Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PERMETTANT LA CONCLUSION DE FORFAIT MENSUEL EN HEURES" chez LA GRANDE OURSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA GRANDE OURSE et les représentants des salariés le 2020-08-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520024153
Date de signature : 2020-08-19
Nature : Accord
Raison sociale : LA GRANDE OURSE
Etablissement : 84127909400012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-19

Accord collectif d’entreprise permettant la conclusion de forfait mensuel en heures

ENTRE, D’UNE PART :

La société La Grande Ourse, société par actions simplifiée, au capital de 44 450 €, dont le siège social est situé 14, passage Prado 75010 Paris, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 841 279 094, représentée par XX, XX, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée la « Société », d’une part

ET, D’AUTRE PART :

Les salariés de la Société par approbation par référendum à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés dans les conditions définies aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail et dont le procès-verbal est joint au présent accord (Annexe 2).

Ci-après, les « Salariés »

La Société et les Salariés sont ensemble ci-après dénommées les « Parties »

Table des matières

Article 1. Catégorie de salariés concernés par l’Accord 4

Article 2. Conventions individuelles de forfait mensuel en heures 4

Article 3. Nombre d’heures travaillées dans le mois 4

Article 4. Rémunération 4

Article 5. Absence de repos compensateur 4

Article 6. Durée de l’Accord et entrée en vigueur 5

Article 7. Rendez-vous 5

Article 8. Dénonciation 5

Article 9. Révision 5

Article 10. Interprétation de l’Accord 6

Article 11. Publicité et dépôt de l’Accord 6

Préambule :

Les Parties souhaitent mettre en place un forfait mensuel en heures pour les salariés afin de répondre aux besoins et pratiques de l’entreprise et des salariés dans l’organisation de leur travail et afin de prendre en compte un certain nombre d’heures supplémentaires qui seront effectuées chaque semaine par les salariés.

Le présent accord définit notamment :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait mensuel en heures ;

  • le nombre d’heures prévues dans le forfait ;

  • la structure de la rémunération du forfait.

Il est ainsi conclu un accord collectif d’entreprise (ci-après dénommé « l’Accord ») conformément aux dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-23 du code du travail qui autorisent les entreprises dépourvues d’élu et de délégué syndical à adopter un accord collectif d’entreprise approuvé à la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise.

Au jour de la signature de l’Accord, la Convention collective applicable au sein de la Société est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, dite Syntec (ci-après la « Convention Collective applicable »).

Les Parties affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont adopté l’Accord dans le respect des principes fondamentaux définis par les différentes normes légales existantes en la matière.

Ainsi, les Parties rappellent que pour rédiger l’Accord, il a été décidé de privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle. Les mesures de l’Accord permettent ainsi de bien maîtriser le suivi de la charge de travail et en conséquence le temps de travail des salariés, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l’exercice de leur activité.

L’Accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions d’employeur, usages et accords collectifs ayant le même objet que l’Accord.

Il a été convenu ce que suit :

Catégorie de salariés concernés par l’Accord

Conformément à l’article L3121-56 du Code du travail, tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur le mois. L’Accord a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut.

Le contingent annuel des ETAM est fixé à 200 heures. Le contingent annuel des Cadres est celui prévu par les dispositions légales et règlementaires applicables (à savoir 220 heures).

Conventions individuelles de forfait mensuel en heures

La mise en place d'un forfait mensuel en heures sur le mois est subordonnée à la conclusion avec chaque salarié d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait mensuel en heures fait l'objet d'un écrit signé (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci), entre la Société et le salarié. (cf. modèle de convention en annexe 1).

Nombre d’heures travaillées dans le mois

Le nombre d’heures travaillées est fixé à 166,84 heures par mois, soit 15,17 heures supplémentaires par mois. A titre informatif, cela équivaut à une durée du travail hebdomadaire de 38,5 heures dont 3,5 heures supplémentaires.

Rémunération

Conformément à l’article L3121-57 du Code du travail, la rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait mensuel en heures sera au moins égale à :

  • la rémunération minimale fixée par la Convention Collective applicable pour son statut ;

  • augmentée des majorations fixées par la Convention collective applicable pour les 15,17 heures supplémentaires mensuelles.

Les bulletins de paie des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait mensuel en heures sont donc structurés de la façon suivante :

  • une ligne faisant apparaitre le taux horaire pour l’horaire légal mensuel de 151,67 heures ;

  • une ligne faisant apparaitre le taux horaire majoré conformément à la Convention collective applicable pour les 15,17 heures supplémentaires mensuelles.

Absence de repos compensateur

Il est expressément convenu entre les Parties que les heures supplémentaires ainsi effectuées et inclues dans le forfait mensuel en heures sont majorées dans le cadre de la rémunération forfaitaire et ne feront l’objet d’aucun repos compensateur.

Durée de l’Accord et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2020.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8 ci-après.

Le présent Accord annule et remplace toute note, usage ou engagement unilatéral de l’employeur relatif à l’organisation de la durée du travail des salariés qui signeront une convention individuelle de forfait mensuel en heures.

Rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes de l’Accord.

Dénonciation

L’Accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de dépôt initial.

Si la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des membres signataires, l’Accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le code du travail dans ses dispositions en vigueur au jour de la dénonciation.

Révision

Chaque partie signataire du présent Accord peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent Accord fera l’objet d’un dépôt légal.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent Accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent Accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet Accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Interprétation de l’Accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et ce afin d’étudier et de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.

La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Publicité et dépôt de l’Accord

En application de l’article L2231-6 et des articles D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera, à la diligence de la Société :

  • remis au Conseil de Prud’hommes de Paris (lieu de conclusion de l’accord), sur support papier original signé des parties ;

  • déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire original signé des parties sera :

  • remis à la Direction de la Société ;

  • affiché dans les locaux de travail pour information du personnel ;

  • envoyé par email à chaque salarié.

Fait en 4 exemplaires,

A Paris, le 19 août 2020

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Pour la Société Pour les Salariés

[à compléter] Représentée par XXXX Représentés par XXXX


Annexe 1 : Exemple Convention individuelle de forfait mensuel en heures

En application des dispositions de Accord collectif d’entreprise permettant la conclusion d’un forfait mensuel en heures avec les salariés de la Société du 19 août 2020 (ci-après l’« Accord du 19 août 2020»), le/la Salarié(e) bénéficie d’une convention de forfait mensuel en heures.

La durée de ce forfait est de 166,84 heures par mois, soit 38,5 heures par semaine.

Le/la Salarié(e) bénéficiera d'une rémunération forfaitaire mensuelle brute de XX euros.
Cette rémunération forfaitaire inclut la rémunération majorée des heures supplémentaires comprises dans la durée du travail correspondant au forfait, soit 166,84 heures par mois dont 15,17 heures supplémentaires par mois.

Au-delà de ce forfait, c’est seulement à la demande expresse et écrite de la Société que le/la Salarié(e) pourra être amené(e), de manière exceptionnelle, à réaliser des heures supplémentaires ouvrant droit à un complément de rémunération.

Fait en double exemplaire,

A XX Le XX

Pour la Société Le/la Salarié(e)

XX XX

Annexe 2

Procès-verbal de consultation du personnel concernant l’accord collectif d’entreprise permettant la conclusion de forfait mensuel en heures du 19 aout 2020

ENTRE, D’UNE PART :

La société La Grande Ourse, société par actions simplifiée, au capital de 44 450 €, dont le siège social est situé 14, passage Prado 75010 Paris, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 841 279 094, représentée par XX, XX, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée la « Société », d’une part

ET, D’AUTRE PART :

Les salariés de la Société par approbation par référendum à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés dans les conditions définies aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail.

Ci-après, les « Salariés »

La Société et les Salariés sont ensemble ci-après dénommés les « Parties »

Conformément aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail, les Salariés de la Société ont été consultés concernant un projet d’accord collectif d’entreprise permettant la conclusion d’un forfait mensuel en heures avec les Salariés. Cette consultation a eu lieu le 19 août 2020.

A la question « Approuvez-vous l’accord collectif d’entreprise permettant la conclusion d’un forfait mensuel en heures du 19 août 2020 ? », les salariés ont voté comme suit :

Nombre de oui : 2

Nombre de non : 0

Lors du dépouillement des votes qui a eu lieu le 19 août 2020, il a été relevé que le projet d’accord avait été adopté à la majorité des 2/3. Le projet d’accord collectif d’entreprise permettant la conclusion d’un forfait mensuel en heures du 19 août 2020 est donc un accord d’entreprise valide qui entrera en vigueur dans les conditions prévues dans ses dispositions finales.

A Paris, le 19 août 2020

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Pour la Société Pour les Salariés

Représentée par XXX Représentés par XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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