Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ABSENCE DE VERSEMENT D’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE CONCLUS DANS LE CADRE DES EMPLOIS SAISONNIERS" chez IZIWORK

Cet accord signé entre la direction de IZIWORK et les représentants des salariés le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039824
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : IZIWORK
Etablissement : 84207013800032

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17

Accord d’entreprise relatif à l’absence de versement d’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire conclus dans le cadre des emplois saisonniers

Entre les soussignés :

La société Iziwork

Au capital social de 387 086,57 euros, dont le siège social se situe au 66 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 842 070 138 représentée par XXXXXXXXXXXX, en qualité de Président

D’une part,

Et

Les membres du CSE

XXXXXXXXX et XXXXXXXXXX membres titulaires

D’autre part,

Préambule

Aux termes des dispositions des articles L.2232-25 du Code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L.2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Lorsque ce projet est approuvé par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, l’accord est considéré comme valide.

Au termes des dispositions des articles L.1251-6 et L.1251-33 du Code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier.

C’est dans ce cadre que le présent accord est négocié.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L.1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois à caractère saisonnier.

En application de l’article précité renvoyant à l’article L1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant les recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Article 2 - Absence de versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire conclus dans le cadre des emplois saisonniers

Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la société iziwork pour le motif d’emploi à caractère saisonnier, l’indemnité de fin de mission telle que prévue à l'article L1251-32 alinéa 1 du Code du travail n’est pas due.

Article 3 - Modification de l’accord

Tout événement modifiant les dispositions du présent devra faire l’objet d’un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 4 - Suivi de l’accord

Le suivi de la bonne application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

Il sera établi tous les deux ans un rapport contenant le nombre de contrats de travail temporaire conclus pour le motif emploi saisonnier n’ayant pas bénéficié de l’indemnité de fin de mission conformément au présent accord.

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mars 2022 et s’appliquera à tous les contrats de missions saisonniers conclus à compter de cette date.

Article 6 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous forme d’avenant.

Le demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Les parties se réuniront durant la période de préavis afin de négocier des possibilités d’un nouvel accord.

Article 8 - Publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, cet accord fera l'objet d'un dépôt électronique via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 17/02/2022

Pour la société iziwork : XXXXXXX

Pour le CSE : XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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