Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez OTB COSMETICS
Cet accord signé entre la direction de OTB COSMETICS et le syndicat CGT le 2021-09-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T02921005465
Date de signature : 2021-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : GILBERT PRODUCTION PLOUEDERN
Etablissement : 84279395200024
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-24
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société GILBERT PRODUCTION PLOUEDERN
Société par Actions Simplifiée au capital social de 415 720,00 euros,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 842 793 952,
Dont le siège social est situé Avenue du Général de Gaulle à HEROUVILLE SAINT-CLAIR (14200),
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint,
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Monsieur, CGT.
Dûment habilité à cet effet,
D'AUTRE PART.
Il est conclu l'accord d'entreprise suivant.
SOMMAIRE
Article 1 Champ d’application de l’accord 5
Article 2 Cadre juridique et objet de l’accord 5
CHAPITRE I L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL PERIODIQUE 6
Article 3 Définition d’entretien professionnel 6
Article 4 Information communiquée aux nouveaux salariés 6
Article 5 Périodicité des entretiens professionnels 6
Article 6 Entretien professionnel systématique dans certaines situations 7
Article 7 Formalisme de l’entretien 7
Article 8 Contenu de l’entretien 8
CHAPITRE II L’ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF DU PARCOURS PROFESSIONNEL DU SALARIE 9
Article 9 Périodicité de l’état des lieux 9
Article 10 Formalisme de l’entretien 9
Article 11 Contenu de l’entretien 9
Article 12 Entrée en vigueur et durée de l’accord 11
Article 13 Modalités de suivi de l’accord 11
Article 14 Modalités de révisions de l’accord 11
Article 15 Modalités de dénonciation de l’accord 11
Article 16 Publicité et dépôt de l’accord 12
PREAMBULE
Le développement professionnel des salariés est au cœur des préoccupations de la Société. La Société a toujours considéré comme une priorité d'accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle, au cours de différents entretiens, tout au long de leur carrière.
Les entretiens professionnels correspondent à un temps d'échange entre le salarié et l'employeur, permettant d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle. Le but de l’entretien professionnel est en effet de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés.
Par le passé, la périodicité de deux ans pour la tenue des entretiens professionnels est apparue inadaptée pour la Société pour plusieurs raisons :
La Société propose régulièrement des formations en interne pour une meilleure adaptation au poste de travail ;
La synthèse des premiers entretiens professionnels indique que les collaborateurs ont peu de demandes sortant de leur cadre strictement métier.
Pour régler ce type de situation, la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 est venue apporter des modifications dans les dispositions relatives à la formation professionnelle et offrir des opportunités pour les entreprises de négocier la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d'appréciation du parcours professionnel.
En effet, conformément au III de l’article L.6315-1 du Code du travail, un accord collectif d'entreprise peut prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article cité ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.
C'est dans ce cadre que la Société a souhaité associer les partenaires sociaux à cette réflexion et ainsi négocier une périodicité des entretiens professionnels adaptée au rythme interne de la Société et aux évolutions des salariés.
CHAPITRE PRELIMINAIRE
Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société GILBERT PRODUCTION PLOUEDERN quelle que soit la nature du contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée) et quelle que soit la durée contractuelle de travail (à temps plein ou à temps partiel).
Il s'applique également aux salariés recrutés pendant la durée de son application.
Cadre juridique et objet de l’accord
Le présent accord s'inscrit dans le cadre du III de l’article L.6315-1 du Code du travail en vue notamment de déterminer une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de l’article précité.
CHAPITRE I
L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL PERIODIQUE
Définition d’entretien professionnel
L’entretien professionnel constitue le moment privilégié pour aborder le parcours professionnel et pour échanger entre l’employeur et le salarié, sur les évolutions prévisibles des emplois, métiers, compétences et certifications, ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement pouvant être mobilisés à l’appui d’un projet d’évolution professionnelle.
L’entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Il est distinct des éventuels entretiens réguliers et formels, essentiel à l’existence de l’activité professionnelle. Il peut néanmoins se dérouler à l’occasion d’une même rencontre.
Information communiquée aux nouveaux salariés
A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficiera d’entretiens professionnels avec son employeur consacrés à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Le salarié sera également informé que ces entretiens ne porteront pas sur l'évaluation du travail du salarié et qu’ils comporteront des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Périodicité des entretiens professionnels
Pour la période du 7 mars 2014 au 30 juin 2021
Compte-tenu des changements structurels et de l’évolution auxquels a été confrontée la Société et ses salariés durant le premier cycle d’entretiens professionnels, du 7 mars 2014 au 6 mars 2020 initialement prévu, prolongé au 30 juin 2021 suite aux annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire (COVID-19), il est convenu que la tenue d’un entretien professionnel unique sur cette période est attendue pour les salariés ayant atteint 6 ans d’ancienneté au 30 juin 2021 et qui sont donc concernés par un premier bilan au 30 septembre 2021, suite au report lié à la crise sanitaire.
Concernant le bilan à 6 ans, un entretien bilan sera organisé au plus tard avant le 30 septembre 2021. Du fait de la crise sanitaire Covid-19 en cours sur le territoire durant cette période d’état des lieux, ce premier entretien bilan à 6 ans sera exceptionnellement dissocié de l’entretien professionnel, ce dernier ayant eu lieu antérieurement et sera co-rempli par le salarié et son manager (recueil de commentaires).
Pour la période à compter du 1er juillet 2021
A compter du 1er juillet 2021, des entretiens professionnels seront organisés par la Société tout au long de la carrière du salarié à intervalle de trois (3) ans, soit deux (2) entretiens professionnels sur une période de six (6) ans. Ainsi, le premier entretien professionnel aura lieu au plus tard dans la troisième année de l'embauche ; le second entretien professionnel aura lieu au plus tard dans la sixième année de l'embauche.
Le second entretien professionnel sera suivi de l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié et des formations suivies sur la période. Cet état des lieux fera l’objet d’un support distinct qui sera joint au support d’entretien professionnel.
Entretien professionnel systématique dans certaines situations
La Société propose systématiquement un entretien professionnel au salarié qui reprend une activité à l’issue :
d’un congé maternité ;
d’un congé parental d’éducation ;
d’un congé de proche aidant ;
d’un congé d’adoption ;
d’un congé sabbatique ;
d’une période de mobilité volontaire sécurisée ;
d’une période d’activité à temps partiel après un congé maternité ou d’adoption ;
d’un arrêt maladie de plus de 6 mois ;
d’un mandat syndical.
L’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Lorsque le salarié sollicite la tenue de cet entretien l’année de l’entretien professionnel périodique si ce dernier n’était toujours pas intervenu, un seul entretien est réalisé.
Formalisme de l’entretien
L’entretien professionnel est organisé par le responsable hiérarchique du salarié ou l’un de ses préposés.
En cas de demande particulière formulée par le salarié, un représentant du Service des Ressources Humaines pourra participer à l’entretien professionnel.
De façon générale, le salarié est convié dans un délai raisonnable à l’avance et il lui est communiqué les éléments d’information nécessaires pour s’y préparer.
L’entretien professionnel est individuel et se déroule pendant le temps de travail. Il est considéré comme du temps de travail effectif.
L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document saisi sur un support informatique ou papier, signé des deux parties. Ce dernier est accessible par les deux parties via le Système d’Informations des Ressources Humaines.
Contenu de l’entretien
L’entretien professionnel périodique portera sur :
le bilan des formations suivies ;
l’acquisition d’une certification ou élément de certification ;
les progressions salariales ;
les évolutions professionnelles (changement de poste, de coefficient ou de statut, évolution des missions) ;
le recours au conseil en évolution professionnel (CEP) ;
l’éventuelle réalisation d’un bilan de compétences ;
les perspectives d’évolutions professionnelles (avec plan d’action si nécessaire).
En outre, cet entretien apportera des informations relatives :
à la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF).
CHAPITRE II
L’ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF DU PARCOURS PROFESSIONNEL DU SALARIE
En sus des entretiens professionnels périodiques, le salarié bénéficiera d’un entretien bilan.
Périodicité de l’état des lieux
L’état des lieux récapitulatif aura lieu tous les 6 ans. Cette durée s’apprécie individuellement par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Cela signifie que l’état des lieux doit se tenir à la date d’anniversaire des six ans de l’entrée du salarié dans les effectifs.
A noter que, la loi du 31 mai 2021 a différé l’échéance des premiers états récapitulatifs au 30 septembre 2021 pour tenir compte des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire de la COVID-19.
Formalisme de l’entretien
L’état récapitulatif prendra la forme d’un entretien professionnel organisé selon les mêmes modalités que l’entretien professionnel périodique.
Les deux entretiens peuvent se tenir l’un à la suite de l’autre, mais le contenu et le bilan devront être rédigés sur deux supports distincts matérialisant le contenu spécifique de chacun d’eux.
La convocation pourra être commune mais elle devra préciser que l’entretien se déroulera en deux temps et rappeler l’objectif et le contenu de chacun de ces entretiens.
Un document spécifique de préparation concernera uniquement l’état récapitulatif.
Contenu de l’entretien
L’état des lieux récapitulatif est le bilan du parcours professionnel du salarié.
C’est l’occasion de vérifier, si le salarié a, au cours des 6 dernières années passées dans l’entreprise :
Bénéficié de(s) entretien(s) professionnel(s) périodique(s) obligatoire(s)
Suivi au moins une action de formation autre qu’une formation obligatoire
L’action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut notamment être réalisée en situation de travail ou, en tout ou partie, à distance.
Est considérée comme formation obligatoire, toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.
Est considérée comme formation autre qu’une formation obligatoire, toute action de formation qui permet d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.
Il est précisé que durant la période transitoire, soit du 7 mars 2014 au 30 septembre 2021, la loi permettait à l’entreprise de choisir entre deux types de méthodes. La Société a fait le choix d’appliquer :
la première méthode décrite ci-dessus ;
mais également la seconde méthode qui consistait en la tenue des entretiens professionnels avec deux des trois critères suivants :
une action de formation ;
une certification professionnelle acquise ;
une évolution professionnelle (progression salariale ou évolution de poste ou évolution de coefficient ou évolution de statut).
DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15 ci-dessous.
Modalités de suivi de l’accord
Il est institué une commission de suivi de l’accord qui sera constituée des parties signataires.
Elle sera chargée de faire le point sur la bonne application du présent accord.
La commission se réunira à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires de l’accord.
Modalités de révisions de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif.
Il pourra être révisé à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties, notamment en cas de modification des dispositions applicables dans la branche ou de la loi. Les clauses du présent accord sont divisibles.
Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, sera notifiée à chacune des autres parties signataires au présent accord et les parties se réuniront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la lettre accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Modalités de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à chaque autre signataire, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation peut être partielle ou totale et ainsi porter sur un ou plusieurs articles du présent accord.
Dans ce cas l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Publicité et dépôt de l’accord
Après signature, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives par la Direction par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en mains propres contre signature.
Après signature, le présent accord sera déposé dans les 15 jours suivant sa date de conclusion, au terme de l’article D.2231-4 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.
Un exemplaire papier sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Brest.
Un exemplaire sera également remis aux parties signataires et au Secrétaire du Comité Social et Economique.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Plouedern,
Le 24 septembre 2021,
Pour la Société Directeur Général Adjoint |
Pour la CGT Délégué Syndical |
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