Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DU FORFAIT-JOURS" chez LE GOURMET DE PARIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE GOURMET DE PARIS et les représentants des salariés le 2020-02-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09420004323
Date de signature : 2020-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : LE GOURMET DE PARIS
Etablissement : 84106518800010 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-03
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT-JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société LE GOURMET DE PARIS, Société par actions simplifiée au capital social de 1000 € et dont le siège social est situé 8 rue des Oliviers 94310 ORLY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 841 065 188.
Présidée par la société EE ANIMATION, elle-même représentée par , ayant tous pouvoirs pour conclure les présentes.
Ci-après dénommée « L'Entreprise »,
D’UNE PART
ET :
Les salariés de la Société LE GOURMET DE PARIS
D’AUTRE PART
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
– Cadre Juridique
Le présent accord issu des discussions entre la Direction et les salariés de l’entreprise a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du forfait-jours au sein de la Société LE GOURMET DE PARIS.
Titre 2 : Forfait annuel en jours
Les parties au présent accord ont souhaité permettre la conclusion de convention individuelle de forfait en jours de travail en application des dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail.
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Article 1 : Catégorie de salariés concernés
Sont concernés par ce type de forfait :
les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
les salariés non cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
1.1. Cadres autonomes
Seront considérés comme autonomes, les salariés cadres qui sont libres de s’organiser pour mener à bien les missions qui leur sont confiées et qui ne peuvent suivre de ce fait l’horaire collectif du service qu’ils dirigent ou auquel ils appartiennent.
Le forfait pourra notamment concerner les cadres :
qui disposent d’un pouvoir de décision dans leur domaine de compétence, ou
sont responsables d’une activité ou d’objectifs à réaliser ou d’un service, ou
exercent une fonction d’encadrement et d’animation d’une équipe qui leur est confiée.
1.2. Non cadres autonomes
Seront considérés comme autonomes, les salariés non cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Le forfait pourra notamment concerner les salariés non cadres occupant des fonctions itinérantes.
Article 2 : Durée du forfait
2.1. Durée annuelle du travail en jours
Les salariés concernés travailleront dans le cadre d’un forfait en jours travaillés dans la limite de 218 jours de travail par an pour une période complète d’activité, journée de solidarité incluse.
Le nombre de jours potentiellement travaillés est obtenu en soustrayant le nombre de jours de repos hebdomadaires, les congés payés dû et les jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire du nombre de jours calendaires que comprend la période de référence.
Les collaborateurs soumis au forfait annuel en jours qui souhaiteraient que celui-ci soit réduit devront en faire la demande à la Direction.
En cas d’acceptation, le forfait réduit en jours de travail sur l’année sera déterminé comme suit :
218 x le pourcentage de temps convenu entre les parties correspondant à un équivalent temps plein.
La période de référence du forfait s’entend du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Dans ce cadre, les salariés concernés bénéficieront éventuellement d’un nombre de jours de repos susceptibles de varier selon les aléas du calendrier déterminé conformément aux dispositions de l’article 2.2 ci-dessous.
2.2. Acquisition et gestion des JNT
Le nombre de jours travaillés ne pouvant dépasser 218 jours par an, les salariés bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos appelé jour non travaillé (JNT) pouvant varier selon les aléas du calendrier et(ou) en fonction de la réduction du forfait annuel. Pour les salariés à temps plein en forfait jours, le nombre de JNT ne pourra être inférieur à 10 jours. Ils bénéficieront également de l’interdiction de l’employeur de récupérer des jours d’absences rémunérés comme la maladie (y compris la maladie professionnelle, les accidents de travail), la maternité, les congés pour évènements de famille.
L’attribution de ces JNT annule et remplace l’attribution antérieurement appliquée dans l’entreprise de jours de congés supplémentaires à certains personnels cadres.
Règle de calcul des JNT(pouvant varier selon les aléas du calendrier)
Ex 1 : 365 jrs – 104 jrs (samedis et dimanches) – 25 jrs (CP) – 11 jrs (JF) = 225 jrs
Puisque le plafond est de 218 jours, dans le cas présent, pour un droit intégral à congés payés et pour une année où les 11 jours fériés légaux tombent sur des jours ouvrés, le nombre de JNT sera de : 225 jrs – 218 jrs = 7 ramenés à 10 comme précisé ci-dessus.
Ex 2 : 365 jrs – 104 jrs (samedis et dimanches) – 25 jrs (CP) – 7 jrs (JF) = 229 jrs
Puisque le plafond est de 218 jours, dans le cas présent, pour un droit intégral à congés payés et pour une année ou 7 jours fériés légaux tombent sur des jours ouvrés, le nombre de JNT sera de : 229 jrs – 218 jrs = 11.
2.3. Utilisation des jours de repos
Ces jours ou demi-journées de repos doivent impérativement être pris au cours de période de référence soit avant le 31 mars de l’année en cours.
Les collaborateurs en forfait jours ne sont pas soumis à un horaire de travail précis mais des périodes de présence peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du service afin de tenir notamment compte des impératifs de l’entreprise.
Ainsi, pour le bon fonctionnement du service, la prise de JNT devra faire l’objet d’une information préalable auprès du supérieur hiérarchique. Cette information sera effectuée par les collaborateurs en forfait jours via le dispositif dématérialisé de demande d’absence en vigueur dans l’entreprise.
Les jours de JNT doivent être pris durant l’année de référence sur l’initiative des collaborateurs, sous forme d’une journée ou d’une demi-journée.
Attention : tous les salariés en forfait jours ont une activité temps plein répartie sur 5 jours, cela implique qu’en cas de prise d’une demi-journée de JNT, le salarié travaillera soit le matin soit l’après-midi, dans le cas contraire, il sera déduit une journée de JNT.
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Article 3 : Prise en compte des absences ainsi que des arrivées ou départs en cours de période
3.1. Traitement des absences en cours de période
Toutes les absences seront décomptées à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d’absence.
En cas d’absence indemnisée, les jours concernés ne pouvant pas être récupérés, le nombre de jours travaillés du forfait sera réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.
Les jours d’absences non indemnisés et autorisés ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. Dans ce cas, il sera opéré une retenue sur le salaire à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d’absence.
La valorisation de la journée de travail se fera de la façon suivante :
Valeur d’une journée de travail = Rémunération mensuelle brute
21,67
3.2. Traitement des arrivées et/ou départs en cours de période
Pour les salariés en forfait jours, qui entrent ou sortent en cours de période, la première période d’application s’étendra du jour de l’embauche au 31 mars suivant inclus, ou du 1er jour de l’exercice jusqu’à la date de sortie.
Le nombre de JNT auxquels pourra prétendre le salarié, sera proratisé en fonction du nombre de semaines travaillées.
La rémunération mensuelle versée au salarié sera conforme à l’expression en mois de la rémunération annuelle fixée d’un commun accord au contrat de travail.
Article 4 : Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
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Article 5 : Garanties
5.1. Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
5.2. Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Attention : tous les salariés en forfait jours, ont une activité temps plein normale répartie sur 5 jours.
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Article 6 : Contrôle
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin, le salarié devra valider mensuellement ses jours ou demi-journées travaillés via le dispositif dématérialisé de suivi du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.
Seront identifiés dans l’état mensuel soumis à la validation du salarié :
la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
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Article 7 : Dispositif d’alerte
Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information par le service ressources humaines du supérieur hiérarchique (ou manager) dès lors que :
Le salarié en forfait jours n’aura pas validé son état récapitulatif mensuel des journées ou demi-journées travaillées en temps et en heure :
Le supérieur hiérarchique sera alors chargé de prendre contact avec le salarié afin de lui rappeler qu’il doit procéder au début de chaque mois à la validation de l’état récapitulatif mensuel du mois précédent. A cette occasion, il demandera au salarié s’il rencontre des difficultés dans l’organisation ou la charge de son travail.
L’état récapitulatif mensuel fera apparaître que le repos hebdomadaire n’aura pas été pris par le salarié :
Dans les 10 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
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Article 8 : Entretien annuel
Le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
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Article 9 : Exercice du droit à la déconnexion
Les modalités d’organisation du droit à la déconnexion sont définies par voie de décision unilatérale.
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Article 10 : Caractéristiques principales des conventions de forfait individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours,
le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
Titre 3 - Conclusion, durée et dépôt
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Article 11 : Prise d’effet - Durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 3 février 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
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Article 12 : Interprétation de l’accord
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.
A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours.
Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
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Article 13 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord chaque année.
Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.
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Article 14 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ensemble des parties signataires ainsi qu’à l’Unité départementale de la DIRECCTE du VAL DE MARNE et au Conseil de Prud’hommes de VILLENEUVE SAINT-GEORGES.
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Article 15 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Dès lors, une des parties pourra demander, par écrit, l’ouverture d’une négociation.
La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’Entreprise.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 16.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
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Article 16 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), auprès des services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi – Unité départementale du VAL DE MARNE, accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de VILLENEUVE SAINT-GEORGES.
Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord.
Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Société, conformément aux dispositions en vigueur.
Le présent accord sera publié conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Orly, le
Pour la Société LE GOURMET DE PARIS
La société EE ANIMATION, elle-même représentée par ,
Les salariés de la société LE GOURMET DE PARIS (selon PV de consultation ci-joint)
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