Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DE FORFAITS EN HEURES" chez QUOVIVE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de QUOVIVE et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921016399
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : QUOVIVE SAS
Etablissement : 84135952400011 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01
ACCORD COLLECTIF
SUR LA MISE EN PLACE DE FORFAITS EN HEURES
ENTRE
L’entreprise SAS QUOVIVE dont le siège est situé 3, square Averroès 69009 LYON représentée par XXXX en sa qualité de présidente ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Objet
Le présent accord collectif a pour objet la mise en place de forfaits en heures sur l’année pour certaines catégories de salariés de l’entreprise compte tenu des variations d’activité que l’on connaît en expertise-comptable. Le forfait en heures de certains salariés permet une meilleure organisation de l’entreprise, pour tenir compte de ces variations d’activité.
Les variations d’activité sont principalement observées entre les mois de janvier et de mai mais sont difficilement prévisibles à l’avance et sont variables d’un salarié à l’autre et d’une année fiscale à l’autre. Compte tenu de ces aléas, il est compliqué d’encadrer un rythme de travail avec des horaires fixes. C’est pourquoi cet accord collectif prendra la forme d’un forfait annuel en heures sur l’année, en application de l’article L. 3121-63 du Code du travail.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise à temps plein, cadres et non cadres qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les salariés avec lesquels une convention de forfait en heures pourra être signée sont ceux qui sont en charge du respect des obligations comptables, fiscales et sociales de leur portefeuille de clients. Leur planning est déterminé selon leur propre initiative et les besoins des clients.
Tous les autres salariés que ceux qui sont directement responsables d’un portefeuille de clients ne se verront pas proposer une convention de forfait en heures et resteront rémunérés selon les dispositions légales et conventionnelles classiques.
Article 3. Modalités des conventions de forfait en heures
Période de référence
Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place de conventions de forfait en heures sur une période de référence d’un an, soit du 1er juin au 31 mai en application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
Nombre d’heures comprises dans le forfait
Le nombre d’heures sur la période de référence est de 2025 heures par an, inclus 5 semaines de congés payés. Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.
Ce forfait annuel inclus donc 205 heures supplémentaires par rapport à un salarié à temps plein travaillant 1820 heures par an. Il est convenu entre les parties que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce forfait sont :
Payées à hauteur de 118 heures par an. Ces heures sont rémunérées avec un taux majoré de 25%.
Récupérées sous la forme de repos compensateur à hauteur de 88 heures par an (soit 12 jours de repos compensateur).
Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail variera selon la charge de travail et dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).
La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.
Article 4 : Rémunération
La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 168.70 heures mensuelles, soit 38.94 heures par semaine pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.
L’écart entre l’horaire mensuel annualisé de 168.70 heures et l’horaire mensuel légal de 151.67, soit 17.06 heures par mois est rémunéré de la façon suivante :
9.78 heures au taux horaire du salarié majoré de 25% ;
7.28 heures de repos compensateur.
Entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est calculée sur la base des 38.94 heures hebdomadaires lissées sans qu’aucune régularisation ne soit effectuée.
Absences
Absences rémunérées et non rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, 7.79 heures supplémentaires comprises (paiement des absences lissé sur l’année comme les présences).
Article 5 : Suivi du temps de travail
Les heures effectuées seront suivies dans notre outil de production, DIA CLIENT. À l’issue de la première année d’application de cet accord, nous analyserons les heures réellement effectuées par les salariés afin de s’assurer que le présent accord est en adéquation avec les obligations liées à notre travail.
Si des heures étaient effectuées au-delà du forfait d’heures défini elles seraient rémunérées en heures supplémentaires majorées selon les conditions légales, et s’imputeraient sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, soit, à titre informatif, 220 heures (art. D. 3121-24 C. tr.).
Article 6. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 9. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- organisation de la consultation
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Lyon, le 1er juin 2021
Signature des parties
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