Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez BODDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BODDIS et les représentants des salariés le 2019-09-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19006866
Date de signature : 2019-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : BODDIS
Etablissement : 84358478000012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La SAS BODDIS

Sise 35, avenue des Flandres 59190 MORBECQUE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro : n° 843 584 780

SIRET : 843 584 780 00012

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, la SARL BB HOLDING, dont le siège social est situé 35, avenue des Flandres 59190 MORBECQUE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 538 794 397, représenté par M. , gérant, dûment autorisé aux fins des présentes

Ci-après dénommée « LA SOCIETE »,

D’une part

Et

Le personnel de la Société BODDIS statuant à la majorité des deux-tiers selon annexe jointe,

D’autre part

Ensemble dénommées « les Parties »

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place au sein de la Société BODDIS un régime de décompte de la durée du travail suivant un forfait en jours sur l’année pour les salariés bénéficiant d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, en application des dispositions des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.

La Société BODDIS étant dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel (en raison de son effectif inférieur à 11 salariés), elle a organisé un référendum à l’issue duquel le présent accord a été approuvé à la majorité des deux-tiers du personnel.

Le présent projet d’accord collectif ainsi que les modalités d’organisation de la consultation du personnel ont été communiqués à chaque salarié de la Société BODDIS le 02/09/2019.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, sont éligibles au forfait annuel en jours :

  • Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord ne concerne pas les salariés à temps partiel. Il ne concerne pas non plus les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Article 2 - Durée annuelle du travail en jours

Il pourra être conclu avec chaque salarié visé par l’article 1 du présent accord collectif d’entreprise, une convention individuelle de forfait ne dépassant pas 218 jours travaillés par année complète, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.

Il sera également possible de conclure des conventions de forfait réduit (c’est-à-dire prévoyant un nombre annuel de jours travaillés inférieur à 218).

La période annuelle de décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours s’entend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • au décompte de la durée du travail en heures,

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif,

  • à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif,

  • à la législation sur les heures supplémentaires (contingent annuel d’heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement, etc.).

En revanche, les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours demeurent soumis :

  • au repos quotidien (11 heures consécutives),

  • au repos hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien),

  • à la législation sur les congés payés.

    Article 3 - Convention individuelle de forfait

La forfaitisation annuelle de l’activité sera prévue dans le contrat de travail des salariés concernés. Si nécessaire, chaque salarié concerné se verra proposer la signature d’un avenant à son contrat de travail.

La convention individuelle de forfait comportera les éléments suivants :

  • le principe du forfait annuel en jours,

  • le nombre de jours compris dans le forfait,

  • la période de référence du forfait,

  • le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

    Article 4 - Garanties

Le recours à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours permet de répondre efficacement aux impératifs organisationnels des fonctions répondant aux critères fixés à l’article 1 ci-dessus.

Pour autant, les parties, si elles reconnaissent le caractère positif et équilibré pour les parties de ce type d’aménagement du temps de travail, entendent définir, au profit des salariés concernés, des garanties permettant à ceux-ci de bénéficier d’une durée raisonnable de travail.

En conséquence, et bien que les salariés concernés disposent d’une large autonomie, ils devront organiser leur temps de travail de telle sorte que :

  • le repos quotidien soit effectivement pris (soit 11 heures consécutives de repos) ;

  • l’amplitude de travail demeure raisonnable ;

  • les jours de travail soient effectués en priorité sur des jours ouvrés dans l’entreprise (du lundi au vendredi) ;

  • les jours de repos hebdomadaires soient effectivement pris en respectant le repos minimum hebdomadaire (soit 35 heures consécutives : 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives) ;

  • les jours non travaillés octroyés soient effectivement pris sur des jours ouvrés dans l’entreprise du lundi au vendredi et selon une répartition équilibrée au cours de l’année.

En tout état de cause et de manière générale, les salariés concernés devant respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, ils doivent impérativement, durant ces temps de repos :

  • ne pas exécuter de tâches liées à leurs fonctions au sein de l’entreprise ;

  • ne pas solliciter ou répondre à des sollicitations de salariés ou de partenaires de l’entreprise en lien avec leurs fonctions salariées ;

  • se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir par tout moyen et sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.

Les salariés concernés bénéficient également d’un droit à la déconnexion en dehors des périodes travaillées.

Article 5 - Décompte du temps de travail

Le décompte des journées et des demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif pour chaque salarié concerné, sous le contrôle de la Direction.

Le salarié concerné devra utiliser et renseigner l’outil de contrôle mis à sa disposition à cet effet par l’employeur.

Devront être identifiés :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la qualification des journées ou demi-journées de repos prises (repos hebdomadaire, JNT, congés payés, jour férié, congé conventionnel…) ;

  • les heures de début de repos et les heures de fin de repos (afin de pouvoir contrôler la prise effective des repos quotidien et hebdomadaire).

Article 6 - Jours non travaillés (JNT)

6.1 - Acquisition et gestion des JNT

Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait jours ne pouvant dépasser, sans leur accord, 218 jours par an (incluant la journée de solidarité), ces derniers bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos, appelés « jours non travaillés » (JNT), pouvant varier d’une année sur l’autre selon les aléas du calendrier.

Le nombre de « jours non travaillés » (JNT) accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (soit 365 jours calendaires ou 366 jours calendaires les années bissextiles) :

  • le nombre de jours de repos hebdomadaire,

  • les congés payés (25 jours ouvrés),

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire,

  • le forfait de 218 jours ou le forfait réduit (incluant la journée de solidarité).

6.2 - Prise des JNT

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à un horaire de travail précis. Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Les jours de repos (JNT) doivent être pris au cours de l’année civile de référence, soit avant le 31 décembre de l’année en cours.

Compte tenu du niveau de responsabilité des salariés concernés par ce type de forfait et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser à ces derniers le choix dans la détermination des dates de prise des journées ou demi-journées de repos, sous réserve que ces dates soient compatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions et avec le bon fonctionnement de la Société.

Pour le bon fonctionnement du service, la prise de JNT devra faire l’objet d’une information préalable de la Direction.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance d’une semaine devra être respecté, sauf accord des parties sur un délai plus bref.

Toutefois, en cas de force majeure et si aucune solution n’a été trouvée, ce délai pourra être réduit à 2 jours francs.

Article 7 - Rémunération

La rémunération des salariés visés par le présent accord a été établie en tenant notamment compte de leur autonomie, de leur niveau de responsabilité et des sujétions spécifiques liées à l’aménagement du temps de travail en jours.

La rémunération mensuelle brute de base des salariés concernés par un forfait annuel en jours sera lissée en moyenne sur l’année et sera par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.

Elle sera exclusive de toute référence horaire.

Article 8 - Suivi des conventions de forfait annuel en jours

8.1 - Suivi régulier en cours d’année

Le supérieur hiérarchique du salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié concerné et de sa charge de travail. S’il est constaté que le repos quotidien ou le repos hebdomadaire n’est pas respecté, le salarié sera convoqué à un entretien afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. Cet entretien aura lieu sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

Par ailleurs, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

8.2 - Entretien annuel

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l’entreprise.

Article 9 - Absences, embauches et ruptures en cours de période de référence

En cas d’absence, les jours non travaillés seront déduits de la rémunération mensuelle forfaitaire.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence (année civile), le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait-jours sera au prorata du temps de présence.

En cas de droit à congés incomplet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 10 - Faculté de renonciation à une partie des jours de repos

Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront proposer à la Direction de renoncer à une partie de leurs jours de repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail.

Cette renonciation ne pourra toutefois pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à plus de 235 jours de travail dans l’année. La demande de renonciation devra être faite par écrit.

L’accord de la Société sur la renonciation devra être entériné par écrit, via la conclusion d’un avenant à la convention de forfait. Cet avenant entre les parties comportera impérativement le nombre de jours auquel le salarié renonce, ainsi que le montant de la majoration de salaire correspondante.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé se verra appliquer une majoration de salaire de 10 %.

L’avenant conclu entre les parties sera valable uniquement pour l’année en cours. Il ne pourra être reconduit de manière tacite.

Le paiement des jours de repos auxquels le salarié aura renoncé, en accord avec la Société, au titre d’une année civile N, sera effectué au plus tard avec la paie du 1er mois civil de l’année N+1.

Les jours de repos auxquels le salarié aura renoncé ne seront pas pris en compte pour apprécier si le plafond annuel de 218 jours est dépassé.

La renonciation des jours de repos ne peut conduire le salarié à renoncer au bénéfice du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des jours fériés chômés et des congés payés.

Article 11 - Dispositions finales

11.1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt visées dans l’article 11.5 du présent accord collectif d’entreprise.

11.2 - Interprétation de l’accord

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation. La réunion de concertation se tiendra dans un délai de 15 jours suivant cette convocation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’accomplissement de ces démarches.

11.3 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord chaque année.

Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.

11.4 - Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par une des parties selon les dispositions en vigueur.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

11.5 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), auprès des services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Lille OUEST, accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’HAZEBROUCK.

Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel. Le texte de l’accord sera remis aux salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Le présent accord sera publié conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Morbecque,

Le 17 Septembre 2019

POUR LA SOCIETE BODDIS POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE

M. (cf. procès-verbal des résultats joint)

Annexe :

- Procès-verbal de la consultation du personnel, en date du 17/09/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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