Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux conventions individuelles de forfaits en jours sur l'année" chez INDESS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INDESS et les représentants des salariés le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L21014184
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : INDESS
Etablissement : 84294225200029 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CONVENTION INDIVUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Entre les soussignés :
Entre la SARL INDESS,
Immatriculée sous le numéro 842 942 252 00029,
Dont le siège social est situé 289, rue du Faubourg des Postes – Bâtiment A à Lille (59 000),
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, M XXXX, agissant en qualité de gérant de la société,
Dénommée ci-dessous « La société »,
D’une part,
Et l’ensemble des salariés statuant par referendum à la majorité des 2/3,
Dénommé ci-dessous « Les salariés »,
D’autre part,
Il a été conclu entre les parties les dispositions suivantes :
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.
Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règle unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords accord atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.
ARTICLE 1 - PREAMBULE
La société Indess est une société spécialisée dans les conseils en systèmes et logiciels informatiques.
Compte tenu de ses activités, la société emploie notamment des collaborateurs accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
La société est soumise à la convention collective des bureaux d’études techniques (SYNTEC) et cette dernière prévoit un dispositif de forfait annuel en jours dans son accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail modifié par un avenant du 1er avril 2014 étendu par un arrêté du 26 juin 2014.
Cependant, les dispositions de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 susvisé mettant en place un forfait jours pour les entreprises relevant de la convention collective des bureaux d’études techniques ne sont pas adaptées aux nécessités organisationnelles de la société.
Les parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfaits en jours afin de concilier les exigences organisationnelles de la société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.
Le présent accord est signé conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 repris par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail permettant aux entreprises de moins de 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 11 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.
Le présent accord s’applique au sein de la société Indess.
ARTICLE 3 – DEFINITIONS
Article 3.1 – Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.
Aux termes de l’article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.
Article 3.2 – Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude
Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.
Toutefois, il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L.3131-1 à L.3132-3 du Code du travail :
la durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives,
la durée minimale de repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives et, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
ARTICLE 4 – SALARIES ELIGIBLES
Pour rappel, selon l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :
« les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;
« les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés :
Ayant le statut « cadre » selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Brochure JO n° 3018 et IDCC n° 1486) ;
Et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée
ARTICLE 5 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé entre les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L’avenant ainsi proposé au salarié confirme l’autonomie du salarié, ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi, la convention individuelle doit faire référence à l’accord collectif de branche ou d’entreprise applicable et énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante
La réalisation d’au moins un entretien par an avec la direction au cours duquel seront évoqués l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
ARTICLE 6 – MODALITES D’AMENAGEMENT DES FORFAITS JOURS
Article 6.1 – Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés est fixé comme suit : 365 jours (ou 366 pour les années bissextiles) – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de congés annuels payés – 12 jours de repos supplémentaires garantis = nombre de jours travaillés sur la période de référence.
Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence le nombre de jours travaillés déterminé.
Par exemple pour l’année 2021 : 365 jours – 104 samedis et dimanches – 7 jours fériés tombant un jour ouvré – 25 jours de congés payés – 12 jours de repos supplémentaires garantis = 217 jours travaillés
Article 6.2 – Impacts des absences et des entrées ou départs en cours d’année
Impact des absences et entrées / sorties sur la rémunération
Les absences peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.
Dans le cadre des absences devant être traitées mensuellement (maladie, accident du travail, entrées et sorties, etc.), une déduction sur le mois considéré sera opérée selon le nombre de journée entière d’absence.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
Impact des absences et entrées / sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés
En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.
En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminée à due proportion de la durée de présence.
Il résulte de cette dernière règle, la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours à travailler = forfait théorique de l’année considérée (cf. article 6.1) x nombre de jours ouvrés sur la période / nombre de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple :
Salarié embauché le 1er juillet 2021 avec une convention individuelle de forfait en jours fixée à 217 jours théorique compte tenu des dispositions de l’article 6.1.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/07/2021 au 31/12/2021 : 184 jours calendaires – 52 jours de repos correspondant aux samedis et dimanches – 3 jours fériés tombant sur un jour ouvré au cours de ladite période = 129 jours
Nombre de jours ouvrés de l’année 2021 : 365 – 104 jours de repos correspondant aux samedis et dimanches – 7 jours fériés tombant sur un jour ouvré = 254 jours
Détermination des jours travaillés du salarié arrivé au 1er juillet 2021 : 217 x 129 / 254 = 111 jours pour 2021.
Ce nombre de 111 est augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis soit 12.50 jours ouvrés pour la période du 01/01/2021 au 30/06/2021.
Le nombre de jours travaillés est de 123.50.
Toutefois, en application de l’article 6.5 ci-dessus, le nombre de jours de repos acquis en cas d’entrée et de sortie au cours d’une période de référence est égal à 1 par mois complet de présence au cours de la période.
Période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 = 6 mois pleins de présence = 6 jours de repos acquis
Période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 = 129 jours ouvrés – 6 jours de repos = 123 jours travaillés au maximum (plafond).
Article 6.3 – Période de référence pour le décompte des jours travaillés
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Article 6.4 – Modalité de décompte des jours travaillés
La durée du travail des salariés en forfait jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail.
Article 6.5 – Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos
Le nombre de jours de repos supplémentaires est fixé à 12 par période de référence.
En cas d’entrée et de sortie au cours d’une période de référence, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient d’une garantie d’un jour de repos par mois complet de présence au cours de ladite période.
Par exemple, embauche le 9 septembre 2021, le salarié bénéficiera de 3 jours de repos garantis pour la détermination de son nombre de jours travaillés (cf. article 6.2).
Ce nombre n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux qui viendront en déduction du nombre total de jours travaillés déterminés conformément à l’article 6.1 du présent accord.
Article 6.6 – Prise de jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence.
Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice
Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière. Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.
La demande de jour de repos devra être formulée par écrit permettant de donner une date certaine à la demande (courriel, courrier, etc.) au responsable hiérarchique.
Ce dernier peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salariés d’autres dates de prise des jours de repos.
ARTICLE 7 – MODALITES DE SUIVI DU FORFAIT EN JOURS
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.
Article 7.1 – Décompte du nombre de jours travaillés
Le salarié devra décompter le nombre de jours travaillés et non travaillés via un document établi par lui-même et transmis mensuellement à son responsable hiérarchique.
Article 7.2 – Entretien annuel individuel
Un entretien annuel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :
Sa charge de travail qui doit être raisonnable ;
L’amplitude de ses journées de travail ;
L’organisation de travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération
L’objectif de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives.
A défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à sa direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
En tout état de cause, il devra être prise, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes et d’articuler vie personnelle et professionnelle.
Article 7.3 – Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte
Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail en cas de surcharge de travail.
Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque salarié visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journaliser de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.
La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.
ARTICLE 8 – DROIT A LA DECONNEXION
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de maintenir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir des durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel.
A ce titre, l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 3.2 du présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance.
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.
En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
ARTICLE 9 – REMUNERATION
Les salariés concernés par une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel déterminé conformément à l’article 6.1 du présent accord.
Chaque année, la direction est tenue de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120% du minimum conventionnel de son coefficient.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 10 – RACHAT EXCEPTIONNEL DE JOURS DE REPOS
Les salariés couverts par une convention de forfait annuel e jours pourrons s’ils le souhaitent, et en accord avec la direction, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos.
Ce rachat doit demeurer exceptionnel.
En cas de rachat, la journée rachetée est valorisée à hauteur de 1/22 de la rémunération mensuelle de base du salarié au titre de la convention de forfait en jours sur l’année. Ce montant sera majoré de 20% jusqu’à 222 jours travaillés sur l’année et de 35% au-delà.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.
Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés qui disposent d’un droit complet à congés payés.
Pour les salariés ne disposant pas d’un droit complet à congés payés, les majorations s’appliquent aux jours auxquels le salarié renonce au-delà du forfait déterminée à l’article 6.1 du présent accord, majorés du nombre de jours de congés payés auxquels il ne peut prétendre.
ARTICLE 11 – SUIVI MEDICAL
A la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.
ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
La révision pourra intervenir à tout moment et prendra la forme d’un avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
ARTICLE 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 14 – DEPÔT
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
A la diligence de la société, il sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente conformément aux dispositions légales en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique.
Il est remis auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent en un exemplaire.
Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à Lille
Le 17 juin 2021
En deux exemplaires
Signature de l’employeur Signature des salariés
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com