Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail au sein de MEOSS" chez MEOSS
Cet accord signé entre la direction de MEOSS et les représentants des salariés le 2021-08-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03121009593
Date de signature : 2021-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : MEOSS
Etablissement : 84345820900031
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-31
Accord relatif au temps de travail au sein de MEOSS
ENTRE
LA Société MEOSS SAS
A Mireboulant 32000 AUCH
Siret :84345820900015 Code NAF : 5829C
Représentée par le président, Thomas FERRERO ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, d’une part,
ET
Les salariés de la Société MEOSS dont la liste est reportée en annexe.
Signature par référendum en date du 31 août 2021
Ratification des 2/3 des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord d’entreprise.
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de durée du travail des salariés de MEOSS. Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord seront soumis à la modalité de temps de travail prévu ci-après, en fonction des missions exercées et du niveau d’autonomie.
Le détail de cette modalité figure à l’articles 3.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera à l'ensemble des dispositions conventionnelles ou contractuelles, et à tout engagement unilatéral ou usage ayant le même objet en vigueur au sein de MEOSS.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de MEOSS.
Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du présent accord des articles 1 à 11. Il s'agit des cadres appartenant au Comité de Direction (CODIR).
Sont confiées à ces cadres, des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
Article 2 : PRINCIPE GÉNÉRAL
La durée du travail s’entend du temps de travail effectif c’est-à-dire est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficie d’un nombre identique de jours non travaillés pour une année complète travaillée, à savoir 12 jours au rythme d’acquisition de 1 jour par mois travaillé.
Ces salariés travaillent à temps plein pour la société MEOSS.
Les jours non travaillés devront impérativement être pris au cours du mois suivant leur acquisition.
Les jours non travaillés seront pris :
Au choix de l’employeur dans la limite de 5 jours par an et 1 jour par mois, selon un calendrier défini, affichée au sein de l’entreprise chaque année ;
Au choix du salarié pour les autres jours (au minimum 7), par journée entière ou demi-journée, en tenant compte des contraintes de fonctionnement du service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.
Les jours non travaillés pourront être accolés à des jours de congés.
Dans l’hypothèse où la date souhaitée par le salarié pour prendre son/ses jours non travaillés ne serait pas compatible avec l’organisation du service auquel il appartient (par exemple, simultanéité d’absences de plusieurs salariés…), il pourra être demandé au salarié de choisir une autre date.
Article 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE (HORAIRE COLLECTIF)
Est concerné le personnel exerçant des fonctions de gestion opérationnelle des outils propres à l’activité de MEOSS.
Ils sont soumis à une durée du travail hebdomadaire de 37h00 selon les horaires collectifs applicables au sein de MEOSS et affichés dans les locaux. Les jours non travaillés cités à l’article 2 (12 jours) s’entendent au sens de la réduction du temps de travail (RTT) liés à l’horaire collectif.
Il est expressément convenu qu’un salarié peut renoncer, en accord avec l'entreprise, à des jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire au-delà de 218 jours de travail par an.
Le nombre de jours travaillé dans l'année ne pourra toutefois pas excéder 282 jours par an. Les jours de récupération (JRTT) auxquels le salarié aura renoncé avec l’accord de l’employeur seront rémunérés et majorés de la façon suivante :
10% de 219 à 227 jours
25% de 228 à 235 jours
100% au-delà de 236 jours
Toutefois, en cas de contraintes liées à l’activité, des aménagements à cet horaire collectif pourront être faits (accueil, préparation de réunions etc).
Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Compte tenu de l’absence de délégué syndical, de Comité Social et Économique et d’un effectif salarié inférieur à 11, le présent accord ne pourra entrer en vigueur le 31 août 2021 qu’après approbation par les 2/3 du personnel de MEOSS.
Sous cette réserve, il entrera en vigueur le 1er septembre 2021
Cet accord est applicable pour une durée indéterminée.
Article 5 : REVISION et DENONCIATION DE L’ACCORD
La révision des dispositions du présent accord nécessitera la proposition par l’employeur d’un projet d’avenant de révision qui entrera en vigueur après adoption par le personnel dans les mêmes conditions que le présent accord.
La dénonciation de l’accord après son entrée en vigueur s’effectuera conformément aux dispositions légales et réglementaires à la date de la dénonciation.
Article 6 : DEPOT ET PUBLICITE
Après son approbation par les 2/3 du personnel et conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, dont le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et une copie sera remise à chaque nouveau salarié.
Fait à Toulouse le 31 août 2021
Annexe
Liste des salariés signataires de l’accord
Nom |
Prénom |
Poste |
Signature |
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