Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez MANUFACTURE DU HAUT RHIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MANUFACTURE DU HAUT RHIN et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T06820003678
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : Manufacture du Haut Rhin
Etablissement : 84177094400020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord d'entreprise à durée indéterminée sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail (2021-11-04)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10
ACCORD A DUREE DETERMINEE SUR
L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
SOCIETE MANUFACTURE DU HAUT RHIN
ENTRE :
La Société Manufacture du Haut Rhin MHR SASU ayant son siège social
15 rue de Quimper à 68060 Mulhouse représentée par Messieurs xx, directeur d’exploitation, et Monsieur xx, Directeur Financier,
CFDT, représentée par M. xx Délégué Syndical
CFE/CGC, représentée par Mme xx Déléguée Syndicale
CGT, représentée par Mme xx Déléguée Syndicale
D'AUTRE PART,
Préambule
La dénonciation de l’accord sur le temps de travail datant du 27 juin 2000, a été réalisée auprès des partenaires sociaux par lettre recommandée avec AR le 29 novembre 2018. Au terme de l’article L.2261-10 du Code du travail, les mesures figurant dans cet accord, devaient perdurer dans la limite d’un an à compter de l’expiration du préavis de dénonciation. Ainsi cet accord a cessé de produire ses effets le 28 février 2020 au soir.
Les partenaires sociaux n’étaient à cette date, pas parvenus à un accord sur ce sujet.
La Direction, lors de sa réunion du CSE du 03 mars 2020 a donc proposé de maintenir les dispositions antérieures, le temps de parvenir à un nouvel accord sur le temps de travail au sein de la société, ceci afin d’éviter de remettre en question l’organisation en vigueur et notamment l’octroi de jours de réduction du temps de travail auxquels les salariés sont désormais attachés.
La crise sanitaire liée au COVID-19 et les 8 semaines de confinement décrétées par le gouvernement Français du 17 mars au 11 mai 2020, a également retardé les négociations qui étaient en cours à ce moment-là.
Article 1 : Objet et durée de l'accord
Le présent accord a donc pour objet de maintenir et de sécuriser l’organisation et la gestion du temps de travail en vigueur, afin de créer un climat d’échanges et de négociation plus serein et propice aux concessions réciproques au sein d’un futur nouvel accord sur le temps de travail.
Les dispositions de cet accord s’appliqueront pour une durée déterminée, allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020.
Cet accord cessera automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2020 au soir.
Si un nouvel accord sur le temps de travail venait à être signé dans l’intervalle, les dispositions nécessaires à la transition seront définies dans ledit nouvel accord.
Article 2 : Détermination de l’organisation du temps de travail
Les modalités de l’organisation et de la durée du temps de travail prévues pour l’ensemble du personnel cadre et non cadre, sont maintenues selon les dispositions prévues par l’accord du 27 juin 2000 (notamment dans sa page 4).
Article 3 : Information du personnel
L'information se fera via l'affichage de l’accord et la diffusion d’une note d'information adressée à l’ensemble du personnel.
Le contenu de l'accord sera présenté au CSE dans sa réunion du 08 juin 2020 et le texte intégral de l’accord sera remis aux représentants syndicaux.
Article 4 - Révision de l’accord
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
la demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires ;
A compter de la réception de la demande et dans un délai de 20 jours, la société convoquera toutes les parties pouvant participer à la négociation et à la conclusion d’un accord de révision.
Les dispositions objets de la demande de révision, resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence d’accord de révision. L’avenant portant révision se substituera ensuite de plein droit aux stipulations qu’il modifie dès son entrée en vigueur.
Article 5 - Notification, publicité et dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à toutes les organisations représentatives, à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera rendu public et déposé auprès de la DIRECCTE, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail ( que sur une base de données nationale (www.legifrance.gouv.fr) et ce, dans une version anonymisée, ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 6 - Dénonciation ou contestation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des conditions exposées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.
En application de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord aux organisations syndicales de l'entreprise, prévue par l'article L. 2231-5.
Fait à Mulhouse le 10 juin 2020, en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité,
Pour la Direction XX
Directeur général
XX
Directeur Financier
Pour la CFDT XX
Délégué Syndical
Pour la CFE/CGC XX
Déléguée Syndicale
Pour la CGT XX
Déléguée Syndicale
Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé", chaque page de l’accord étant paraphée par chacune des parties.
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