Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'activité partielle de longue durée lié au contexte de la guerre en Ukraine" chez ALEKSO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALEKSO et les représentants des salariés le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222033500
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : ALEKSO
Etablissement : 84236287300015 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel Accord d'entreprise sur la prolongation de l'activité partielle de longue durée liée au contexte de la guerre en Ukraine (2022-11-02)

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02

ALEKSO

Accord d'entreprise sur l'activité partielle de longue durée lié au contexte de la guerre en Ukraine

DRH

02/05/2022

Référence : AKO-ADM-DUE-22-10256-A-RE V.A

Modèle de document : AKO-ADM-DUE-22-10256-A-RE


Vos Interlocuteurs

Pour les Ressources Humaines

xxxxxxxxx

Directeur des Ressources Humaines

M : xxxxxxx

LD : xxxxxxx

E : xxxxxxx

A : 1 rue Joseph LAHUEC – 92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Pour la Direction

xxxxxxxxx

Président Directeur Général

M : xxxxxxx

LD : xxxxxxx

E : xxxxxxx

A : 1 rue Joseph LAHUEC – 92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Historique des évolutions

Version Date Paragraphe Auteur Nature de l’évolution Statut Visa
A 18/11/2020 Tous xxxxxxx Création Validé

Validation documentaire

Nom Prénom Société Rôle Date Visa
xxxxxxx xxxxxxx ALEKSO PDG 18/11/2020

DIFFUSION

Nom Prénom Entreprise Fonction
Alekso Ensemble des collaborateurs Alekso
Alekso RH

Sommaire

Accord d’entreprise sur l’activité partielle de longue durée Erreur ! Signet non défini.

Préambule 4

I. Article 1er - Champ d’application de l’accord 6

II. Article 2 - Objet de l’accord 6

III. Article 3 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié 6

IV. Article 4 - Conséquences de l’entrée dans le dispositif 7

V. Article 5 - Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos 8

VI. Article 6 - Efforts des dirigeants 8

VII. Article 7 - Engagements en termes d’emploi 9

VIII. Article 8 - Engagements en termes de formation professionnelle et mobilisation individuelle du compte personnelle de formation 9

IX. Article 9 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord 9

X. Article 10 - Modalités d’information des salariés 9

XI. Article 11 - Suivi de l’accord 10

XII. Article 12 - Rendez-vous 10

XIII. Article 13 -Révision de l'accord 10

XIV. Article 14 -Notification et dépôt 10

Accord d'entreprise sur l'activité partielle de longue durée liée au contexte de la guerre en Ukraine

Entre les soussignés :

La société ALEKSO, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 842 362 873, et dont le siège social est situé 1 rue Joseph LAHUEC, 92350 Le Plessis Robinson.

Représenté par xxxxxxx, agissant en qualité de Président Directeur Général, dénommée ci-dessous “L’entreprise”.

Et d’autre part,

Les salariés de l’entreprise.

Il a été conclu le présent accord sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

Préambule

La société ALEKSO développe une grande partie de ses outils et de ses offres de services, qu’elle revend sous la forme d’abonnement mensuel avec engagement de durée (généralement 36 mois).

Cela impose donc à ALEKSO d’investir lourdement tant en terme matériel qu’immatériel pour fabriquer ses plateformes et rende le service à ses Clients. De plus, cela entraîne un décalage temporel important entre la signature de nouveaux clients et l’équilibrage économique. En effet, un abonnement client apporte des revenus pendant 36 mois, mais à court terme les revenus générés sont mécaniquement plus faibles. Cela impose à ALEKSO de recruter des nouveaux clients avec un rythme soutenu.

De fait, la moindre perturbation du contexte économique peut impacter lourdement le développement d’ALEKSO et la recherche des équilibres.

La guerre en Ukraine a largement perturbé le contexte économique du 1er trimestre en France (comme l’INSEE l’a établi).

Beaucoup de nos clients (des entreprises) ralentissent leurs investissements et limitent leurs dépenses, en cohérence avec la contraction de la croissance.

Ce ralentissement se ressent au niveau d’ALEKSO avec des conséquences qui commencent à peser à cause des reports successifs des projets de nos clients.

Quelques exemples :

  • Partenariat avec THYM BUSINESS :

    • Déjà partenaire

    • Retard dans les projets

    • Décision reportée sans date connue

    • Chiffre d’Affaire prévu en 2022 : 35 k€ / Chiffre d’affaire sur 36 mois : 195 k€

  • Projet BOULANGERIE LOUISE :

    • Décision prévue au 15 mars 2022

    • Projet gagné

    • Décision reportée sans date connue (cf. courrier joint)

    • Chiffre d’Affaire prévu en 2022 : 90 k€ / Chiffre d’affaire sur 36 mois : 450 k€

  • Projet SFR :

    • Décision prévue au 15 mars 2022

    • ALEKSO est en due diligence

    • Décision reportée sans date connue

    • Chiffre d’Affaire prévu en 2022 : 45 k€ / Chiffre d’affaire sur 36 mois : 250 k€

  • Partenariat avec PRODWARE :

    • Décision prévue au fin mars 2022

    • ALEKSO est seule en piste

    • Décision reportée sans date connue

    • Chiffre d’Affaire prévu en 2022 : 105 k€ / Chiffre d’affaire sur 36 mois : 635 k€

  • Partenariat avec HISI :

    • Décision prévue au fin avril 2022

    • ALEKSO est seule en piste

    • Décision reportée sans date connue

    • Chiffre d’Affaire prévu en 2022 : 55 k€ / Chiffre d’affaire sur 36 mois : 325 k€

Ces retards en cascade perturbent les équilibres économiques d’ALEKSO.

Nous sommes optimistes sur l’avenir et confiant sur la concrétisation des opportunités. Néanmoins, nous ne pouvons occulter quelques difficultés économiques pour les 6 prochains mois.

Cette demande d’activité partielle vise donc à nous permettre de faire face aux difficultés de ces 6 prochains mois.

  1. Article 1er - Champ d’application de l’accord

Sauf cas spécifiques identifiés au I.a, tous les salariés de l’entreprise ALEKSO qui exercent les activités suivantes :

  • Développement et ingénierie de développement d’informatique,

  • Ingénierie de production,

  • Analyse de sécurité,

  • Product Line Manager,

  • Fonctionnement administratif de l’Entreprise,

Ont vocation à bénéficier du présent accord.

  1. Cas spécifiques

Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation sont exclus du champ d’application de cet accord. Leur temps d’activité et leur rémunération restent inchangés pendant la période de validé du présent accord.

  1. Article 2 - Objet de l’accord

En application du motif « toutes autres circonstances exceptionnelles – Conséquences du conflit en Ukraine » prévu au 5° de l’article R. 5122-1 du code du travail, et afin de bénéficier de la souplesse prévue à l’article R. 5122-3 du code du travail, le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au sein de la société ALEKSO.

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

  1. Article 3 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Sauf cas exceptionnel et sur décision de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail au titre du DSAP ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée d’application de l’APLD.

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre de l’APLD reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés. Sous réserve de nouvelles dispositions légales, cette rémunération correspond :

  • 70 % de la rémunération horaire brute de référence (minimum = 8,03€ / plafond = 70 % de 4,5 Smic -> 31,97€).

Néanmoins, l’employeur peut tout à fait verser un montant supérieur à sa convenance.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement en APLD de l’entreprise.

Les salariés en forfait sont éligibles au chômage partiel dès la 1ère demi-journée d'inactivité totale de leur établissement, service, équipe, projet ou unité de production. Est prise en charge par l'Etat, la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'entreprise ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement (proportionnellement à cette réduction).

Pour les salariés en forfait jours, le nombre d'heures pris en compte pour l'indemnité de chômage partiel et le remboursement de l'Etat est déterminé en convertissant en heures, le nombre de jours ou demi-journées. Les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période considérée pour l'un des cas prévus au I de l'article L5122-1 du Code du travail convertis en heures selon les modalités suivantes :

  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d'activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les modalités ci-dessus. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d'heures non travaillées calculées en application du premier alinéa.

  1. Article 4 - Conséquences de l’entrée dans le dispositif

Sont maintenues au bénéfice des salariés placés en APLD selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur :

  • L’acquisition des droits à congés payés ;

  • L’ouverture des droits à pension de retraite ;

  • L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

  • Les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).

La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en APLD.

Les périodes de recours à l’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

  1. Article 5 - Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos

A titre préventif, sous réserve du respect des accords d’entreprise ou des politiques internes en la matière, l’entreprise peut inciter les salariés à prendre tout ou partie de leurs congés payés acquis et de leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté, etc.) préalablement à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en vigueur. Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum douze (12) jours ouvrables de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés, conformément aux dispositions légales, réglementaires et de l’accord d’entreprise s’il existe.

  1. Article 6 - Efforts des dirigeants

Aucune augmentation ne peut être appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre de l’APDL au sein de l’entreprise.

Cette stipulation s'applique ainsi aux salariés :

  • Présidents et associés des SAS ;

  • Figurant sur la liste des dirigeants des entreprises cotées indiquée dans les rapports qu'elles ont obligation de publier.

Le cas échéant, dans le respect des organes d’administration et de surveillance des sociétés, l’opportunité du versement des dividendes est nécessairement examinée en tenant pleinement compte des circonstances économiques de l’entreprise et des efforts demandés aux salariés.

Les partenaires sociaux estiment qu’il est souhaitable, par souci de cohérence avec ces principes de responsabilité, justice et solidarité, de surseoir au versement de dividendes pendant les périodes de recours à l’APLD.

  1. Article 7 - Engagements en termes de stratégie d’entreprise

Afin d’accompagner les efforts mis en œuvre sur l’activité globale de la société, la direction de l’entreprise engage les démarches suivantes :

  • Augmentation des fonds propres de la société de 220 k€.

  • Bascule temporaire du modèle économique de la Société vers la recherche d’opportunités de projet d’intégration.

  • Bascule temporaire du modèle économique de la Société vers la recherche d’opportunités de mission d’assistance technique.

  1. Article 8 - Engagements en termes d’emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de la société ALEKSO, l’entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif.

  1. Article 9 - Engagements en termes de formation professionnelle et mobilisation individuelle du compte personnelle de formation

L’entreprise s’engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants :

  • Les projets de formations certifiantes, visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par l’entreprises au cours de cette période, définis dans le cadre d’un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation de l’APLD, sont financés par le biais des aides de l’OPCO de rattachement de l’entreprise et du Compte Personnel de Formation (CPF) dans les conditions prévues ci-après.

  • Dès lors qu’un salarié placé en APLD souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il mobilise son CPF. Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra être possible soit par l’entreprise via les fonds qui lui sont disponibles dont les versements volontaires.

  1. Article 10 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er mai 2022, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 31 octobre 2022.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L2222-4 du Code du travail.

  1. Article 11 - Modalités d’information des salariés

L’employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation, etc.) et au moins quinze (15) jours ouvrables préalablement à son entrée en APLD par écrit (e-mail ou courrier).

  1. Article 12 - Suivi de l’accord

Les salariés seront informés au minimum tous les trois (3) mois sur la mise en œuvre de l’accord, avec en particulier les informations anonymisées suivantes :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du DSAP ;

  • L’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD, etc.) des salariés concernés par le DSAP ;

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;

  • Les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • Les perspectives de reprise de l’activité.

  1. Article 13 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  1. Article 14 -Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision conformément aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les stipulations qui font l’objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

  1. Article 15 -Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacun des salariés dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme dédiée à l'activité partielle (application APART) et fera l'objet d'un dépôt, comme tout accord collectif, sur la plateforme TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D2231-7 du Code du travail.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chaque salarié.

Fait à Le Plessis Robinson, le 02/05/2022.

Pour l’entreprise, xxxxxxx

Les salariés,

xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com