Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FORFAIT JOURS" chez INICEA JOUVENCE NUTRITION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INICEA JOUVENCE NUTRITION et les représentants des salariés le 2021-08-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02121003797
Date de signature : 2021-08-09
Nature : Accord
Raison sociale : JOUVENCE NUTRITION
Etablissement : 84239951100018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-09

ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT JOURS

AU SEIN DE LA CLINIQUE JOUVENCE NUTRITION

Entre les soussignés :

La Société SAS INICEA Jouvence Nutrition

Ayant son siège au n°18 rue des alisiers21380 MESSIGNY ET VANTOUX

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur

(Ci-après dénommée la « Société » ou la « Clinique »)

D’une part

Et

Les membres du Comité Social et Economique de la Société représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

membre élue titulaire du Comité Social et Economique,

membre élue titulaire du Comité Social et Economique,

Ci-après dénommée la « Membre élue du CSE »,

D’autre part

PREAMBULE

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de l’aménagement du temps de travail des salariés autonomes dans la gestion de leur emploi du temps, en répondant à la volonté des parties signataires de mettre en œuvre le dispositif le plus adapté à l’activité et aux métiers de la clinique et de permettre ainsi à ce dernier de conserver son efficacité et d’assurer son développement tout en prenant en considération les intérêts des collaborateurs et en mettant en place des garanties à leur profit.

C’est conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains des salariés, au vu des besoins de fonctionnement de la Société et en accord avec le personnel de l’entreprise, qu’il a été proposé cet accord de mise en place du dispositif du forfait jours.

Il convient de rappeler que les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, Jouvence Nutrition, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a décidé de conclure un accord collectif d’entreprise, avec les membres titulaires du CSE dont le mandat est en cours.

La société présente cet accord en application des dispositions du code du travail et de la convention collective applicable au sein de la structure.

Le présent accord a donné lieu à des échanges lors du CSE du 9 août 2021 C’est à la suite de ce CSE que le présent accord a été ouvert à la signature.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Titre 1 – Dispositions relatives à l’accord

ARTICLE 1. LE FORFAIT JOURS ANNUEL

Chapitre 1. Le forfait jours annuel

Article 1.1 - Définition du salarié au forfait jours

Conformément à l’article L3121-58 du Code du travail, les salariés concernés par le régime du forfait jours sont les cadres dont la nature des fonctions les exempte de suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il convient nécessairement de cumuler deux critères :

  • Bénéficier du statut cadre selon la Convention Collective Nationale ;

  • Disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps qui ne doit comporter aucune référence horaire.

Ainsi, la seule référence au statut cadre de la classification conventionnelle est insuffisante pour l’application du forfait jours.

Selon l’article 93 de la Convention Collective Nationale du 18 avril 2002 : « Sont considérés comme cadres, les salariés qui répondent aux critères suivants :

  • Avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en œuvre des connaissances acquises ;

  • Exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l’autorité de l’employeur ;

  • Et/ou exercer par délégation de l’employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés. »

Article 1.2 - Les cadres au forfait jours à Jouvence Nutrition

Est au forfait jours le salarié cadre de la clinique bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps quotidien et hebdomadaire sans référence à un horaire collectif n’affectant ni l’exercice de sa fonction, ni le fonctionnement du service auquel il appartient.

Ces salariés sont les suivants :

  • Directeur d’établissement ;

  • Directeur adjoint ;

  • IDEC, Infirmier cadre ;

  • Et tout autre cadre du Comité de Direction (CODIR) établissement répondant aux critères ci-dessus.

En ce qui concerne les médecins du pôle Santé, ces derniers sont, selon l’organisation de l’établissement soit à l’heure soit au forfait jours.

Article 1.3 - Nombre de jours travaillés

Le temps de travail du cadre au forfait jours est décompté en journée ou demi-journée de travail au cours de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.

Au titre de son forfait jours, le cadre travaille 213 jours sur l’année civile.

Ce nombre de jours constitue un plafond que le cadre ne peut dépasser.

Article 1.4 - Prise en compte des périodes d’absences

Pour les cadres qui intègrent ou quittent la Société en cours d’année, le nombre de jours travaillés et de jours de repos tient compte de leur présence effective et du nombre de jours de congés payés acquis au cours de l’année civile.

Les Parties rappellent que les absences légalement non assimilées à du temps de travail effectif impactent l’acquisition des jours de repos. Seuls les évènements suivants n’impactent pas le nombre de jours de repos dont bénéficie le cadre au forfait jours :

  • Congés payés ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Temps de formation à l’initiative de l’employeur ;

  • Repos compensateurs ;

  • Récupérations ;

  • Heures de délégation.

Article 1.5 - Le forfait jours réduit

Les cadres au forfait jours peuvent exercer une activité à temps réduit. Le nombre de jours travaillés est formalisé contractuellement.

Pour exemple :

- 106 jours travaillés sur l’année représentent 50% du forfait à 213 jours ;

- 128 jours travaillés sur l’année représentent 60% du forfait à 213 jours ;

- 170 jours travaillés sur l’année représentent 80% du forfait à 213 jours ;

- 191 jours travaillés sur l’année représentent 90% du forfait à 213 jours.

Par exception à ce qui est prévu ci-dessus, le cadre et l’employeur peuvent opter pour un nombre de jours travaillés différent sans pour autant que le nombre de jours travaillés soit inférieur à 20% du forfait jours prévu au présent accord collectif, soit une journée par semaine.

Les Parties rappellent que le cadre au forfait jours réduit n’est pas pour autant assimilé au salarié à temps partiel.

Le cadre au forfait jours réduit organise son temps de travail en accord avec son responsable hiérarchique sans que ses journées ou demi-journées de travail ne soient nécessairement prédéterminées à l’avance. A toutes fins utiles, le cadre veillera à ce que les jours travaillés soient répartis régulièrement sur les semaines travaillées de l’année civile afin de garantir une charge de travail équilibrée.

Le cadre est rémunéré sur la base de son forfait se rapportant au nombre de jours fixé contractuellement. La rémunération liée à ce forfait en jours réduit est également prévue au contrat de travail du cadre.

Chaque cadre peut demander à bénéficier d’un forfait jours réduit pour une durée indéterminée ou déterminée, sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique. Le cadre en fait la demande par courrier recommandé, ou remis en main propre, deux mois avant la date souhaitée de mise en place du forfait jours réduit.

En cas de forfait jours à durée déterminée, le cadre est replacé à l’issue de cette période dans la situation dans laquelle il se trouvait avant la signature de son avenant contractuel sans que son accord soit nécessaire.

Le salarié peut demander à renouveler son forfait jours réduit pour une nouvelle période, un mois avant l’échéance de la période en cours, selon les mêmes modalités.

Article 1.6 - Durées maximales de travail

Par principe, les durées maximales de travail journalières et hebdomadaires n’ont pas vocation à s’appliquer au régime du forfait annuel en jours, les cadres concernés n’étant pas soumis au décompte de la durée du travail en heures.

Cependant, les Parties réaffirment la nécessité d’équilibrer le travail des cadres au forfait jours, c’est-à-dire :

  • Amplitude journalière ne devant pas dépasser 13 heures ;

  • Pas plus de 6 jours consécutifs de travail par semaine.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il revient à chaque cadre au forfait jours de veiller, compte tenu de son autonomie, au respect des règles énoncées ci-dessus. Il lui appartient donc, en cas de difficulté, d’en informer son supérieur hiérarchique.

Article 1.7 - Repos quotidiens et hebdomadaires

Les cadres au forfait jours bénéficient du repos quotidien et hebdomadaire conformément à l’article L3121-64 du Code du travail, soit :

  • 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail ;

  • Deux jours de repos, consécutifs ou non, par semaine.

Sauf nécessité de service, deux jours de repos consécutifs sont garantis une fois toutes les deux semaines.

Il peut être dérogé exceptionnellement au bénéfice des deux jours de repos hebdomadaires sans que le cadre ne travaille plus de 6 jours dans la semaine et que la durée minimale de repos hebdomadaire ne soit réduite à moins de 35 heures consécutives.

Article 1.8 – La convention individuelle de forfait jours

Pour les cadres embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, la convention individuelle de forfait jours prend la forme d’une clause insérée dans le contrat de travail.

A compter du 1er Septembre 2021, tous les cadres définis aux articles 1.1, et 1.2 relèveront du forfait jours, les cadres en heures signeront une convention individuelle de forfait jours prenant la forme d’un avenant au contrat de travail pour l’année 2021.

Cette convention individuelle de forfait jours précise obligatoirement :

  • La période de référence annuelle ;

  • Le nombre de jours travaillés soit 213 jours ;

  • La rémunération forfaitaire annuelle correspondante ;

  • Les modalités de suivi de la charge de travail du cadre.

La convention individuelle de forfait jours prévoit également le nombre de jours de repos auxquels a droit le cadre sur la période de référence. Les dispositions relatives aux jours de repos sont détaillées ci-après.

Article 1.9 - Rémunération forfaitaire

La rémunération est établie sur la base d’un forfait annuel versé en douze mensualités.

Par principe, cette rémunération forfaitaire constitue la contrepartie de l’accomplissement des missions incombant au cadre, indépendamment de tout décompte en heures. La règlementation relative aux heures supplémentaires, complémentaires ainsi qu’aux indemnités de sujétion conventionnelles ne leur est, par conséquent, pas applicable.

Conformément à l’article 100 bis de la Convention Collective Nationale, cette rémunération forfaitaire tient compte des éventuelles périodes d’astreinte que le cadre au forfait jours peut être amené à réaliser dans l’exercice de ses missions, hors périodes d’interventions qui constituent du temps de travail effectif.

Articulation avec les absences injustifiées :

Le cadre au forfait jours informe son responsable hiérarchique de toute absence quelle qu’en soit la cause.

Aussi, toute journée ou demi-journée d’absence injustifiée fait l’objet d’une retenue sur salaire correspondant à cette journée ou demi-journée non-travaillée.

Article 1.10 - Gestion de la durée et de la charge de travail des cadres au forfait jours

Les Parties soulignent la nécessité de préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, notamment des cadres soumis au régime du forfait jours, et souhaitent renforcer les dispositifs existants destinés à veiller à cet équilibre. Les Parties s’engagent à ce que les mesures de l’accord permettent de mieux maîtriser le temps de travail des cadres afin de préserver également leur santé.

Article 1.11 - Jours de repos

Les cadres au forfait jours disposent de jours de repos dont le nombre varie chaque année en fonction des jours fériés tombant ou non sur un jour ouvré.

Par exemple, le salarié au forfait jours bénéficiera sur l’année 2021 de 15 jours de repos décomptés de la façon suivante : 365 jours dans l’année - 104 samedis et dimanches - 25 jours de congés payés – 213 jours travaillés – 7 jours fériés tombant sur un jour ouvré = 16 jours de repos.

En tenant compte des jours fériés tombant régulièrement sur un jour ouvré au cours de l’année, 16 jours de repos en moyenne seront attribués aux cadres.

Les cadres veilleront à prendre leurs jours de repos de façon équilibrée sur l’année tout en respectant les impératifs de leur service et les repos de leurs collègues. Lorsque le souhait du cadre est incompatible avec la période d’activité du service ou son fonctionnement, le responsable hiérarchique peut demander au cadre de le modifier.

Afin de garantir un bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée, il est recommandé au cadre de prendre au moins un jour de repos par mois ou trois jours de repos sur un trimestre. Ces jours devront obligatoirement être pris avant le 31 décembre.

Ces jours de repos peuvent être posés par journées ou demi-journées.

Lorsqu’au mois de décembre de l’année, le salarié cumule un nombre de repos ne lui permettant pas de prendre la totalité de ces jours de repos par journée complète ou demi-journée, le solde de jours de repos restant est arrondi au demi-supérieur.

Enfin, la Direction des Sièges peut décider de fermer un ou plusieurs services imposant ainsi la prise de jours de repos.

Article 1.12 – Journée de solidarité

Les articles L3133-7 et suivants du Code du travail issus de la Loi 2004-626 du 30 Juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré pour tous les salariés, y compris pour les salariés au forfait jours, l’exercice d’une journée de solidarité prenant la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée.

Les Parties souhaitent redonner du sens à cette journée de solidarité en permettant à la Direction de chaque établissement d’organiser sur le lieu de travail une journée dédiée à la solidarité comme par exemple, des journées de rencontres, des évènements ou encore des journées portes ouvertes.

Les cadres en forfait jours des établissements effectueront leur journée de solidarité en décomptant une journée de repos.

Pour les forfait jours réduit

Les cadres au forfait jours réduits dont le nombre de jours travaillés est inférieur ou égal à 106 jours poseront un demi-jour de repos pour la journée de solidarité. Les cadres dont le nombre de jours travaillés est supérieur à 106 jours poseront une journée de repos pour la journée de solidarité.

Article 1.13 - Suivi de la durée de travail et évaluation de la charge de travail

Les Parties rappellent que la charge de travail du cadre au forfait jours doit être raisonnable et répartie de manière équilibrée dans le temps. La Direction s’engage à mettre à la disposition du cadre un outil lui permettant d’assurer le suivi et l’évaluation de sa charge de travail.

Un contrôle régulier est effectué conjointement par le cadre et son responsable hiérarchique. A la fin de l’année, un récapitulatif du nombre de jours travaillés est effectué.

Il appartient au cadre de respecter les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée de travail et d’alerter immédiatement son responsable hiérarchique en cas de difficulté portant sur l’un des thèmes ci-dessous afin, le cas échéant, de déterminer les actions correctives.

Par ailleurs, est abordé à l’occasion de l’entretien annuel de performance (EAP) avec son responsable hiérarchique :

  • La charge de travail ;

  • L’amplitude horaire ;

  • L’organisation du travail dans le service et l’entreprise ;

  • Le respect des repos ;

  • L’articulation avec la vie privée ;

  • La rémunération.

Cet entretien a pour objet de contrôler la compatibilité entre les objectifs et les moyens donnés au cadre.

Article 1.14- Exercice du droit à la déconnexion et qualité de vie au travail

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion du salarié sont établies dans l’accord collectif d’entreprise relatif à la Qualité de Vie au Travail du 05 octobre 2017.

Les Parties rappellent que l’amélioration de la qualité de vie au travail passe avant tout par un sentiment de « travail bien fait » au sein d’un environnement de travail agréable à travers des engagements mutuels qui impliquent la participation de chacun, quelle que soit sa place dans l’entreprise.

La Direction s’engage à promouvoir et communiquer certains principes permettant de réguler l’utilisation des outils numériques pour favoriser les temps de repos, de congés et de vie familiale de ses collaborateurs, spécifiquement pour les cadres au forfait jours.

En dehors des évènements indésirables et graves qui nécessiteraient une mobilisation exceptionnellement accrue  :

  • Les mails reçus hors horaires habituels de travail n’imposent pas de réponse immédiate et attendront le retour au bureau ;

  • Les mails du vendredi après-midi ne pourront exiger une livraison pour le lundi qui suit.

La Direction souhaite également ériger des consignes liées au bon usage des boites mails.

titre 2 – suivi de l’ACCORD

Article 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est conclu du jour de sa signature au 31 décembre 2021.

Article 3 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur pour de l’année civile 2021 , il prendra donc fin au 31 décembre 2021.

Dès son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions qui pouvaient exister précédemment sous quelque forme que ce soit (convention, accords, usages, engagements unilatéraux et pratiques) en matière de durée quotidienne maximale de travail à quelque titre que ce soit.

Article 4 – REVISION DE L’ACCORD

A la demande de l’un des signataires, le présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les autres signataires, par le signataire qui demande la révision.

Article 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi en fin d’année 2021 afin de juger de la pertinence de renouveler le présent accord pour les années à venir.

Article 6 - FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Dijon.

Un exemplaire sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du bureau de la direction.

Fait à Messigny et Vantoux, le 9 août 2021.

Fait en 6 exemplaires.

Pour la Direction de la Clinique de Jouvence Nutrition :

Pour le représentant titulaire du Comité Social et Economique,

Pour le représentant titulaire du Comité Social et Economique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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