Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF INSTAURANT DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL" chez CSP OFFICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSP OFFICES et les représentants des salariés le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03019001584
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : CSP OFFICES
Etablissement : 84185668500018 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

Accord collectif instaurant des conventions de forfait en jours de travail

Entre

La Société par Actions Simplifiées CSP Offices, domiciliée 1 Allée du Piot — 30660 Gallargues le Montueux représentée par Madame X agissant en qualité de Présidente.

D'une part,

Et

Les élus titulaires non mandatés du Comité social économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles :

  • X

  • X

  • X

  • X

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les missions spécifiques de certains salariés de la CSP OFFICES nécessitent une organisation du travail particulière dite de « convention de forfait en jours de travail ».

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.

Il est précisé que, suite à une restructuration intra-groupe, les salariés de la branche d’activité des fonctions “support” de la SAS CSP OFFICES ont été transférés à la SAS CSP OFFICES en date du 1er août 2018.

En conséquence, l’accord collectif du 23 décembre 2011 instaurant des conventions de forfait en jours de travail s’est vu mis en cause.

Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’accord continue de s’appliquer aux personnels transférés jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord a donc pour objet de se substituer aux dispositions de l’accord maintenu jusqu’alors pour les personnels précités.

Aussi, et depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, dans les entreprises d’au moins 50 salariés dépourvues de délégué syndical et de conseil d’entreprise, des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus par les membres du Comité social économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique au sein de l'entreprise CSP OFFICES.

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu'avec des salariés recrutés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.

Parmi eux, les conventions de forfait en jour ne peuvent être conclues qu'avec :

  • Les ingénieurs, les cadres, les techniciens et les agents de maitrise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

À ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu'appartiennent notamment à cette catégorie les salariés cadres relevant des catégories d'emplois suivantes :

  • Techniciens et Agents de maitrise

  • Ingénieurs et cadres

Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dans l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

À ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés non cadres relevant des catégories d'emplois suivantes :

  • Responsables de services ;

  • Responsable achat ;

  • Contrôleurs des travaux ;

  • Délégué de formation ;

  • Directeur de point de vente ;

  • Référent territoriaux ;

  • Comptable principal ;

  • Assistant de direction ;

  • Chef de Projet.

Article 2 : Accord du salarié

La mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu'avec l'accord écrit du salarié, formalisé en la forme d’un avenant au contrat de travail justifiant son autonomie dans le cadre de sa fonction.

Article 3 : Nombre de journées de travail

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 215 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

La période annuelle de référence est l'année civile.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 4 : Modalités de décompte des jours travaillées

Le temps de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d'un décompte annuel en demi-journées de travail effectif.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement où une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-48 du Code du travail, ne sont pas soumis:

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article ;

  • L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du Code du travail.

En revanche, les salariés visés par le présent accord restent soumis :

  • au repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,

  • au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,

  • à l'interdiction du travail plus de 6 jours par semaine,

  • aux jours fériés et aux congés payés,

  • à l'obligation d'effectuer la journée de solidarité,

  • au droit au chômage partiel.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

  • repos hebdomadaire,

  • congés payés,

  • congés conventionnels,

  • jours fériés chômés,

  • jours de repos,

  • repos liés au forfait.

Ce document est ensuite transmis pour approbation au responsable hiérarchique. Un exemplaire de ce dispositif sera annexé au présent protocole.

Article 5 : Rémunération forfaitaire

Les salariés visés au présent accord bénéficient d'une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l'exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

Article 6 : Embauche en cours d'année.

Les salariés embauchés en cours d'année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l'entreprise et la fin de la période de référence.

Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :

Il est ajouté au forfait prévu par l'accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés (et le cas échéant, les congés conventionnels) et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.

Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer. Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.

Article 7 : Départs en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).

Article 8 : Absence en cours de période.

Chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Ex : si un salarié bénéficiaire d’une convention de forfait 215 jours est absent durant deux mois (44 jours de travail), le forfait annuel doit être recalculé pour être fixé à 215-44 = 171 jours, qui seront dus au total en fin de période à l'employeur.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d'une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d'un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés)

Article 9 : Maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin que l'amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

Article 9.1 : répartition initiale de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l'année et dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu'il définisse en début de semestre, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d'une part, à la réalisation de sa mission et, d'autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l'entreprise.

Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations. Les périodes de repos (divers repos ou congés) supérieures à 1 jour doivent faire l'objet d'une validation par le responsable hiérarchique.

Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d'évoluer au regard des nécessités inhérentes à l'exploitation de l'activité de l'entreprise.

Outre la répartition de la charge de travail, l'organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

Article 9.2 : temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d'un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures. Ils doivent bénéficier chaque semaine de deux jours de repos non consécutif.

Il pourra exceptionnellement être dérogé au bénéfice de deux jours hebdomadaires de repos dans la limite de 3 semaines par an ainsi qu'à la durée minimale de repos hebdomadaire) prévue(s) au présent accord sans que celle(s)-ci ne soi(en)t réduite en deçà des limites conventionnelles.

Article 9.3 : amplitude de travail

L'amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

Article 9.4 : durée du travail

Les durées de travail ne peuvent dépasser :

  • quotidiennement 10 heures.

  • hebdomadairement 48 heures

  • Sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, une durée hebdomadaire moyenne de 44 heures.

Article 9.5 : suivi de la charge de travail

L'organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d'amplitude et des durées minimales de repos.

Article 9.6 : entretiens

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique

L'entretien aborde la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d'amplitude, le respect des durées minimales des repos, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnels et familiale ainsi que la rémunération du salarié.

En complément de l'entretien annuel, chaque salarié pourra demander l'organisation d'un entretien en vue d'aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l'amplitude de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

Article 9.7 : jours de repos supplémentaires

S'il est constaté par la hiérarchie, après une éventuelle alerte du salarié, qu’en raison de la charge de travail de ce dernier, les durées maximales de travail et d'amplitude, ou les durées minimales de repos, fixées au présent accord n'ont pu être respectées, un ou plusieurs jours de repos supplémentaires seront accordés en compensation.

Il sera alors accordé en compensation un jour de repos pour deux situations où est constaté l'irrespect des durées fixées par le présent accord.

Les parties conviennent que des situations où l'irrespect d’une durée entraîne l'irrespect d'une autre ne peuvent être comptabilisées qu'une fois (ex : dépassement de la durée du travail qui entraîne un dépassement de l'amplitude, dépassement de l'amplitude qui entraîne une réduction du repos.….).

Article 10 : Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la Charte éthique.

Le droit à la connexion correspond à l’obligation pour l’employeur de prendre des mesures qui garantissent la protection de la santé des salariés. Il vise à assurer aux salariés la garantie de bénéficier des durées minimales de repos précitées.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Les nouvelles technologies d’information et de communication utilisées au sein de l’entreprise doivent permettre de garantir un équilibre entre vie privée et vie professionnelle des salariés afin d’éviter toute pratique intrusive en provenance de collègues ou de supérieurs hiérarchiques pendant les périodes de repos hebdomadaires et quotidien.

Dans l’éventualité où l’employeur constaterait une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance, il prendra toute disposition utile pour permettre d’y remédier.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne doit pas envoyer de courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt de travail pour maladie, etc…) et n’est pas tenu de répondre aux courriels ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Article 11 : Mise en œuvre de l’accord.

Le présent accord devra être signé par les élus titulaires du Comité social économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 12 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l'autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties à l'accord.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'entreprise X et d'autre part, les salariés mandatés par une organisation syndicale pour la signature du présent accord.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les salariés mandatés pour la signature du présent accord, peuvent également demander à tout moment la révision de certains dispositions.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres parties signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant dans les conditions prévus par les articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

Article 12 : Commission de suivi

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer au moins une fois dans la 1ère année et à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 13 : Publicité

Le présent accord a été signé au cours d'une réunion qui s'est tenue le 24 octobre 2019,

Le présent accord sera déposé par la Direction à la DIRRECTE dont relève la SAS CSP OFFICES sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et au Conseil de prud'hommes dont relève le siège social.

Un exemplaire sera mis à la disposition du personnel.

Pour le Comité social économique Pour l'Entreprise

Elus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés

lors des dernières élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com