Accord d'entreprise "Accord collectif sur les heures supplémentaires et l'indemnisation des dimanches travaillés" chez HO2 EAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HO2 EAU et les représentants des salariés le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07221003568
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : HO2 EAU
Etablissement : 84158069900012 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET L’INDEMNISATION DES DIMANCHES TRAVAILLES

Entre les soussignés :

La Société HO2 EAU, EURL, dont le siège social est situé Lieudit Les Epinais – 72440 Saint Michel des Chavaignes, immatriculée sous le numéro siret 841580 699 00012, représentée par , agissant en qualité de Gérante,

Ci-après dénommée «la Société»,

D’une part,

Et,

Les salariés de la Société HO2 EAU, consultés sur le projet d'accord en application des dispositions de l'Article L 2232-21 du Code du Travail

Ci-après dénommée «les salariés » ;

D'autre part,

PRÉAMBULE

Compte tenu de l’activité de la Société, à savoir l’accueil de jeunes âgés de 6 à 21 ans sur des périodes plus ou moins longues, les salariés sont amenés à travailler par roulement le dimanche.

La Société n’étant soumise à aucune convention collective, ce sont les dispositions légales qui s’appliquent.

Ces dernières ne prévoyant pas de majorations pour le dimanche, il est apparu nécessaire à la Société de prendre en compte les sujétions particulières auxquelles sont soumis les salariés amenés à travailler le dimanche en leur octroyant une majoration de leur rémunération.

Par ailleurs, l’activité d’accueil de jeunes de 6 à 21 ans oblige la société à recourir ponctuellement aux heures supplémentaires, notamment dans le cadre de la gestion des situations imprévues.

Afin de pouvoir prendre en compte à la fois les besoins liés à l’activité d’accueil et les contraintes budgétaires de la Société, il a été proposé d’adapter les dispositions relatives aux heures supplémentaires.

La société HO2 EAU, dont l'effectif est habituellement inférieur à 11 salariés, est dépourvue de délégué syndical.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été soumis au personnel de la Société, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne s’appliquent toutefois pas aux salariés à temps partiel, et plus généralement aux salariés qui pourraient se trouver exclus de des dispositions relatives aux heures supplémentaires (forfait annuel en jours, cadre dirigeant, etc.).

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de mettre en place :

  • une majoration de la rémunération des salariés de la Société amenés à travailler le dimanche ;

  • adapter les dispositions relatives aux heures supplémentaires, en instaurant un repos compensateur équivalent et en fixant le taux de majoration des heures supplémentaires.

CHAPITRE 2 – INDEMNISATION DES DIMANCHES

ARTICLE 3 – INDEMNISATION DES DIMANCHES

Il est convenu une majoration de 50 % de la rémunération des salariés amenés à travailler le dimanche.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées par le salarié soumis à la réglementation de la durée du travail, au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures par semaine.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures par salarié sur la période de référence.

S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine.

ARTICLE 5 – MODALITES D'INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties signataires conviennent que le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Tout ou partie des heures supplémentaires effectuées pourra par conséquent être intégralement remplacée par un repos compensateur équivalent.

La décision de rémunérer les heures supplémentaires effectuées avec les majorations y afférentes ou d’octroyer un repos compensateur de remplacement appartiendra à la Direction, compte tenu des contraintes organisationnelles de la Société.

Le présent accord a également pour objet de fixer à un taux unique de 15 % de majoration pour toutes les heures supplémentaires accomplies au- delà de la durée légale, en application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

ARTICLE 6 – MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

Le droit au repos compensateur sera ouvert à partir d’une heure.

Le repos compensateur pourra être pris, en fonction du nombre d’heures de repos acquis, sous la forme :

  • d’une journée de repos (étant rappelé qu’une journée représente un volume de 7 heures) ;

  • d’une demi-journée de repos ;

  • d’une réduction d’horaire sur une journée de travail.

Les journées, demi-journées ou heures devront être prises à l’initiative de l’employeur.

Pour des raisons d’organisation, il sera privilégié une prise du repos compensateur accolé aux congés payés.

Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu'il ait pu bénéficier de son droit à repos, recevra une indemnité dont le montant correspondra à ses droits acquis.

ARTICLE 7 – GESTION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement apparaîtra sur le bulletin de salaire ou sur une note jointe au bulletin de salaire.

Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

ARTICLE 8 – IMPUTATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES SUR LE CONTINGENT

Conformément à l’article L. 3121-25 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation qui a été organisée 15 jours après la remise du projet d’accord à l’ensemble du personnel.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour de dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

ARTICLE 12 – REVISION

Toute disposition du présent accord peut être modifiée, après négociation entre les parties signataires.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion avec les salariés devra être organisée dans le délai d’un mois afin d’examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 13 – DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, soit par la Société, soit par les salariés.

La dénonciation émanant de la Société pourra être faite à tout moment moyennant un préavis de un mois.

La dénonciation émanant des salariés devra être notifiée collectivement et par écrit à l'employeur. Elle devra en outre avoir lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

ARTICLE 14 – PUBLICITE ET DEPOT

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés.

Fait à Saint Michel de Chavaignes,

Le 16/06/21,

En 3 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la Direction :

Pour l’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers (résultat de la consultation en Annexe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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