liste d’émargement des salariés

- « Suivi mensuel – Forfait annuel en jours »

SUIVI MENSUEL - FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Annee : ____________ Mois de : ___________________

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

TOTAL JT

Semaine

Repos quotidien

Repos hebdomadaire

Charge de travail anormale
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
TOTAL JT MOIS

Indiquez dans le tableau :

JT (journée travaillée) = 1 (pour la colonne TOTAL)

DJT (demi-journée travaillée) = 0,5 (pour la colonne TOTAL)

JF (jour férié)

CP (congés payés)

JRS (journée de repos au titre du repos supplémentaire)

½ JRS (demi-journée de repos au titre du repos supplémentaire)

RH (repos hebdomadaire, soit en principe le samedi et dimanche)

Autre : préciser la raison (maladie, accident du travail, congé exceptionnel, congé sans solde, ...).

Le cas échéant, indiquez dans la colonne "Repos quotidien - Repos hebdomadaire" :

- RQA (si la durée du repos quotidien n'a pas été de 11 heures consécutives), et la date du jour correspondant ;

- RHA (si la durée du repos hebdomadaire n'a pas été de 48 heures consécutives).

Le cas échéant, indiquez dans la colonne "Charge de travail anormale" :

- CT (si l’amplitude d’une journée de travail a été supérieure à 10h et au plus égale à 13 heures), et la date du jour correspondant ;

- CTD (si l’amplitude d'une journée de travail a été supérieure à 13 heures), et la date du jour correspondant.

Le salarié,

_______________________________________________ (NOM et prénom)

Dater et signer

Pour l’entreprise,

_______________________________________________ (NOM, prénom et qualité)

Dater et signer

,

LISTE D’EMARGEMENT

Consultation du 31 mai 2023

relative au projet d’accord collectif d’entreprise : forfait annuel en jours

Par la signature de la présente liste, les soussignés déclarent avoir voté.

NOM et Prénom SIGNATURE

Pour le Bureau de vote,

Le Président,

Nom, prénom et signature

L'assesseur,

Nom, prénom et signature

Le secrétaire,

Nom, prénom et signature

PROCES-VERBAL DU RESULTAT DE LA CONSULTATION ORGANISEE

AU SEIN DE LA SOCIETE ALYSOPHIL

Par remise en main propre contre émargement ou envoi par courriel contre accusé de réception en date du 10 mai 2023, la Société ALYSOPHIL (SIREN n° 840 996 201), a communiqué à l'ensemble du personnel un projet d'accord intitulé « ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE : FORFAIT ANNUEL EN JOURS » ainsi que les modalités de la consultation, et la liste des salariés pouvant participer à la consultation, soit tous les salariés inscrits à l’effectif de la société au jour de la consultation.

Les salariés consultés sur le projet d'accord étaient invités à répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante : « Approuvez-vous le projet d'accord d’entreprise intitulé « Accord collectif d’entreprise : forfait annuel en jours » ? ».

La consultation s'est tenue au siège de la société, le 31 mai 2023, de 11 heures à 12 heures.

Les salariés consultés se sont prononcés en l'absence des membres de la Direction de la Société ALYSOPHIL.

Le bureau de vote était composé de ________________ (Président), ________________ (Secrétaire), et de ________________ (Assesseur).

Après dépouillement du scrutin, les résultats sont les suivants :

-  Nombre de salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise au jour de la consultation (A) : 10

-  Nombre de votants (B) : 9

-  Nombre de bulletins blancs ou nuls (C) : 0

-  Suffrages valablement exprimés (D = B - C) : 9

-  TOTAL « Oui » : 8

-  TOTAL « Non » : 1

L’accord soumis à la consultation a reçu l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent procès-verbal sera joint à titre d’annexe à l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE : FORFAIT ANNUEL EN JOURS, et sera affiché dans l’entreprise.

Fait à ILLKIRCH, le 31 mai 2023 

Etabli en 3 exemplaires originaux

Pour le Bureau de vote,

Le Président,

Nom, prénom et signature

L'assesseur,

Nom, prénom et signature

Le secrétaire,

Nom, prénom et signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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