Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE DE L'UES EUREDEN AGRICULTURE" chez COOPERATIVE EUREDEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPERATIVE EUREDEN et le syndicat CFDT le 2023-05-09 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02923008411
Date de signature : 2023-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE EUREDEN
Etablissement : 84164569000022 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE DE L'UES EUREDEN AGRICULTURE (2022-04-29) un Accord relatif à la durée du travail et à l'aménagement annuel du temps de travail (2022-07-05)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-09

ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE

DE L’UES EUREDEN AGRICULTURE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La Direction des sociétés de l'UES Eureden agriculture, représentée par la Coopérative EUREDEN dont le siège social est situé 34 rue Ferdinand Buisson à MELLAC (29300), immatriculée au RCS de Quimper, sous le numéro 841 645 690, représentée par le Directeur des Ressources Humaines,

dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

L’Organisation Syndicale CFDT représentative, représentée par les Délégués syndicaux,

d'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités liées au travail du dimanche dans le cadre de l’autorisation légale d'emploi dominical, prévue aux articles L714-1, R714-1 et R714-2 du Code rural du fait que les sociétés relevant de l’UES EUREDEN Agriculture emploient des salariés affectés :

  • à des opérations de maintenance qui, pour des raisons techniques, doivent être réalisées de façon urgente ou qui nécessitent la mise hors exploitation des installations ;
  • à des opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées ;
  • au traitement et au transport des matières susceptibles d'altération très rapide.

Cette dérogation au repos dominical est indispensable pour pouvoir mener à bien :

- la période de récolte en raison tant des conditions climatiques que de la réactivité rendue nécessaire par les conditions de ramassage (l’usage de nombreuses machines agricoles, est soumise aux aléas mécaniques pouvant fortement perturber les délais de collectes) ;

- assurer une poursuite de l’activité de l’UES Eureden Agriculture en cas de force majeure.

Afin de concilier l'attente des salariés (vie de famille, loisirs) et l'objectif économique, la direction et les représentants du personnel ont cherché des solutions acceptables.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés de l’UES Eureden Agriculture affectés notamment aux travaux de récoltes de céréales, de maïs, de pommes de terre et de légumes, en contrat de travail à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, ci-après désignés “les salariés”.

ARTICLE 3. ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL

Article 3.1 CONTINGENT

Le travail du dimanche peut être demandé aux salariés plusieurs fois dans l'année. Il est limité à deux dimanches dans le mois.

Pour les périodes de collectes : le nombre de dimanches travaillés maximum sur l’année par salarié est déterminé comme suit :

  • pour la campagne de céréales : 6 dimanches travaillés
  • pour la campagne de maïs : 2 dimanches travaillés
  • pour la campagne de pommes de terre : 8 dimanches travaillés
  • pour la campagne de légumes : 10 dimanches travaillés.

Dans les autres cas, le nombre de dimanche est limité à 4 par an et par salarié en cas de circonstance à caractère exceptionnel.

Article 3.2 EMPLOIS CONCERNÉS

Les salariés concernés par la dérogation au repos dominical relèvent notamment des emplois suivants :

  • Chauffeurs
  • Mécaniciens
  • Manutentionnaires
  • Magasiniers
  • Opérateurs de production
  • Chargeurs
  • Salariés séchoirs
  • Techniciens Légumes et pommes de terre
  • Technico-commerciaux productions végétales
  • Personnels d’encadrement
  • Chefs d’agence
  • Assistants administratifs
  • Responsables de production
  • Responsables de site

Article 3.3 MODALITÉS

Le présent accord n’est pas de nature à remettre en cause les dispositions de l’article L3132-1 du Code du Travail qui fixe l’interdiction de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

Le travail le dimanche sera réalisé considérant le contingent susmentionné, en attribuant un repos hebdomadaire par semaine et par roulement.

La société veillera à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés en tenant compte de leur qualification professionnelle et de leurs contraintes personnelles.

La communication du calendrier des dimanches travaillés sera réalisée par l’affichage des plannings ou par information individuelle par tous moyens le cas échéant, sous réserve d’un délai de prévenance de deux semaines, pouvant être porté à sept jours en cas de modification.

Les salariés bénéficieront de majorations de leur salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche conformément aux accords collectifs applicables au sein de la société.

Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un entretien avec le responsable afin d'évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en plus de l'entretien annuel obligatoire et de l'entretien professionnel.

Article 3.4 Commission de suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu de présenter les bilans du travail dominical auprès de la Commission emploi-formation du CSE de l’UES Eureden Agriculture.

ARTICLE 4. PRISE D’EFFET - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du travail.

Article 5. RÉVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la société et par l’organisation syndicale signataire ou celles y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception, spécifiant les dispositions dont la révision est demandée et obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront être réunies. Si à l’issue de cette réunion aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

Si un accord est trouvé, les dispositions de l’éventuel avenant au présent accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt aux services compétents.

Article 6. DÉNONCIATION

Conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 du Code du travail, l’une ou l’autre des parties signataires pourra dénoncer le présent accord moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires.

Une négociation devra s’engager dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord à l’issue du préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 7. INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part la société, et d’autre part les organisations syndicales représentatives.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • les signataires de l’accord,
  • le secrétaire du Comité Social et Économique (CSE) (ou un autre élu),
  • un ou plusieurs membres de la DRH.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission d’interprétation, sera présentée devant la commission compétente du CSE.

Un procès-verbal d’interprétation sera établi.

Article 8. DÉPÔTS ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Quimper.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage à destination du personnel concerné.

A Mellac, le 09/05/2023.

Le présent accord comporte 5 pages. Il est fait en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l'Organisation Syndicale CFDTPour l’UES Eureden Agriculture

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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