Accord d'entreprise "Accord relatif à la renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement" chez LINK FINANCIAL SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LINK FINANCIAL SAS et les représentants des salariés le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421011723
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : LINK FINANCIAL SAS
Etablissement : 84276252800029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-22
RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Entre les soussignés :
La société Link Financial SAS, SASU au capital de 10 000 Euros immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 842 762 528 000 29, dont le siège est sis 1, rue Célestin Freinet, 44 200 NANTES représentée par [nom et prénom] en sa qualité de Directeur Général,
d'une part,
Et,
[nom et prénom] membre élu du CSE non mandaté représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part
Article 1 - Champ d’application 4
Article 2 - Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement 4
Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 4
Article 6 - Formalités et publicité 5
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
Le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés, soit du 1er mai au 31 octobre.
Le congé principal est alors fractionné (c'est-à-dire pris en plusieurs fois).
Dans cette hypothèse et sous certaines conditions le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement.
En effet, s’il n’a pas pris 4 semaines pendant la période du congé principal, et a posé 12 jours ouvrables consécutifs (soit 10 jours ouvrés) durant cette même période, il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :
1 jour ouvrable s'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période
2 jours ouvrables s'il prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période
Pour le salarié rentré en cours d’année, les jours de fractionnement sont acquis lorsque :
il a acquis au moins 15 jours de congés payés,
et il a pris 12 jours continus entre le 1er mai et le 31 octobre,
et il lui reste au moins 3 jours ouvrables de congé après le 31 octobre
Néanmoins, l’article L.3141-20 du code du travail dispose qu’il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés notamment par accord d’entreprise ou d’établissement
C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.
Cela étant rappelé, il est convenu ce qui suit :
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société LINK FINANCIAL SAS quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.
Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement
Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise :
soit convenu entre l’employeur et le salarié
soit à l’initiative du salarié
n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
En effet, dans la pratique observée au sein de la société LINK FINANCIAL SAS, les cas dans lesquels il y a fractionnement du congé principal sont demandés par les salariés avec accord de l’employeur. L’employeur n’impose pas un tel fractionnement, et laisse la liberté aux salariés de poser leurs congés quand ils le souhaitent.
Cette dérogation au code du travail a pour objectif de conférer une plus grande souplesse aux collaborateurs dans l’organisation et la prise de leurs jours de congés payés, et de dispenser l’employeur à recueillir l’accord individuel et exprès du salarié sur la renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er septembre 2021.
Révision
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Formalités et publicité
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.
Enfin, le présent accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Fait à Nantes le 12 juillet 2021
Signature des parties
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