Accord d'entreprise "Accord du 22 Mars 2019 relatif à l'aménagement du temps de travail" chez BIO'MED SANTE (BIO'MED SANTE)
Cet accord signé entre la direction de BIO'MED SANTE et le syndicat Autre le 2019-03-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T02919001573
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : BIO'MED SANTE
Etablissement : 84358307100033 BIO'MED SANTE
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22
ENTRE
L’Entreprise BIO’MED SANTE, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 843 583 071 dont le siège social est situé 125 Port Neuf 29250 SIBIRIL, représentée par Mr XXX et Mme XXX en leurs qualités de co-gérants.
ET
L’ensemble du personnel de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers, suivant procès-verbal de ratification et la liste du personnel comportant l’émargement des salariés ayant votés, annexée aux présentes.
Table des matières
Article 2 - Champ d’application 3
Article 3 – Principe de l’annualisation 3
Article 4 – Embauche en cours de période 4
Article 5 – Lissage ou paiement au réel de la rémunération 4
Article 6 – Compteur individuel 5
Article 7 – Périodes non travaillées et rémunérées 5
Article 8 – Périodes non travaillées non rémunérées 5
Article 9 – Notification de la répartition du travail 6
Article 10 – Durée du travail 7
Article 11 – Heures supplémentaires et contingent annuel 7
Article 12 – Heures complémentaires 7
Article 13 – Contreparties pour les salariés à temps partiel 8
Article 16 – Durée. – Entrée en vigueur. – Dépôt de l’accord. – Extension 9
Article 17 – Révision de l’accord 10
Article 18 – Dénonciation de l’accord 10
PREAMBULE
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de la loi travail du 08 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Il couvre le champ d’application de la convention collective des entreprises de propreté (IDCC 3043).
L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, prévu par la loi du 08 Août 2016 pour les entreprises de moins de 20 salariés équivalents temps pleins (ETP) ne disposant pas de représentants du personnel.
Les dispositions du présent accord complètent celles déjà prévues dans la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Article 1er - Objet
Dans les entreprises de moins de 20 salariés équivalents temps pleins (ETP) qui ne disposent pas de comité social et économique (CSE) et donc dépourvues de délégué syndical, l’employeur peut mettre en place un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année dans l’entreprise en proposant le projet d’accord aux salariés sous forme de référendum.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord concerne les agents de service et chefs d’équipes de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois qui interviennent sur les sites clients de l’entreprise et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
Article 3 – Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilités du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise. Par la nature de leurs activités, les entreprises spécialisées dans le bio nettoyage en milieu à caractère hospitalier, ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité, leurs activités dépendants de l’état de santé des patients. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuel de référence et la durée annuelle sur la période de référence. La période de référence annuelle correspond à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 – Embauche en cours de période
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au pro rata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur le période de référence en cours.
Article 5 – Lissage ou paiement au réel de la rémunération
5.1 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans soldes, les absences injustifiées).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la façon suivante :
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 x taux horaire brut
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle / nombre de mois x taux horaire brut
5.2 Paiement au réel
A la demande expresse du salarié, sa rémunération pourra être versée sur la base de l’horaire réellement accompli sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 20% de la rémunération qu’il aurait perçue dans le cadre d’une rémunération mensuelle tel que défini à l’article 5.1 sur l’année indépendamment du nombre d’heures travaillées.
Le salarié ayant opté pour une rémunération mensuelle calculée sur la durée du travail réellement accomplie, et non sur la durée du travail mensuelle de référence, peut à tout moment changer d’avis. Le salarié doit prévenir son employeur par écrit et la modification s’effectuera à partir de la paie du mois suivant la réception du courrier. Ce changement ne pourra intervenir qu’une seule fois par période de référence. L’employeur ne peut s’opposer à cette demande.
La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification de la méthode de rémunération, un avenant au contrat de travail sera signé par les parties.
Article 6 – Compteur individuel
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence. Le relevé d’heures pourra être communiqué directement par la chef d’équipe et consultable à tout moment sur le logiciel de gestion des ressources humaines par le salarié.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaitre pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures mensuelles contractuelles
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation
L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération
Au plus tard le 6ème mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
Une notice explicative est jointe au contrat de travail afin d’expliciter la méthodologie de décompte des différents évènements dans les compteurs.
Article 7 – Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures tel que décrit dans la notice explicative. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).
Article 8 – Périodes non travaillées non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures tel que décrit dans la notice explicative.
Le nombre d’heures d’absence est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles prévues au contrat /26 x nombre de jours d’absence).
Le nombre d’heures calculé correspondant à l’absence du salarié fera soit l’objet d’une retenue sur salaire, soit d’une amputation du volume d’heure sur le compteur d’heures du salarié, sous décision de l’employeur.
Article 9 – Notification de la répartition du travail
9.1 Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Il est notifié aux salariés au moins 15 jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, sauf accord du chef d’équipe.
Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité telles que définies dans la CCN, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel.
9.2 Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilités prévues au contrat.
Toutefois, afin de faire face à une fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer la continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal ou écrit laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en modifiant le planning mensuel sur site ou par voie dématérialisée dans les meilleurs délais afin de permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
9.3 Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à 3 jours, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus en constituent une faute ou un motif de licenciement.
Chaque acceptation par le salarié d’une modification de ses horaires dans un délai inférieur à 3 jours incrémente de un son nombre de possibilités de refus.
Toute modification de l’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur ou le chef d’équipe et sera comptabilisé dans un compteur spécifique.
Article 10 – Durée du travail
10.1 Durée du travail des salariés à temps plein
La durée du travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1 820 heures par an de travail ce qui correspond à 35h par semaine (en prenant en compte les congés annuels, jours fériés et repos hebdomadaires). La durée de travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35h en moyenne sur la période de référence.
10.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail sur la période de référence par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 820 heures de travail actuellement en vigueur.
Article 11 – Heures supplémentaires et contingent annuel
Les heures de travail, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 820 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 190 heures par an et par salarié.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Article 12 – Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 13 – Contreparties pour les salariés à temps partiel
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 14 – Régularisation des compteurs salarié présent sur la totalité de la période de référence
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
14.1 Solde de compteur positif
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 820 heures de travail, les heures au-delà de 1 820 heures constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jour suivant la règle du 26ème de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans les compteurs tels que détaillés dans la notice explicative.
14.2 Solde de compteur négatif
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses devoirs et droits tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération.
Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.
Article 15 – Régularisation des compteurs salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période sur 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
15.1 Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 11 et 12 du présent accord sont des heures complémentaires et supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
15.2 Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.
Article 16 – Durée. – Entrée en vigueur. – Dépôt de l’accord. – Extension
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ces dispositions sont applicables avec effet au premier jour du mois suivant le mois de la date de dépôt du présent accord.
Depuis le 1er septembre 2017, les accords collectifs doivent être rendus publics et publiés dans une base de données nationale consultable sur internet. Leur dépôt est par ailleurs dématérialisé depuis le 28 mars 2018 sur la plateforme de téléprocédures du ministère du travail. Deux versions de cet accord seront ainsi déposés (une version intégrale signée par les parties au format PDF et une version au format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature).
Article 17 – Révision de l’accord
Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.
Article 18 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord obéit aux mêmes dispositions en matière de dénonciation que la convention collective des entreprises de propreté.
Fait à Saint Pol de Léon, le 22 mars 2019
L’employeur M. XXX
Les salariés :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com