Accord d'entreprise "ACCORD MODERNISANT LE DIALOGUE SOCIAL, VALORISANT L'EXERCICE ET LES RESPONSABILITÉS AU SEIN DU GROUPE NEOVIA" chez ADM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADM FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T05619001915
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : ADM FRANCE
Etablissement : 84140507900028 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25

ACCORD MODERNISANT LE DIALOGUE SOCIAL,

VALORISANT L’EXERCICE ET LES RESPONSABILITES SYNDICALES

AU SEIN DU GROUPE NEOVIA

Les sociétés listées en Annexe 1 composant le « Groupe NEOVIA », représenté par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet de négocier et signer le présent accord,

Ci-après dénommé « le Groupe »

D’UNE PART,

ET

La confédération syndicale CFDT, représentée par , agissant en qualité de coordonnateur syndical du Groupe,

La confédération syndicale FO, représentée par , agissant en qualité de coordonnateur syndical du Groupe,

La confédération syndicale CFE-CGC, représentée par , agissant en qualité de coordonnateur syndical du Groupe,

D’AUTRE PART,

Les soussignés sont ci-après désignés les « Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail.

PRÉAMBULE

Le dialogue social participe à l’adhésion de tous au projet collectif de l’entreprise. Il contribue à la performance de cette dernière en matière économique, en matière de santé, sécurité, conditions de travail, et qualité de vie au travail des salariés, et donc au progrès social.

Le dialogue social englobe tous types de négociation, de concertation, de consultation ou d’échange d’information entre l’employeur, les représentants du personnel, les organisations syndicales, les managers et les salariés, sur des sujets d’intérêt commun relatifs aux enjeux économiques et sociaux, et à la vie de l’entreprise.

Il favorise l’émergence de points d’équilibre entre les différentes parties, permet une meilleure cohésion, un meilleur partage des enjeux et de la politique économique et sociale de l’entreprise.

Les Parties reconnaissent que pour assurer le développement des relations sociales, les organisations syndicales sont, et doivent rester des interlocuteurs représentatifs. Il s’agit donc de concilier l’engagement syndical et le maintien d’un lien étroit avec l’activité professionnelle, en prenant notamment en compte les contraintes liées à l’exercice de certains mandats.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’une modification du Code du travail, réformant les structures du dialogue social et la représentation du personnel dans l’entreprise. Il s’attache à adapter l’organisation et les conditions d’exercice du dialogue social à cette réforme et aux réalités de notre Groupe autour des lignes directrices suivantes :

  • Mettre en place une nouvelle organisation du dialogue social et de la représentation du personnel cohérente avec les valeurs de NEOVIA, adaptée à ses structures et à ses métiers,

  • Rénover les moyens et modes de fonctionnement des représentants du personnel, en intégrant la culture du management par la confiance et la responsabilisation des acteurs,

  • Elaborer un dialogue social constructif et efficace, incluant la transformation digitale,

  • Favoriser la montée en compétences des salariés exerçant des mandats représentatifs et valoriser leur parcours.

Ces lignes directrices visent à fixer un cadre destiné aux partenaires sociaux des sociétés parties à l’accord. Celui-ci devra le cas échéant être relayé lorsque c’est nécessaire par un accord collectif d’entreprise portant sur le Comité Economique et Social au sein de leur entité.

ARTICLE 1. OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Les Parties constatent qu’en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’opération de cession du groupe NEOVIA à ADM entraine la mise en cause de l’ensemble des accords de groupe INVIVO, actuellement applicables au sein du groupe NEOVIA. La négociation d’accords de substitution est donc envisagée, notamment en ce qui concerne le dialogue social.

Le présent accord se substitue donc à l’ensemble des dispositions conventionnelles préexistantes au sein du groupe NEOVIA et de ses filiales, ainsi qu’aux usages ayant le même objet dans le périmètre susvisé.

Néanmoins, il est précisé que les instances existantes à la date de signature du présent accord (CCE, CE, CHSCT et DP) bénéficient les dispositions de l’accord sur le dialogue social au sein du groupe INVIVO, qui perdurent jusqu’à la mise en place des CSE.

ARTICLE 2. champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des entreprises et établissements composant le groupe NEOVIA.

Le groupe NEOVIA est constitué d’ADM France, entreprise dominante et les entreprises qui ont leur siège social en France, dont elle détient directement ou indirectement au moins 51% du capital social, ou qu’elle contrôle directement ou indirectement, et forme avec elles un même ensemble économique.

Les Parties souhaitent bâtir un cadre unique et commun applicable au dialogue social dans l’ensemble du groupe NEOVIA.

A la date de signature du présent accord, le groupe NEOVIA est composé de l’ensemble des sociétés listées en Annexe 1.

ARTICLE 3. ORGANISATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

ARTICLE 3.1. MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Les entreprises composant le groupe NEOVIA étant chacune organisées et dirigées de façon centralisée sur le plan économique et social, et dans un souci d’efficacité, les Parties conviennent du principe d’unicité du Comité social et économique (CSE) au sein de chaque entité juridique.

3.1.1. Composition du CSE

En application des articles R. 2314-1 et R. 2314-7 du Code du travail, les Parties conviennent que les sociétés employant plus de 11 salariés mettront en place un CSE, par la négociation de protocoles d’accords préélectoraux.

La composition de chaque CSE sera ainsi fixée au sein de chaque société, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

3.1.2. Attributions du CSE

Les attributions du CSE sont fixées par les articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail. Le CSE sera consulté chaque année sur :

  • les orientations stratégiques détaillant chaque plan stratégique ;

  • la situation économique et financière ;

  • la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.

S’ajoutent à ces consultations, d’autres consultations ponctuelles d’ordre public sur la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, des projets de restructuration et de compression des effectifs, en cas d’opérations de concentration, d’offre publique d’acquisition ou de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

ARTICLE 3.2. MOYENS DE FONCTIONNEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le présent article concerne les membres du CSE, de la CSSCT, les représentants proximité, ainsi que les délégués syndicaux.

3.2.1 Moyens de fonctionnement des représentants du personnel

  • Moyens bureautiques

Chaque membre du CSE et de la CSSCT, ainsi que les représentants proximité, n’ayant pas d’ordinateur portable dans le cadre de ses fonctions ou de ses mandats de représentants du personnel, recevra également un ordinateur portable.

Des ordinateurs portables et des téléphones portables seront également mis à la disposition des délégués syndicaux.

Une carte de photocopie (telle qu’en vigueur sur le site de St Nolff) sera attribuée à chaque secrétaire de CSE, ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Les représentants du personnel sont autorisés à utiliser les photocopieurs mis à disposition sur leur site de rattachement, de manière raisonnable et proportionnée à leurs missions.

  • Local

Le local mis à disposition du CSE sera précisé dans le règlement intérieur de chaque CSE.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau d’une société pourra disposer d’un local ou a minima à l’accès à une salle de réunion dont l’utilisation sera définie avec la Direction. En cas de mise à disposition d’un local, celui-ci pourra être partagé entre Organisation syndicale.

Pour les entreprises ayant au moins 3 organisations syndicales représentatives présentes, un deuxième local sera mis à disposition, sauf accord différent entre les partenaires sociaux.

  • Affichage

Dans chaque société ayant un syndicat ou une section syndicale, des panneaux fermés seront mis à la disposition des Organisations syndicales sur chaque site, dans un lieu de passage fréquenté du personnel.

Les Organisations devront remettre un exemplaire de chaque affichage à la Direction. Les affiches ne pourront revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire, racial, politique ou religieux. Tout affiche apposée hors des panneaux syndicaux sera enlevée.

La Direction veillera à ce que les panneaux d’affichage soient conformes aux dimensions standards.

  • Tracts

Les parties conviennent que chaque organisation syndicale pourra bénéficier, en plus de ses moyens propres, de la possibilité d’éditer un nombre de tracts en couleur correspondant à trois fois la somme des effectifs de l’entreprise concernés par an.

  • Congrès des Organisations syndicales

Le représentant du personnel, porteur d’une convocation écrite nominative émanant de son Organisation syndicale, présentée à la Direction, au moins une semaine à l’avance, pourra demander une autorisation d’absence rémunérée, afin de pouvoir assister au congrès de son organisation. Cette autorisation sera accordée dans la limite de 4 journées cumulables dans l’année.

  • Déplacements à la Fédération syndicale

Par ailleurs, les déplacements aller/retour (y compris hébergement) des délégués syndicaux et des Coordonnateurs syndicaux vers la fédération syndicale seront rémunérés et pris en charge une fois par semestre par la Direction, dans la limite de la politique voyage en vigueur.

3.2.2. Circulation des représentants du personnel dans le cadre de leur mission

  • Liberté de circulation

Les représentants du personnel se déplacent librement dans la société durant les heures de délégation, sous réserve de pouvoir justifier d’une part, de leur appartenance à la société et, d’autre part, de leur statut de représentant du personnel. Lorsque cela est nécessaire des équipements de protection individuelle seront mis à disposition.

  • Heures de délégation

Les heures de délégation sont présumées utilisées conformément à leur objet dans la limite du crédit accordé et sont payées à échéance normale. Les délégués syndicaux peuvent se répartir librement leurs heures de délégation dans une même société, ils peuvent également les répartir à un élu qui ne serait pas délégué syndical mais qui appartiendrait à la même délégation syndicale.

  • Bons de délégation

Les bons de délégation sont de plein droit accordés et mis à disposition sans délai à tout représentant du personnel. Les représentants du personnel conviennent avec leur hiérarchie de la mise en place d’un système permettant à celle-ci de préparer dans les meilleurs conditions possibles le départ en délégation du salarié.

Dans la mesure du possible, le Représentant du personnel qui souhaite partir en délégation s’efforcera d’informer sa hiérarchie le plus en amont possible. Les bons de délégation doivent être remplis par l’intéressé ou éventuellement par sa hiérarchie après information de l’intéressé de son départ en délégation.

Les bons de délégation se font par voie électronique.

  • Dépassement du crédit d’heures de délégation

En application des règles légales, un représentant du personnel peut être amené à dépasser son crédit d’heures en cas de circonstances exceptionnelles. Ce temps de dépassement ne sera rémunéré qu’à condition que son utilisation soit justifiée dans le mois qui suit les dépassements.

  • Délégation pendant une période de congés

Un représentant du personnel qui serait amené, à suspendre une période de congés payés pour exercer son mandat, sera autorisé à déduire le temps de délégation de ses congés.

3.2.3. Information et documentation des représentants du personnel

  • Information des représentants du personnel

Chaque délégué syndical d’une organisation syndicale représentative dans la société aura accès à la Base de données économiques et sociales (BDES) sous forme électronique.

Chaque Organisation syndicale représentative au sein de chaque entreprise pourra choisir un abonnement à deux revues spécialisées, ou accès à un site internet, en matière juridique, sociale ou économique de son choix dont le coût sera pris en charge par la société.

Chaque représentant du personnel recevra copie des publications officielles du Groupe ainsi que tout accord collectif contracté dans le périmètre de la société. Les représentants du personnel pourront également avoir accès à l’intranet de la société.

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale

En vertu des dispositions légales, tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique, social et syndicale, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.

Le salarié adresse sa demande de congé à la Direction, au moins 30 jours à l’avance, en précisant la date et la durée de l’absence sollicitée, ainsi que le nom de l’organisme de stage ou de la session.

La Direction peut refuser la prise du congé de formation économique, sociale et syndicale si elle estime, après avis conforme du CSE, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Le refus de la Direction est motivé et est notifié au salarié dans un délai de 8 jours à compter de sa demande.

La durée totale des congés de formation économique, sociale et syndicale pris dans l’année par salarié ne peut excéder 12 jours. Elle ne peut excéder 18 jours pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales et pour les animateurs des stages et des sessions. La durée de chaque congé ne peut être inférieur à une demi-journée.

Le salarié a droit au maintien total de sa rémunération par la Direction pendant la durée des congés de formation économique, sociale et syndicale.

3.2.4. Prise en charge des temps de déplacement et des frais de déplacement

Le temps consacré aux temps de trajet pour se rendre au lieu de réunion, de préparation ou de négociation, sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel, étant précisé qu’est décompté de ce temps de trajet le temps habituellement mis par le salarié pour se rendre depuis son domicile à son lieu habituel de travail.

Le temps de trajet effectué en dehors de l’horaire habituel de travail et en dépassement de la durée journalière de travail sera rémunéré soit sous forme de salaire payé à la fin du mois, soit sous forme de repos compensateur équivalent à prendre par le salarié dans les deux mois de son acquisition, selon les règles applicables dans son établissement d’origine.

Les déplacements sont pris en charge dans le cadre de la politique voyages applicable au sein du Groupe à la date du déplacement.

Les frais déboursés par les salariés pour se rendre aux réunions plénières, de préparation et de négociation (transport, restauration, dont accès au restaurant d’entreprise, hébergement) seront pris en charge par la société.

La Direction s’engage à tenir compte dans la mesure du possible des contraintes familiales et personnelles des représentants du personnel dans l’organisation des réunions (ex. éviter les réunions avant 9h ou après 17h30). Les représentants du personnel s’engagent de leur coté à respecter les amplitudes de travail quotidiennes dans leur organisation personnelle. Le cas échéant, la Direction prendra en charge les frais de découchage.

ARTICLE 3.3. MOYENS DE FONCTIONNEMENT DES DELEGATIONS SYNDICALES DE GROUPE

3.3.1. Composition des délégations syndicales de Groupe

En application des dispositions de l’article L. 2232-32 du Code du travail, les délégations des organisations syndicales représentatives au sein du groupe NEOVIA, à savoir CFDT, FO, CGT et CFE-CGC, seront composées chacune d’un coordonnateur syndical, accompagné éventuellement de trois salariés du Groupe.

Le cas échéant, en cas d’entrée de sociétés dans le périmètre du groupe NEOVIA, employant au total plus de 300 salariés, chaque délégation syndicale pourra être augmentée d’un salarié supplémentaire. En cas de sortie de sociétés du périmètre du groupe NEOVIA, la composition de chaque délégation syndicale restera inchangée.

3.3.2. Moyens de fonctionnement des délégations syndicales de Groupe

  • Moyens bureautiques

Chaque coordonnateur syndical désigné dans les conditions fixées à l’article L. 2232-32 du Code du travail et chaque membre de la délégation syndicale recevront un ordinateur portable, s’ils n’en disposent pas déjà dans le cadre de leur fonction ou de leur autre mandat de représentant du personnel.

Les parties prévoient également que les coordonnateurs syndicaux recevront un téléphone portable, s’ils n’en disposent pas déjà dans le cadre de leur fonction ou de leur autre mandat de représentant du personnel.

  • Liberté de circulation

Les Coordonnateurs syndicaux se déplacent librement dans le Groupe durant les heures de délégation, sous réserve de pouvoir justifier d’une part, de leur appartenance au Groupe et, d’autre part, de leur statut de Coordonnateur syndical. Lorsque cela est nécessaire des équipements de protection individuelle seront mis à disposition.

Les dispositions de l’article 3.2.2. relatives aux heures de délégation, aux bons de délégation, au dépassement du crédit d’heures de délégation et à la délégation pendant une période de congés, sont applicables aux membres des délégations syndicales.

  • Temps de préparation et d'information

Le temps passé en réunions de négociation avec la délégation employeur sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

En outre, les membres de la délégation syndicale, c’est-à-dire les coordonnateurs syndicaux et les salariés les accompagnant tel que précisé à l’article 3.3.1., pourront se réunir en réunion préparatoire préalablement à chaque réunion de négociation. Le temps passé en réunion préparatoire sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel dans la limite d’une demi-journée par réunion préparatoire, soit 4 heures maximum.

En outre, les parties constatent que les négociations de niveau Groupe justifient l’octroi d’un crédit d’heures exceptionnel.

Pour mener à bien ces négociations, un crédit d’heures spécifique sera attribué selon les conditions suivantes : 1 journée accordée à chaque membre de la délégation syndicale, préalable à chaque réunion de négociation.

Les bénéficiaires de ce crédit adresseront le décompte mensuel des heures utilisées à leur correspondant ressources humaines, pour qu’il puisse en être tenu compte en termes de rémunération.

  • Temps de déplacements et frais de déplacements

Le temps consacré aux temps de trajet pour se rendre au lieu de réunion, de préparation ou de négociation, sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel, étant précisé qu’est décompté de ce temps de trajet le temps habituellement mis par le salarié pour se rendre depuis son domicile à son lieu habituel de travail.

Le temps de trajet effectué en dehors de l’horaire habituel de travail et en dépassement de la durée journalière de travail sera rémunéré soit sous forme de salaire payé à la fin du mois, soit sous forme de repos compensateur équivalent à prendre par le salarié dans les deux mois de son acquisition, selon les règles applicables dans son établissement d’origine.

Les déplacements sont pris en charge dans le cadre de la politique voyages applicable au sein du Groupe à la date du déplacement.

Les frais déboursés par les salariés membres des délégations syndicales pour se rendre aux réunions plénières, de préparation et de négociation (transport, restauration, dont accès au restaurant d’entreprise du site de Saint Nolff, hébergement) seront pris en charge par le groupe NEOVIA.

Lorsque la réunion centrale se terminera après 17h, les salariés membres des délégations syndicales venant des sites et dont le temps de déplacement est supérieur à 3h, seront autorisés à reprendre le travail à midi le lendemain, pour les salariés en horaires de journée, ou seront dispensés de leur journée de travail s’ils sont en horaires d’équipe du matin. Dans ce cas, les heures de transport de la veille au soir ne seront pas rémunérées. Si les salariés choisissent néanmoins de reprendre leur travail dès le lendemain de la réunion, aux heures habituelles, les heures de transport seront rémunérées. Ces dispositions devront être mise en œuvre en respectant une information préalable de la hiérarchie et des obligations légales et règlementaires, notamment en termes de temps de repos entre deux séances de travail.

La Direction s’engage à tenir compte dans la mesure du possible des contraintes familiales et personnelles des représentants du personnel dans l’organisation des réunions (ex. éviter les réunions avant 9h ou après 17h30). Les représentants du personnel s’engagent de leur coté à respecter les amplitudes de travail quotidiennes dans leur organisation personnelle. Le cas échéant, la Direction prendra en charge les frais de découchage.

ARTICLE 4. MODALITES D’UN DIALOGUE SOCIAL CONSTRUCTIF ET EFFICACE

En vertu des dispositions légales, tous les représentants du personnel sont tenus par le secret professionnel à l’égard des informations relatives au secret de fabrication et par une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

ARTICLE 4.1. CONSULTATION COORDONNEE EN CAS DE PROJET STRATEGIQUE

Les parties conviennent de la possibilité d’organiser des procédures d’information-consultation coordonnées lorsque plusieurs entités du Groupe sont concernées par des projets stratégiques transverses.

Dans ce cas de figure, plusieurs sociétés du Groupe peuvent avoir recours à une expertise commune. Le recours à cette expertise commune se fera à l’exclusion de toute autre expertise sur la même thématique. Les coûts de cette expertise partagée seront répartis entre les entités concernées ou le cas échéant entre les CSE des entités concernées.

ARTICLE 4.2. EGALITE PROFESSIONNELLE

L’article premier de la Constitution dispose que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

Les parties rappellent leur attachement à la représentation équilibrée des femmes et des hommes et décident de mettre en œuvre ce principe en examinant les moyens d’atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes titulaires d’un mandat syndical ou électoral au sein des commissions internes aux CSE.

ARTICLE 4.3. FORMATIONS PARITAIRES

Les parties envisagent la mise en place de formations paritaires avec les délégations syndicales représentatives du Groupe NEOVIA afin d’organiser des formations communes entre les ressources humaines et les membres de ces délégations syndicales.

Les formateurs et les thèmes de formation seront choisis conjointement entre la Direction des ressources humaines et les organisations syndicales.

A titre indicatif, des formations pourront être organisées sur les thèmes suivants :

  • la réforme des retraites ;

  • la réforme du reste à charge zéro ;

  • une formation sur les fonds communs de placement d’entreprise proposé par le gestionnaire des fonds.

ARTICLE 4.4. TRANSFORMATION DIGITALE

Les Parties reconnaissent que l’introduction ou l’utilisation des technologies et outils digitaux permet une meilleure diffusion de l’information dans le Groupe, installe et favorise des échanges de proximité qui ne seraient pas physiques, et facilite les travaux collectifs à distance.

Ces moyens digitaux visent à un rapprochement des acteurs et à l’optimisation des échanges entre les représentants du personnel, en articulant l’exercice de leur mandat, leur activité professionnelle, et leur vie privée et familiale.

Les Parties s’accordent ainsi sur le développement ou la mise à disposition à moyen terme d’outils digitaux au bénéfice des représentants du personnel, tels que :

  • une BDES digitalisée sur chaque filiale

  • un Sharepoint partagé entre la DRH groupe NEOVIA et les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe.

Article 5 : BDES

Aux termes de l’article L. 2312-18 du code du travail, la base de données économiques et sociales (BDES) rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE par l’employeur.

ARTICLE 5.1 : EXTENSION DE LA BDES AUX NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES ET AUX CONSULTATIONS PONCTUELLES

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires conviennent que la BDES rassemble également les informations nécessaires aux :

  • consultations périodiques obligatoires ;

  • consultations ponctuelles du CSE prévues à l'article L. 2312-8

Pour ces informations, si la mise à disposition des éléments d’information au sein de la BDES ne semble pas adaptée, la direction dispose de la faculté de communiquer ceux-ci selon l’une des modalités suivantes :

  • courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;

  • courrier remis en main propre ;

  • courrier électronique ;

  • ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

ARTICLE 5.2 : ACCES A LA BDES

La base de données est accessible en intégralité aux :

  • membres de la délégation élue du personnel ;

  • représentants syndicaux au CSE

Cet accès est limité aux données relevant de leur champ de compétence.

ARTICLE 5.3 : CONTENU DE LA BDES

Les thèmes d’information de la BDSE retenus par les parties sont précisés dans l’annexe 2 du présent accord.

Il sera également mis à disposition dans la BDES les autres informations nécessaires aux informations et consultations récurrentes (documentation comptable et financière nécessaire à la consultation sur la situation économique et financière) et ponctuelles.

ARTICLE 5.4 : PRESENTATION ET PERIODE DES DONNEES

Les informations transmises prennent principalement la forme de données chiffrées. A défaut, elles prennent la forme de commentaire et peuvent donner lieu à des analyses ou commentaires complémentaires si nécessaire.

Les données chiffrées sont relatives à l’année en cours et aux deux années précédentes.

ARTICLE 5.5 : MISE A JOUR DES DONNEES

Les données de la BDES sont régulièrement mises à jour par la direction de l’entreprise. En tout état de cause, les mises à jour des données utiles à une information ou consultation du CSE seront effectuées dans les délais utiles.

La mise à jour de la base de données donnera lieu à information des membres du CSE par courrier électronique ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

ARTICLE 5.6 : EFFETS DE LA MISE A DISPOSITION DES DONNEES AU SEIN DE LA BDES

La mise à disposition des données au sein de la BDES vaut communication des informations et rapports que la direction doit transmettre au CSE. Elle vaut également transmission à l’autorité administrative compétente pour les éléments devant faire l’objet d’une telle transmission.

En outre, le délai dont dispose le CSE pour formuler un avis débute à compter de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.

ARTICLE 5.7 : SUPPORT ET ACCES A LA BDES

La BDES est mise à disposition sur un Sharepoint.

Les personnes ayant accès à la BDES se verront remettre des identifiants et codes d’accès personnels leur permettant de consulter la BDES à tout moment à l’exception des périodes de maintenance. L’accès à la BDES étant strictement personnel, les identifiants et codes d’accès ne peuvent être communiqués à personne.

ARTICLE 5.8 : INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Les personnes ayant accès à la BDES doivent respecter le caractère confidentiel des informations présentées comme telles par la direction de l’entreprise.

ARTICLE 6. VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES EXERCANT DES MANDATS REPRESENTATIFS

ARTICLE 6.1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent article concerne les membres du CSE, de la CSSCT, les représentants proximité, les délégués syndicaux, ainsi que les Coordonnateurs Groupe.

ARTICLE 6.2 : DISPOSITIFS APPLICABLES LORS DE LA PRISE DU MANDAT

6.2.1 : Sensibilisation des équipes managériales au parcours des salaries titulaires de mandats

Le Groupe s’engage à organiser une campagne de sensibilisation des Représentants des ressources humaines des entités du groupe afin de les informer sur :

  • les contours de la nouvelle architecture de la représentation du personnel au sein du groupe NEOVIA ;

  • les prérogatives des différents titulaires d’un mandat ;

  • le temps nécessaire à l’exercice de leurs mandats afin d’en tenir compte dans la définition des objectifs à atteindre ;

  • l’accompagnement nécessaire pour garantir une juste conciliation entre le temps consacré à l’exercice du ou des mandats et l’exercice d’une activité professionnelle.

6.2.2 : Entretien de début de mandat

A chaque prise de mandat, les salariés mentionnés à l’article 6.1 du présent accord bénéficient d’un entretien initial de prise de mandat.

Cet entretien, organisé et mené par le Représentant des ressources humaines avec la présence du supérieur hiérarchique du salarié, permet d’évoquer les modalités pratiques d’exercice du mandat dans l’entreprise et d’articuler les fonctions de représentant avec l’exercice d’une activité professionnelle.

Cette adaptation devrait permettre de maintenir l’intérêt au travail et les possibilités d’évolutions professionnelles du salarié. Une modification des missions confiées, en accord avec le salarié, pourra parfois se justifier pour concilier ces aspects.

Cet entretien ne se substitue pas aux autres entretiens professionnels actuellement en place au sein de la Société.

Il est organisé dans un délai de 3 mois suivant l’élection ou la désignation du personnel. A cette occasion, il est établi, un compte-rendu corédigé par le salarié et les représentants de l’employeur.

Le salarié peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un coordonnateur syndical. Il doit, dans ce cas, en informer préalablement le responsable hiérarchique et l’interlocuteur RH chargés de la tenue de l’entretien.

ARTICLE 6.3 : DISPOSITIFS APPLICABLES EN COURS DE MANDAT

6.3.1 : Exercice de la mission

Les titulaires d’un mandat représentatif ou syndical assurent leur mission conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Dans l’exercice de cette mission, les nécessités de l’organisation du travail sont prises en considération. A cette fin, la hiérarchie et les représentants du personnel recherchent un mode de fonctionnement adapté permettant de concilier activité professionnelle, exercice du mandat et vie personnelle.

6.3.2 : Entretien professionnel renforcé

Comme tout salarié de l’entreprise, les salariés mentionnés à l’article 6.1 du présent accord bénéficient d’un entretien professionnel biannuel.

Durant cet entretien, un état des lieux de la situation du salarié peut être effectué au regard de son ou ses mandats afin d’organiser, le cas échéant et avec son accord, des aménagements pour concilier l’exercice du mandat et d’une activité professionnelle.

Le salarié peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, ou par un coordonnateur syndical. Il doit, dans ce cas, en informer préalablement le responsable hiérarchique et l’interlocuteur des ressources humaines.

6.3.3 : Garantie d’évolution salariale

Les élus titulaires ainsi que délégués syndicaux, représentants syndicaux et représentants de section syndicale bénéficient d’une augmentation minimale du salaire de base égale au moins aux augmentations générales et à la moyenne de celle de la population de même coefficient, d’ancienneté comparable et de même catégorie d’atteinte des objectifs. Pour être significative, cette évolution comparée s’appréciera sur une période de 2 ans.

6.3.4 : Formation des Représentants du Personnel

Les Parties rappellent que les représentants du Personnel, sont, dans les mêmes conditions que tous les salariés, éligibles aux formations. Une vigilance particulière sera apportée sur ce point.

ARTICLE 6.4 : DISPOSITIFS APPLICABLES EN FIN DE MANDAT

6.4.1 : Entretien de fin de mandat

A chaque fin de mandat, les salariés mentionnés à l’article 6.1 du présent accord bénéficient d’un entretien de fin de mandat dès la mise en œuvre du présent accord.

Cet entretien, organisé et mené par le Représentant des ressources humaines avec la présence du supérieur hiérarchique du salarié, permet de recenser les compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Il est organisé dans un délai de 2 mois précédant la fin du mandat, et au plus tard dans un délai de
2 mois suivant le terme du mandat.

Le salarié peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, ou par un coordonnateur syndical. Il doit, dans ce cas, en informer préalablement le responsable hiérarchique et l’interlocuteur des ressources humaines chargés de la tenue de l’entretien.

6.4.2 : Accompagnement au retour à temps plein sur un poste de travail

Dans le prolongement de l’entretien de fin de mandat, le Responsable des ressources humaines organise au profit du salarié un plan d’accompagnement individualisé pour son retour à temps plein sur un poste de travail.

Ce plan d’accompagnement est élaboré par le Responsable des ressources humaines et le supérieur hiérarchique du salarié en tenant compte des aspirations de ce dernier exprimées à l’occasion de son entretien de fin de mandat.

Il peut être décidé dans ce cadre d’accorder au salarié des formations afin de favoriser son retour à une activité professionnelle à temps plein.

Le salarié mandaté bénéficie durant cette période d’une priorité pour l’accès à l’ensemble des formations internes NEOVIA et d’un accompagnement spécifique de son Responsable des ressources humaines.

6.4.3 : AUTRE DISPOSITIF – Validation des acquis de l’expérience

Les salariés dont le mandat représente au moins 50 % de la durée du travail annuelle sur la base d’un temps plein et détenant un mandat depuis plus de 4 ans bénéficient, à leur demande, d’un dispositif de validation des acquis de l’expérience.

Dans ce cadre, il est accordé aux salariés concernés 2 jours de congés supplémentaires pour préparer le dossier.

ARTICLE 7. DISPOSITONS FINALES

ARTICLE 7.1 DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE 7.2 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera notifié le lendemain de sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des entreprises du Groupe.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités légales.

ARTICLE 7.3 SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires. L’objectif de ce suivi est notamment d’apprécier les éventuelles adaptations à apporter à cet accord au vu de la pratique et d’éventuelles évolutions législatives et/ou jurisprudentielles.

ARTICLE 7.4 CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 7.5 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la Direccte.

ARTICLE 7.6 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Les formalités légales de publicité seront réalisées conformément aux exigences légales et règlementaires et seront à la charge du représentant des sociétés.

Fait à St Nolff, le 25 novembre 2019, en 7 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

Pour l’organisation syndicale FO,

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Pour le groupe NEOVIA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com