Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place d'un forfait annuel en jours pour le responsable de magasin et ses adjoints" chez SARL GS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL GS et les représentants des salariés le 2021-05-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621006389
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : SARL GS
Etablissement : 84271994000020 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-19
S.A.R.L. GS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 500 Euros
Siège Social : 328 Avenue Gustave Picard – 76410 TOURVILLE LA RIVIERE
R.C.S. de ROUEN : 842 719 940
ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
PREAMBULE
De par la spécificité de son activité, la S.A.R.L. GS doit adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’art. L. 3121-58 du Code du Travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l’article susvisé.
CATEGORIE DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS
Conformément à l’art. L. 3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés dont la durée de temps de travail ne peut être prédéterminée. Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.
Les salariés concernés sont les salariés ayant le statut d’agent de maîtrise ou de cadre.
PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT JOURS
La période de référence du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié, notamment les congés liés à l’ancienneté.
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires, à savoir :
Le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives
Deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche
Les jours fériés chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés)
Les congés payés en vigueur dans l’entreprise
Les jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait-jours
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
La prise du solde des jours de repos s’effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours. La prise des jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées. Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé.
RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction Générale, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés supplémentaires dans l’année ne pourra excéder le nombre de 10. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10% minimum par journée.
La renonciation à des jours de repos doit être constatée par écrit et fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait annuel en jours conformément à l’art. L. 3121-59 du Code du Travail. Conformément aux dispositions légales, cet accord doit être renouvelé chaque année. L’avenant n’est dès lors valable que l’année pour laquelle il a été conclu et ne peut être reconduit tacitement.
INCIDENCES DES ABSENCES EN COURS D’ANNEE SUR LA REMUNERATION
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle – congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc. – s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour une année civile complète d’activité.
INCIDENCES DE L’EMBAUCHE EN COURS D’ANNEE SUR LA REMUNERATION
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence ou qui passent en convention forfait jours annuel en cours d’année, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence. Il est effectué dans les conditions suivantes :
Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence
Ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin d’année, puis il est divisé par 365
Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer
INCIDENCES DU DEPART EN COURS D’ANNEE SUR LA REMUNERATION
En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, le calcul de la rémunération sera proratisé de la même façon qu’en cas d’arrivé en cours de période de référence.
CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. La convention individuelle de forfait comporte notamment :
Le nombre de jours travaillés dans l’année
Le rémunération forfaitaire correspondante
Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos
S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la Direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.
REMUNERATION
La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.
La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le bulletin de paie doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.
EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfaits en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés : congés payés, congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté), jours fériés chômés, jours de RTT.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Ce document de suivi sera établi trimestriellement et validé par le responsable hiérarchique.
COMMUNICATION ENTRE L’EMPLOYEUR ET LE SALARIE CONCERNANT LA CHARGE DE TRAVAIL, L’ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE, LA REMUNERATION ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
L’entretien aborde les thèmes suivants :
La charge de travail du salarié
L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées
Le respect des durées maximales d’amplitude
Le respect des durées minimales de repos
L’organisation du travail dans l’entreprise
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
La déconnexion
La rémunération du salarié
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
Une recherche et une analyse des causes de celles-ci
Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives
Par ailleurs, en l’absence même de difficulté rencontrée par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié. L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
DISPOSITIF D’ALERTE
Le salarié pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le supérieur hiérarchique dès que possible et dans un délai maximum de 30 jours.
SUIVI MEDICAL
Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.
DROIT A LA DECONNEXION
L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun. A cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaires et quotidien.
Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer d’emails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, etc.) et n’est pas tenu de répondre aux emails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.
DUREE – DENONCIATION – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er juin 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
PUBLICITE ET DEPÔT LEGAL
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente, selon les formes suivantes :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement
Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que le lieu et la date de signature
Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.
Les deux dépôts seront effectués par la Direction.
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Fait à Tourville la Rivière, le 19 mai 2021
Signature de la Direction
Signature du salarié mandaté
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