Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L ACCOMPLISSEMENT D HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez OSG THREE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OSG THREE et les représentants des salariés le 2022-09-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922022856
Date de signature : 2022-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : OSG THREE
Etablissement : 84156785200014 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-12
ACCORD COLLECTIF RELATIF À
L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE OSG THREE, SAS au capital de 30.000€, dont le siège social est situé à LYON (69003), 70 boulevard Vivier Merle, représentée par XXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Président, immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro SIREN 841567852, dont l’établissement principal est situé à l’adresse du siège, numéro SIRET 84156785200014, code NAF 5610C
CI-APRES DENOMMEE « L’ENTREPRISE »
ET
Les salariés de la SAS OSG THREE,
CI-APRES DENOMMES « LES SALARIES »
Ce projet d’accord d’entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 12/09/2022 et a été approuvé à la majorité des 2/3
II. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET 4
III. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 5
3. Définition des heures supplémentaires 5
4. Mise en œuvre des heures supplémentaires 5
5. Contingent d’heures supplémentaires 5
IV. MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD 6
6. Consultation du personnel 6
11. Dénonciation de l’accord 6
12. Dépôt et publicité de l’accord 7
PRÉAMBULE
La SAS OSG THREE est une société immatriculée depuis le 3 août 2018.
Son unique établissement est situé à l’adresse du siège social à LYON (69003), 70 boulevard Vivier Merle.
L’effectif de l’entreprise étant inférieur à onze (11) salariés, l’entreprise ne compte pas de représentant du personnel élu et n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE).
Pour rappel, la SAS OSG THREE est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration rapide.
Le code NAF attribué par l’INSEE est le 5610C.
Au regard de l’activité de la SAS OSG THREE, cette dernière entre dans le champ d’application de la Convention collective de la Restauration rapide (IDCC 1501) dont il est fait application.
La convention collective prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130h par an et par salarié. Or, le volume annuel de ce contingent d’heures supplémentaires n’est pas adapté à l’organisation et à la demande de la clientèle.
Compte tenu de ce qui précède et en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à onze (11) salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et 2.
CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, cadre et non cadre, à l’exception :
Des salariés à temps partiel qui restent régies par les dispositions légales et conventionnelles qui leurs sont propres.
Des cadres au forfait jours qui ne sont pas soumis à la règlementation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires compte tenu de leur mode d’organisation du temps de travail
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.
.
Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise d’être réactive et de répondre aux demandes des clients, tout en conservant son organisation actuelle et en permettant aux salariés de bénéficier d’un gain de pouvoir d’achat en accomplissant des heures supplémentaires tout en garantissant les durées maximales de travail et la préservation de la santé au travail des salariés.
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Définition des heures supplémentaires
En application des dispositions légales, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies par les salariés à temps complet au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail1.
Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Mise en œuvre des heures supplémentaires
Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent lieu à majoration de salaire.
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies dans le cadre de l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise à la date des présentes et celles éventuellement accomplies au-delà de l’horaire collectif, en cas de nécessité liée à la bonne marche de l’entreprise et justifiée par ses intérêts légitimes.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la Restauration rapide, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par année de référence.
Par année de référence, il convient d’entendre l’année civile soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le présent contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit et intégralement applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos minimum et de temps de travail effectif maximum.
MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze (15) jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme de télé procédure. Il est rappelé que le contingent défini et fixé dans le présent accord sera applicable pour l’année 2022.
Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, au plus tard au 31 mars de l’année N + 1, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre au titre de l’année N.
A la demande de l’une des parties, elles pourront également se réunir de manière exceptionnelle en cas de difficulté liée à l’application du présent accord et à son interprétation et afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution.
Rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.
Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation de l’accord
En application des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables
Fait à Lyon le 12 septembre 2022, en quatre exemplaires originaux
Pour la SAS OSG THREE
XXXXXXXXXXXXX
Président
Article L. 3121-28 du Code du travail↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com