Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle longue durée" chez CHOPARD CANNES SCC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHOPARD CANNES SCC et les représentants des salariés le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00621006119
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : CHOPARD CANNES SCC
Etablissement : 84304799400028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
ENTRE :
La société CHOPARD CANNES SCC
dont le siège social est à MOUGINS, 235 Route du Cannet
immatriculée au RCS de CANNES sous le n°843 047 994,
représentée par M., en sa qualité de Directeur
Ci-après désignée « la société CHOPARD CANNES SCC ou l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 20 juillet 2020 annexé aux présentes, ci-après) :
Madame,
D’autre part,
Sommaire
CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE 6
Article 1 - Champ d’application de l’accord 6
Article 2 - Activités et salariés concernés 6
Article 3 - Date de début et durée d’application du dispositif 6
Article 4 - Réduction de la durée du travail 6
Article 5 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié 7
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 7
Article 6 - Maintien dans l’emploi 7
Article 7 - Formation professionnelle 7
CHAPITRE 3 : MODALITÉS D’INFORMATION ET DE SUIVI 8
Article 8 - Information des instances représentatives du personnel 8
Article 9 - Information de l’autorité administrative 8
CHAPITRE 4 : PROCÉDURE DE VALIDATION 8
Article 10 - Demande initiale 9
Article 11 - Renouvellement de la demande 9
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 9
Article 12 - Entrée en vigueur – Condition suspensive 9
Article 13 - Durée de l’accord – Caducité 10
Article 15 - Publicité et dépôt de l’accord 11
Article 15.2 - Formalités de dépôt 11
DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE 12
ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE 12
LISTE DES ETABLISSEMENTS RENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION 17
PRÉAMBULE
La crise sanitaire liée au Covid19 a amené le parlement à voter différents textes, dont la loi (n° 2020-290 du 23 mars 2020) d’urgence sanitaire. L’état d’urgence sanitaire a été déclaré dans un premier temps pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 juin 2020, durée qui a été prorogée jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.
Cette crise sanitaire consécutive à la pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur sur les équilibres économiques de notre secteur.
A date, cette crise impacte de manière mesurable et certaine les métiers de la distribution automobile, illustrée notamment par la crise des semi-conducteurs. Par effet, à moyen terme, elle impactera les métiers interdépendants de la distribution automobile.
L’accélération de la crise des semi-conducteurs, l’intensification soudaine des arrêts de production des usines à travers le monde au cours des dernières semaines se traduisent désormais par une forte révision de la production automobile mondiale à 73 millions de véhicules, contre 79 millions en juillet 2021.
Ces éléments ont un impact direct sur les équilibres économiques de notre entreprise.
Le résultat de gestion est passé de 662 K€ au cumul à fin octobre 2020 à – 9 K€ à fin octobre 2021 soit une chute de + de 100%.
Les pertes enregistrées et difficultés rencontrées au niveau de l’activité du fait de cette situation sont historiques et très importantes, ceci malgré les mesures mises en place par les pouvoirs publics et particulièrement le dispositif d’activité partielle dont a pu bénéficier l’entreprise en 2020 et 2021.
Dans le cadre des négociations du présent accord, un diagnostic complet de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité a été établi et partagé avec les représentants du personnel. Ce diagnostic figure en annexe 1.
Les perspectives d’activité sont les suivantes :
Compte tenu de l’absence de stock, nous ne pouvons ni vendre ni livrer de véhicule dans un délai inférieur à celui de la production c’est-à-dire entre 4 à 6 mois. De plus, les constructeurs ne produisent que les véhicules affectés clients et ne produisent plus pour les stocks affectés concessionnaires.
Le niveau des commandes diminue suite à l’incertitude sur les délais de livraisons et les transformations de l’environnement automobile avec la montée en puissance des véhicules électriques et hybrides.
Nous avons choisi de maintenir notre force commerciale donc de ne pas placer nos vendeurs en activité partielle afin de maintenir la prise de commande.
Ainsi, cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois. Au vu de cet objectif, les partenaires sociaux ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 13 décembre 2021.
Sur invitation de la Direction, les parties se sont rencontrées selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord :
le mardi 9 novembre : détermination des informations à fournir et du calendrier des négociations.
le 12 novembre: prise de connaissance de l’avant-projet d’accord et diagnostic remis par l’employeur.
le 17 novembre : négociation des différents points, apport d’informations supplémentaires et finalisation des négociations
le 24 novembre : signature de l’accord.
Il est précisé que le CSE a été consulté sur le projet d’accord et ses conséquences en date du 23 novembre préalablement à sa signature.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :
de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire
du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.
À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.
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CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société CHOPARD CANNES SCC, tous établissements confondus (liste en annexe 2).
Article 2 - Activités et salariés concernés
Le dispositif s’applique uniquement aux activités suivantes :
Véhicules Neufs
Véhicules d’Occasion
Services administratifs
Cela concerne les salariés occupant les postes suivants : secrétaire VN et VO, Conseiller en livraison, expert VO, relais comptable, chargé d’accueil, chefs de service, dans les services suivants : Véhicules Neufs, Véhicules d’Occasion, Services administratifs.
Il est précisé que tout salarié embauché, y compris en CDD, à l’un des postes et services visés ci-dessus par le dispositif, sera soumis à l’APLD à l’instar des autres salariés.
Article 3 - Date de début et durée d’application du dispositif
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 13 décembre 2021, pour une période de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois maximum.
Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la DREETS et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la DREETS compétente.
Article 4 - Réduction de la durée du travail
Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40 % de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.
L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.
Au cas présent, l’activité commerciale de l’entreprise pouvant varier d’une semaine à l’autre (selon la fréquentation commerciale ou le déblocage de véhicules par le constructeur pour livraison au client), la réduction de l’horaire de travail sera établie de manière hebdomadaire avec un délai de prévenance des salariés, par tout moyen, d’au moins 2 jours ouvrés avant.
Dispositions pour les salariés en forfaits annuels en heures ou en jours
S’agissant des salariés en forfaits annuels en heures ou en jours qui seront soumis au dispositif d’activité partielle spécifique, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :
une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.
Article 5 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié
En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du Travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 6 - Maintien dans l’emploi
En application du paragraphe IV de l’article 1er du décret du 28 juillet 2020 les engagements en matière de maintien de l’emploi sont limités à ce qui suit : la Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du Travail, pendant la durée d’application du présent accord, de salariés visés par le dispositif d’APLD à l’article 2 ci-dessus.
Article 7 - Formation professionnelle
La Direction de la société CHOPARD CANNES SCC a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.
C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord :
à développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés dans le cadre du plan de développement des compétences. Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.
à permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.
Les périodes d’activité partielle mises en place au sein de l’entreprise n’impacteront pas les engagements cités ci-dessus.
CHAPITRE 3 : MODALITÉS D’INFORMATION ET DE SUIVI
Article 8 - Information des instances représentatives du personnel
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Economique et Social au moins tous les 3 mois, soit des réunions ordinaires, soit extraordinaires.
Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Ces mêmes informations sont transmises aux signataires du présent accord.
Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration d’une part, au comité social et économique, et, d’autre part, aux signataires.
Article 9 - Information de l’autorité administrative
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.
Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.
CHAPITRE 4 : PROCÉDURE DE VALIDATION
Article 10 - Demande initiale
Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Article 11 - Renouvellement de la demande
L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 10 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 12 - Entrée en vigueur – Condition suspensive
Le présent accord entrera en vigueur le 13 décembre 2021, sous réserve de la validation de l’accord par la DREETS compétente. A défaut de validation, la Direction informera les organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et le CSE, dans les 7 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :
contester la décision de la DREETS ;
ou de compléter la demande initiale ;
de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.
Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 15 jours, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la DREETS n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.
En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.
A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.
Article 13 - Durée de l’accord – Caducité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois consécutifs ou non sur une durée maximale de 36 mois à compter de son entrée en vigueur.
Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 13 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée son terme de l’accord serait reporté d’autant.
A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties1 se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la DREETS, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du Code Civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.
Article 14 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la DREETS. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 13.
Article 15 - Publicité et dépôt de l’accord
Article 15.1 - Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE
Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord. Il est rappelé que cet accord a fait l’objet d’une consultation auprès du Comité Social et Economique en date du 23 novembre 2021.
Article 15.2 - Formalités de dépôt
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de CANNES.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.
Fait à CANNES,
le 24 novembre 2021
en 3 exemplaires originaux.
Pour le CSE, Le Mme |
Pour la Société CHOPARD CANNES SCC Le M. |
Annexe 1 : Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les perspectives d’activité
Annexe 2 : Liste des établissements rentrant dans le champ d’application de l’accord
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