Accord d'entreprise "contingent annuel et repos hebdoamdaire" chez SUSHI SUN (CARREFOUR)

Cet accord signé entre la direction de SUSHI SUN et les représentants des salariés le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002716
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : SUSHI SUN
Etablissement : 84247225000021 CARREFOUR

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-25

ENTRE

SAS SUSHI SUN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 84247225000021 RCS, dont le siège social est situé chemin de St Claude 06600 ANTIBES

Représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET 

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

L’ensemble étant désigné par « les Parties »,

Il a été conclu le présent accord.


PREAMBULE

Le présent Accord résulte de la volonté des Parties d’adapter au mieux la gestion du temps de travail du personnel aux besoins organisationnels tout en assurant des garanties aux salariés.

Conformément à l’article R.2232-12 du Code du travail, le projet d’accord accompagné des modalités d’organisation a été communiqué à l’ensemble des salariés 15 jours avant leur consultation

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,

  • la loi n°2008-789 du 20 août 2008, relative à la démocratie sociale et au temps de travail,

  • la convention collective de la restauration rapide (IDCC 1501)

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Ainsi, les Parties ont convenu et détaillé les modalités selon lesquelles il sera recouru, au sein de la Société, outre au décompte classique et légal du temps de travail, aux modifications :

  • Du contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • Du repos hebdomadaire sur un établissement ouvert 7 jours sur 7

ARTICLE 1 : DEFINITIONS

Pour la bonne compréhension du présent accord applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, la société a tenu à préciser les termes suivants :

1.1 - Temps de travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail est le temps de travail effectif, à savoir le temps durant lequel le Salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont donc notamment exclus du temps de travail :

  • les temps de pause ;

  • les pauses repas ;

  • les temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail durant lequel le Salarié n'est pas à disposition de l’employeur ;

  • les temps de déplacement à des fins personnelles ;

1.2 - Lieu de travail

Le lieu de travail est celui qui est visé dans le contrat de travail du Salarié.

1.3 Durée du travail

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.

1.5. Repos quotidien

  • Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • Des dérogations seront exceptionnellement possibles, conformément aux dispositions de l'article L 3132-4 du Code du Travail, sans que le repos puisse toutefois être inférieur à 9 heures,

  • Chaque salarié concerné bénéficiera en pareil cas d'un temps de repos compensateur équivalent au temps de repos ainsi supprimé,

  • Chaque salarié ayant accompli 6 heures de travail consécutives aura droit à un temps de pause non rémunéré de 20 minutes, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 2 : OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet principal d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective de la RESTAURATION RAPIDE, applicable dans la société, en s’appuyant sur l’article 18 de la loi 2008-789 du 20/08/2008 qui a instauré la primauté de l’accord d’entreprise par rapport à l’accord de branche en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires et de l’article L3121-1, alinéa du Code du travail issu de cette loi qui prévoit ainsi que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par cet accord.

ARTICLE 3 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

L'accord sur le contingent annuel s'applique à l'ensemble des salariés présents dans l'entreprise au moment de sa signature ainsi qu'à tout futur embauché.

3.1 – Aménagement du temps de travail

Pour faire face aux variations de l’activité, les Parties prévoient la possibilité de demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de leur durée contractuelle.

3.1.1 – Personnel concerné

L’ensemble du personnel à temps complet

3.1.2 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Un programme indicatif des jours travaillés et non travaillés ainsi que les horaires de travail est remis au salarié au minimum un mois à l’avance.

Ce planning pourra être modifié sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, en cas de notamment :

  • De surcroît de travail,

  • D’absence d’un salarié,

  • De commande exceptionnelle,

  • De travaux urgents.

Ce délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit à 48 heures en cas d’urgence.

En dessous de ce délai, il ne sera recouru qu’aux salariés volontaires.

3.1.3 – Heures supplémentaires, contingent annuel d’heures supplémentaires et repos compensateur

  1. Heures supplémentaires

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Seules les heures supplémentaires sollicitées en amont par la hiérarchie seront prises en compte par la Direction.

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées à la demande de la hiérarchie, au-delà de la durée du travail défini dans les contrats de travail.

Ces heures supplémentaires, calculées sur la semaine, sont rémunérées et majorées comme suit :

  • De la 36ème à la 43ème heure : taux horaire brut majoré de 25%

  • A partir de la 44ème heure : taux horaire majoré de 50%.

Ces heures supplémentaires majorées sont obligatoirement rémunérées à l’issue du mois au cours duquel elles sont accomplies.

  1. Repos compensateur (article 31.4 et 32 de la convention collective)

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent d’un commun accord avec l’employeur. A défaut, les heures supplémentaires et leur majoration seront automatiquement rémunérées.

Le repos compensateur doit être équivalent à l’heure et à la majoration qu’il remplace.

Le repos compensateur porte à la fois sur le paiement de l’heure supplémentaire et sur celui de sa majoration, sa durée sera donc d’1h15 pour 1h majorée de 25% et de 1h30 pour une heure majorée de 50%.

Les Parties reconnaissent qu’il est pertinent d’appliquer les dispositions du présent alinéa aux salariés soumis à un décompte classique du temps de travail à 35 heures sur la semaine civile.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures par année civile pour un salarié à temps complet.

Les Parties reconnaissent qu’il est pertinent d’appliquer le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi modifié aux salariés soumis à un décompte classique du temps de travail à 35 heures sur la semaine civile

Le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés embauchés suivant contrat de travail à durée déterminée en cours de période de référence ou dont le contrat prend fin avant la fin de la période de référence est calculé au prorata de leur temps de présence pendant la période de référence.

Il doit être tenu compte de toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite hebdomadaire légale fixée à 35 heures.

ARTICLE 4 : REPOS HEBDOMADAIRES ET CONTREPARTIES

4.1-Repos hebdomadaire

Les parties conviennent que les 2 jours de repos hebdomadaires prévus par la convention collective dans les établissements ouverts 7 jours sur 7 seront répartis comme suit :

  • 1 journée entière et 2 demi-journées non consécutives.

Il est entendu que la planification du repos hebdomadaire ne peut conduire un salarié à travailler plus de 8 jours consécutifs.

4.2 Contreparties

Les salariés amenés à travailler le dimanche, en demi-journée uniquement, bénéficieront

  • D’une majoration de 150% par heures travaillées (maximum 4 heures).

Par ailleurs, le travail du dimanche ne fait pas obstacle au paiement des majorations légales pour les heures supplémentaires /complémentaires effectuées le cas échéant au cours de la semaine civile.

  • La majoration de salaire pour les heures travaillées le dimanche (rémunération 150%) se cumule avec la majoration pour heures supplémentaires ou complémentaires accomplies au cours de la semaine civile dans laquelle est travaillé le dimanche.

  • La majoration pour travail le dimanche doit être incluse dans la base de calcul des heures supplémentaires (Cass.Soc.29 oct. 1973, n°72-40199).

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société xxxx situés en France.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er novembre 2019.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 5-3 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-4 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

ARTICLE 5-5 - Notification et dépôt

Le présent accord I sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte d’ANTIBES

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANTIBES

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte de PACA et remis au conseil de prud'hommes d’ANTIBES sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

ARTICLE 5-6 – Affichage et communication

Un avis indiquant l’existence de l’accord est :

  • Affiché aux endroits prévus au sein de la société (panneau d’affichage) pendant un mois à la suite de son dépôt ;

  • Adressé à chaque collaborateur.

Fait à Antibes, le 25/09/19

en deux exemplaires originaux.

La direction

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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