Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez HOLIWIN (TIPLAY)
Cet accord signé entre la direction de HOLIWIN et les représentants des salariés le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520024945
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : HOLIWIN
Etablissement : 84358864100020 TIPLAY
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS
ENTRE :
La société Z, Société par actions simplifiées au capital de 10 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro Z, dont le siège social est situé à Louveciennes (78430), ZZZZ
Ci-après dénommée « la Société », représentée par Monsieur ZZZ en sa qualité de Président de ZZ ZZZ, elle-même Présidente de ZZZ.
D'une part,
Et :
Les salariés statuant à la majorité des 2/3 lors de la consultation ayant eu lieu le 24 septembre 2020
D'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Contexte légal :
Dans le cadre des dispositions issues des ordonnances du 22 septembre 2017, notamment de l’ordonnance 2017-1385, la négociation d’entreprise a été ouverte aux entreprises jusqu’à 20 salariés, dépourvues de représentation syndicale et d’élus.
En application des règles définies à l’article L 1111-2 et L 1111-3 du code du travail, la société ZZZ compte un effectif de 2 salariés, ce qui permet de faire application des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du même code.
Aucune Instance représentative du personnel n’a été mise en place compte tenu de cet effectif.
En conséquence, la Société a proposé individuellement à ses salariés le présent projet d’accord, portant sur les forfaits annuels en jours.
Par ailleurs, l’article L2253-3 du Code du travail, introduit par l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, permet aux accords d’entreprise de prévaloir sur les accords de branche dans tous les domaines du droit, sauf exception.
Il résulte de ces dispositions que les dispositions relatives au temps de travail peuvent être adaptées par un accord d’entreprise. Il s’agit de l’objet du présent accord, rendu nécessaire par le contexte de l’entreprise exposé ci-dessous.
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Contexte de l’entreprise :
La Société ZZZ relève de la convention collective des bureaux d’études, dite Syntec. L’accord de branche du 22 juin 1999 prévoit que sont éligibles aux forfaits annuels en jours les salariés, notamment commerciaux, qui exercent des missions commerciales en disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail.
Elle pose également une condition minimale de position dans la classification de la branche afin de conclure de telles convention de forfaits, laquelle s’avère incompatible avec la réalité opérationnelle de la société ZZZ.
La société ZZZ sera dotée d’un effectif composé essentiellement de cadres commerciaux, lesquels disposeront d’une liberté importante d’organisation de leur temps de travail : prise de RDV partenaires, organisation de la journée, des déplacements etc.
A l’heure actuelle, et malgré cette latitude, ces salariés sont susceptibles de se voir interdire l’application du forfait annuel en jours de travail du fait de la classification qui s’attache à leur emploi. Aussi, la société ZZZ souhaite élargir le champ d’application du forfait annuel en jours à ses commerciaux notamment, par le biais du présent accord.
ARTICLE 1. Salariés éligibles au forfait annuel en jours
L’accord de branche du 22 juin 1999 est adapté dans le cadre du présent accord d’entreprise, conformément à ce que permettent les dispositions de l’article L 2253-3 du code du travail.
Sur les points ci-dessous, le présent accord prévaut donc sur les dispositions conventionnelles applicables.
A compter du 1er octobre 2020 et en application du présent accord et conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail, les salariés de la Société éligibles au forfait annuel en jours sont les suivants :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
En application de ces conditions, sont notamment éligibles au forfait annuel en jours au sein de la société ZZZ les emplois suivants, sans que cette liste ne soit limitative :
Les cadres commerciaux, classés 1.1 au minimum, qui, compte tenu du contact avec la clientèle (prise de rendez-vous, déplacements, visites) et des responsabilités confiées, agissent avec une importante autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur activité et ne peuvent pas suivre des horaires de travail imposés.
ARTICLE 2. Rémunération
La rémunération des salariés au forfait annuel en jours est forfaitaire et englobe l’intégralité des sujétions liées aux missions confiées et acceptées, notamment horaires et les contreparties éventuellement dues pour les temps de trajet dépassant le temps de trajet quotidien habituel, visé à l’alinéa 2 de l’article L 3121-4 du Code du travail.
En adaptation des dispositions conventionnelles, elle ne saurait être inférieure, annuellement, à 110% du salaire mensuel minimal correspondant à classification de chaque salarié (soit au minimum celle de la position 1.1, majorée de 10%).
Dans l’unique but d’apprécier le niveau de rémunération requis et son adéquation avec les contraintes de l’activité et du forfait annuel en jours, il est tenu compte, en plus de la rémunération fixe prévue au contrat, des bonus et de toutes les primes versées par l’entreprise et qui se rapportent à l’activité du salarié.
ARTICLE 3. Jours de réduction du temps de travail des salariés au forfait annuel en jours
Afin de permettre aux salariés soumis à un forfait annuel en jours et disposant d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés), de travailler 218 jours par an (journée de solidarité incluse) au maximum, les collaborateurs percevront des jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Ces jours seront acquis au fur et à mesure des mois d’activité effectifs. Les salariés non-soumis à un forfait annuel en jours ne sont pas bénéficiaires de JRTT, tout comme les salariés à temps partiel.
Les JRTT ne pourront être posés que sur des journées complètes. La pose de ces JRTT devra être préalablement autorisée par le responsable hiérarchique de chaque salarié.
ARTICLE 4. Sort des JRTT non-pris et implications
Dans la mesure où chaque collaborateur bénéficiaire devra poser l’intégralité de ses JRTT au fur et à mesure de l’année d’acquisition, aucun report de JRTT non-pris d’une année sur l’autre ne sera permis et les JRTT non pris par le salarié au 31 décembre de chaque année seront définitivement perdus, sans qu’ils ne fassent l’objet d’une compensation quelconque.
Le dépassement éventuel du forfait annuel en jours du à la non-prise des jours de JRTT acquis sera imputable au collaborateur et ne saurait dès lors donner lieu à majoration de salaire ni à compensation ou report sur l’année suivante des jours travaillés en excédent sur l’année de ce fait (qui ne viennent donc pas en déduction des 218 jours à travailler).
ARTICLE 5. Entretiens individuels
En adaptation des dispositions de l’article 4.8.3 alinéa 1 du chapitre II de l’accord de branche du 22 juin 1999 font l’objet d’une adaptation dans le cadre du présent accord : Compte tenu de la taille de l’entreprise et de la proximité avec le management et de l’examen mensuel effectué par le management des décomptes des jours travaillés, 1 (un) entretien annuel sera organisé avec le salarié afin d’évoquer la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, ainsi que la rémunération.
Le salarié devra en tout état de cause, en cas de difficulté inhabituelle, alerter immédiatement son supérieur hiérarchique afin de convenir d’un entretien, lequel aura lieu dans les 2 jours ouvrés suivant l’envoi du courriel/ l’alerte orale donnée.
Les autres dispositions de l’article 4.8.3 du chapitre II de l’accord de branche du 22 juin 1999 resteront d’application de façon inchangée, tout comme les articles 4.8.1 et 4.8.2 l’impérieuse nécessité de respecter les temps de repos journaliers et hebdomadaires, une amplitude maximale de travail de 13h par jour et l’obligation de déconnexion ; de même que l’obligation d’effectuer un suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées et de travail ainsi que de veiller à l’équilibre vie privée et vie personnelle.
ARTICLE 6. Dispositions finales
Le présent accord ne se substitue aux dispositions conventionnelles applicables qu’en ce qui concerne les points qui y sont expressément traités.
Sur les autres points, non objet du présent accord, il conviendra pour la société ZZZ et les salariés de faire application des dispositions de l’accord de branche du 22 juin 1999 relatif au temps de travail (en son chapitre II et son article 4 - Forfait annuel en jours).
ARTICLE 7. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Il pourra être dénoncé par la Direction ou les salariés, selon les dispositions légales en vigueur.
Pour les salariés concernés, le présent accord met fin à tout accord collectif antérieur, tout usage, toute pratique, auxquels il vient se substituer en totalité pour les points traités.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d'affichage et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel.
Fait à Paris, le XXX, en deux exemplaires originaux.
Monsieur ZZZZ
Pour la société ZZZ
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