Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L ANNEE AU SEIN DE LA SOCIETE EDOUARD DELAUNAY" chez EDOUARD DELAUNAY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EDOUARD DELAUNAY et les représentants des salariés le 2022-08-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02122005122
Date de signature : 2022-08-04
Nature : Accord
Raison sociale : EDOUARD DELAUNAY
Etablissement : 84361627700011 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-04
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AU SEIN DE LA SOCIETE EDOUARD DELAUNAY
Entre :
La société EDOUARD DELAUNAY, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RC de Dijon, N°843 616 277 NAF 4634 Z, dont le siège social est situé 10 RUE LAVOISIER 21700 NUITS-SAINT-GEORGES, représentée par, agissant en qualité de Président Directeur Général
D’une part,
Et :
Le personnel de la société EDOUARD DELAUNAY ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers par signature de la liste d’émargement établie (annexée au présent accord),
D’autre part,
PRÉAMBULE
La société EDOUARD DELAUNAY est une entreprise comptant 3 salariés et dont l’activité consiste à la production et la commercialisation de vins de marques et de domaines.
Les variations de l’activité requièrent une organisation flexible du temps de travail, pour adapter l’horaire de travail à la charge de travail qui dépend particulièrement de la saisonnalité eu égard à la nature de l’activité de la société EDOUARD DELAUNAY.
Il est précisé que les relations de travail au sein de la société EDOUARD DELAUNAY sont régies par la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).
Si la convention collective prévoit un dispositif de modulation du temps de travail sur l’année, il apparait que celui-ci n’est pas adapté à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures existant en interne, dans la mesure où la branche prévoit une diminution du contingent annuel d’heures supplémentaires à due proportion que la durée hebdomadaire du temps de travail augmente.
Ainsi, pour une amplitude horaire de 39 à 40 heures, la branche plafonne le contingent annuel d’heures supplémentaires à 110 heures, ce qui est incompatible avec une organisation du temps de travail sur 39 heures en moyenne hebdomadaire.
Dans ce contexte, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail réparti sur l’année par accord propre à la société EDOUARD DELAUNAY s’avère nécessaire afin de répondre aux nécessités de fonctionnement et à l’organisation du travail souhaitée par la société.
C’est la raison pour laquelle la société EDOUARD DELAUNAY a souhaité mettre en place un accord d’entreprise relatif à la l’aménagement du temps de travail réparti sur l’année.
C’est ainsi que, la Direction et la délégation du personnel du Comité social et économique ont convenu de négocier dans le cadre du présent accord, les dispositions générales en matière de temps de travail, ainsi que la mise en place d’un dispositif d’annualisation au profit de certaines catégories de personnel telles que visées au sein de l’article 3.1 du présent accord.
Après s’être rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre de réunions de négociations, les parties ont conclu le présent accord d’entreprise.
Il est convenu que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EDOUARD DELAUNAY titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, et également aux intérimaires, à l’exclusion toutefois des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours et, le cas échéant, des cadres dirigeants.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES
2.1 Temps de travail effectif
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.2 Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes.
Dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif, telles qu’elles résultent des dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail précité, ne sont pas satisfaites, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne donnent donc pas lieu à rémunération.
Il est précisé à titre informatif que cette pause est positionnée au cours de la coupure déjeuner.
2.3 Durée maximale quotidienne de travail
Conformément aux dispositions de l’article L3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures.
Toutefois, les parties conviennent par le présent accord et en application de l’article L3121-19 du Code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif susvisée, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
2.4 Durée maximale hebdomadaire de travail
Par principe, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures.
Il pourra être dérogé à cette durée maximale absolue, dans les conditions expressément prévues à l’article L.3121-21 du Code du travail, c’est-à-dire après autorisation de l’autorité administrative et dans la limite de 60 heures hebdomadaires. Il s’agira notamment des périodes de vendanges.
En outre, les parties conviennent par le présent accord et conformément à l’article L.3121-23 du Code du travail que la durée hebdomadaire pourra être dépassée notamment en cas d’activité accrue, sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 46 heures.
Sauf précision spécifique de l’administration lorsqu’elle délivrera son autorisation, l’appréciation des 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives intègrera notamment cette période.
A titre d’exemple, l’organisation du personnel pourra être la suivante sur les 12 semaines de l’année :
Septembre | Octobre | Novembre | TOTAL | |||||||||
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 552 |
39 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 48 | 32 | 32 | 25 | 16 | 46 |
En outre et conformément à l’article L.3121-25 du Code du travail, à titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de 46 heures prévue ci-dessus peut être autorisé pendant des périodes déterminées, et selon décision de l’Inspection du travail (article R.3121-12 et suivants du Code du travail).
2.5 Repos quotidien et hebdomadaire
L’organisation du travail devra respecter les obligations légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire, soit au jour de la signature du présent accord :
le repos légal quotidien de 11 heures ;
le repos légal hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.3131-2 du Code du travail, les parties conviennent que dans les situations de surcroit d’activité, le repos minimal quotidien pourra être ramené à 9 heures au lieu de 11 heures.
2.6 Contrôle du temps de travail
La durée du travail effectuée par les salariés qui ne suivent pas un horaire collectif sera décomptée et suivie par le biais de l’outil interne de gestion des temps.
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES REPARTIES SUR L’ANNEE
3.1 Salariés éligibles
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société EDOUARD DELAUNAY dont l’organisation du temps de travail est en heures.
3.2 Durée du travail
Les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail réparti sur l’année, prévu à l’article L.3121-41 du Code du travail.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires des salariés sont amenés à varier de sorte que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse, sur la période de référence définie au sein de l’article 3.3.
La durée du travail applicable sera fixée, selon le personnel, soit à 1607 heures, soit à 1790 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité.
Ainsi, le temps de travail est donc décompté en heures sur l’année, et sur une base d’une durée hebdomadaire moyenne de :
35 heures de travail effectif pour 1607 heures sur l’année ou,
39 heures de travail effectif pour 1790 heures sur l’année.
Le cas échéant, pour les heures supplémentaires contractualisées et effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1790 heures, les salariés seront rémunérés selon les conditions prévues à l’article 3.8 du présent accord.
3.3 Période de référence
Les parties conviennent que la durée collective de travail définie à l’article 3.2 est répartie sur une année courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Compte tenu de la mise en place du présent accord possible en cours de période de référence, la durée de travail sera alors recalculée au titre de la durée restant à courir jusqu’à la fin de la période.
3.4 Variabilité des horaires
3.4.1 Amplitude hebdomadaire de variation des horaires et gestion des compteurs d’heures
Pour répondre aux besoins de l’activité, il est convenu que les horaires peuvent varier d’une semaine à l’autre ou d’un mois sur l’autre.
Il est rappelé que les salariés ne pourront effectuer plus de 48 heures hebdomadaires de travail effectif, ou 46 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, en application des articles L.3121-20 et suivants du Code du travail.
3.4.2 Programmation indicative
Le programme indicatif de la répartition des durées hebdomadaires de travail sera élaboré chaque année par service ou sous-service.
Le programme est annexé à la présente, à titre d’exemple.
Il est en effet précisé que selon les services, la modulation sera plus ou moins importante.
Cette programmation sera communiquée aux salariés par voie d’affichage avant le début de la période de référence.
Il est expressément convenu que ce programme restera modulable en fonction des éléments influant directement les besoins de l’activité, notamment la saisonnalité et les conditions météorologiques afférentes, lesquelles ne peuvent être prédéterminées à l’avance.
3.4.3 Plannings trimestriels ou mensuels selon le service concerné
Afin de moduler le programme indicatif susvisé en fonction des besoins de l’activité, des plannings seront établis en cours de période de référence par la Direction.
Ces plannings sont fixés par poste ou service selon le cas ; ils seront établis :
Mensuellement pour les équipes vignes et caves
Trimestriellement pour les autres services
Ils indiquent les heures de démarrage, de « pause déjeuner » et de fin de travail théoriques.
Les plannings seront affichés dans les locaux à l’emplacement réservés aux communications avec le personnel , 7 jours avant le début de la période concernée.
Chaque salarié sera tenu de prendre connaissance de son planning en venant régulièrement consulter le tableau d’affichage.
3.4.4 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires prévus au planning
Les variations d’activité liées à des situations exceptionnelles, peuvent entraîner une modification dans la répartition de la durée des horaires de travail initialement prévue au planning.
Conformément à l’article L.3121-42 du Code du travail, le salarié sera informé moins de sept jours calendaires à l’avance, et au plus tard 3 jours calendaires à l’avance de tout changement et ce, pour lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence.
Ce délai pourra être, de manière exceptionnelle, réduit en cas de circonstances particulières affectant, de manière non prévisible, le fonctionnement de l’entreprise (intervention urgente, contraintes extérieures, conditions météorologiques …).
Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par écrit (email…).
Il est rappelé que les modifications d’horaires relèvent du seul pouvoir de direction de l’employeur, afin de faire face aux nécessités de service de l’entreprise, de sorte qu’aucune heure au-delà des plages prévues par l’employeur ne pourra être effectuée sans que la direction ne l’ait préalablement demandé.
3.5 Entrée ou départ en cours d’année
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail annuelle du salarié concerné sera calculée au prorata temporis.
Le mois du recrutement, en raison du lissage de la rémunération, le salaire est déterminé par rapport à 151,67 heures ou 169 heures, selon le cas, et ce de manière proportionnelle. Il en est de même en cas de rupture du contrat de travail.
3.6 Incidence des absences en cours de période de référence
Lorsque l’absence n’est pas rémunérée, pour déterminer le montant de la rémunération qui aurait été due sur la durée d’absence et ce à quelque période que ce soit, la retenue sera calculée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire - de 35 heures ou de 39 heures selon le cas - sur laquelle repose le lissage, proportionnellement à la durée de l’absence.
Lorsque l’absence est rémunérée, la rémunération sera calculée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire sur laquelle repose le lissage, indépendamment du nombre d’heures qu’aurait dû effectuer le salarié s’il avait été présent.
3.7 Heures supplémentaires
3.7.1 Déclenchement
Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures par an.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
3.7.2 Contreparties pécuniaires
Salariés dont l’organisation est fixée à 1607 heures par an :
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle feront l’objet d’une rémunération majorée à hauteur de 25 % jusqu’à 1974 heures, ou pourront, le cas échéant s’il existe, être déposées sur un compte épargne temps.
Il est précisé que les 1974 heures correspondent à une moyenne hebdomadaire de 43 heures.
Au-delà de 1974 heures travaillées sur l’année, les heures supplémentaires feront l’objet d’une rémunération majorée à hauteur de 50 %.
A titre exceptionnel et avec l’accord express du manager, les heures supplémentaires pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement.
Salariés dont l’organisation est fixée à 1790 heures par an :
Les heures contractualisées et effectuées de 1607 heures à 1790 heures sur la période de référence annuelle font l’objet d’une rémunération majorée à hauteur de 25 % dans les conditions prévues à l’article 3.8 suivant.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1790 heures sur la période de référence annuelle feront l’objet d’une rémunération majorée à hauteur de 25 % dans la limite de 1974 heures, ou pourront, le cas échéant s’il existe, être déposées sur un compte épargne temps.
Il est précisé que les 1974 heures correspondent à une moyenne hebdomadaire de 43 heures.
Au-delà de 1974 heures travaillées sur l’année (soit 184 heures au-delà du forfait annuel de 1790 heures), les heures supplémentaires feront l’objet d’une rémunération majorée à hauteur de 50 %.
A titre exceptionnel et avec l’accord express du manager, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1790 heures pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement.
3.7.3 Contingent d’heures supplémentaires
Les parties entendent fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures par salarié.
Ces heures supplémentaires réalisées hors contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos qui ne peut être inférieure à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel susvisé.
Les parties rappellent qu’avant la mise en place du dispositif d’annualisation et l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires prévue par le présent accord, les salariés initialement à 39 h bénéficiaient de 3,6 jours par an au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Ce nombre de jours octroyés était décompté selon une méthode de calcul favorable aux salariés bénéficiaires puisqu’il était tenu compte de toutes les heures contractualisées qu’elles constituent ou non du temps de travail effectif pour l’appréciation du volume d’heures supplémentaires sur l’année.
Les parties entendent maintenir cet avantage de 3,6 jours de repos, et le figer dans le temps, pour les seuls salariés qui en étaient bénéficiaires avant l’entrée en vigueur du présent accord, de sorte qu’aucun nouvel entrant ne pourra se prévaloir de cet avantage.
3.7.4 Impact de l’absence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (congé payé ou absence justifiée par exemple) : la durée de l’absence, correspondant à l’horaire qu’aurait effectué le salarié sur le planning de suivi des heures s’il n’avait pas été absent, est comptabilisée comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires ; l’absence étant neutre pour ce dernier calcul, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est inchangé.
Exemple : 1 semaine prise en CP correspondante à une semaine à 32h sur le planning de suivi des heures => toujours seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 1790 h au 31 mai suivant, pour un salarié à 39h à temps plein ;
absence pour maladie professionnelle ou non professionnelle : la durée de l’absence vient en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Autrement dit, ce dernier est abaissé du nombre d’heures d’absence du salarié, celui-ci étant évalué sur la base de la durée de la semaine concernée.
Exemple : 1 semaine d’absence sur 1 semaine prévue à 32h sur le planning de suivi des heures => seuil de déclenchement des heures supplémentaires initial de 1790 h rabaissé à 1758 h (1790 – 32), pour un salarié à 39h à temps plein ;
absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ou ayant une cause autre que la maladie (congé sans solde ou absence ou retard injustifié par exemple) : la durée de l’absence n’est pas comptabilisée comme du temps de travail effectif et retarde d’autant le déclenchement des heures supplémentaires ; le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est donc inchangé. La durée de l’absence à retenir correspond au nombre d’heures qu’aurait accompli le salarié sur le planning de suivi des heures s’il n’avait pas été absent.
Exemple : 1 semaine prise en congé sans solde correspondante à une semaine à 32h sur le planning de suivi des heures => toujours seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 1790 h au 31 mai suivant, pour un salarié à 39h à temps plein
3.8 Rémunération
Salariés dont l’organisation est fixée à 1607 heures par an :
En contrepartie du travail effectué, le salarié percevra une rémunération lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.
Salariés dont l’organisation est fixée à 1790 heures par an :
En contrepartie du travail effectué, le salarié à temps plein sur la base annuelle de 1790 heures (soit 39 heures hebdomadaires en moyenne), percevra une rémunération mensuelle lissée sur la base de 169 heures, intégrant 151,67h au taux horaire normal et 17,33h au taux majoré de 25%
Il est rappelé que compte tenu d’une modulation du temps de travail répartie sur l’année, le montant mensuel de la rémunération est indépendant du nombre d’heures réalisées par le salaire au cours du mois concerné.
3.9 Salariés à temps partiel
Le dispositif de temps de travail aménagé sur l’année s’applique aux salariés à temps partiel entrant dans le champ d’application du présent accord.
Conformément aux dispositions du 3° de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle légale du travail, soit 1 607 heures.
Les modalités de répartition de la durée du travail et de la communication des horaires au salarié sont celles prévues aux article 3.4.2 et suivants du présent accord, sans pouvoir atteindre la durée d’un temps plein hebdomadaire, soit 35 heures de travail effectif.
Le salarié à temps partiel pourra être amené à effectuer des heures complémentaires, à la demande de sa Direction, dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat de travail, sans que cela puisse porter la durée de travail à un temps plein.
Elles seront rémunérées avec une majoration de :
10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée prévue au contrat de travail
25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée prévue au contrat de travail et dans la limite du tiers
Ces heures complémentaires seront comptabilisées en fin de période de référence.
ARTICLE 4 ; Approbation de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants, L2232-21 et suivants, du Code du travail.
Le projet d’accord est remis au personnel le 20 juillet, afin que soit organisée une consultation du personnel le 4 août 2022 pendant le temps de travail, au sein de l’entreprise.
Lors de cette consultation, sera posée la question suivante : « Approuvez-vous les dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail ? »
Un procès-verbal de cette consultation sera réalisé.
Le caractère personnel et secret de la consultation sera garanti.
Le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence.
Le résultat de la consultation doit enfin faire l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors de son dépôt.
ARTICLE 5 : Date d’effet – durée – dénonciation –interprétation
5.1 Entrée en vigueur en durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 1er septembre 2022.
5.2 – Révision Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
5.3 Suivi de l’accord – rendez-vous
En l’absence de Comité Social Economique, il est créé une commission de suivi du présent accord constituée de deux salariés, qui se réunira une fois par an afin de faire un bilan d’application.
5.4 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
ARTICLE 6 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé par la société EDOUARD DELAUNAY à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.
Le présent accord sera également déposé par la société EDOUARD DELAUNAY au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de DIJON.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à NUITS SAINT GEORGES, le 4 août 2022
En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires
Pour la société EDOUARD DELAUNAY
Président Directeur Général
Le personnel
Suivant liste nominative d’émargement jointe en annexe au présent accord
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »
Le personnel
Suivant liste nominative d’émargement jointe en annexe au présent accord
ANNEXE : PROGRAMMATION INDICATIVE ANNUELLE PAR SERVICE
Les jours travaillés seront grisés et le nombre d'heures travaillées dans la semaine sera indiqué dans la dernière colonne | ||||||||
JOURS TRAVAILLES | ||||||||
Semaines de travail | L | M | M | J | V | S | D | Total heures hebdomadaires |
S2 | ||||||||
S3 | ||||||||
S4 | ||||||||
S5 | ||||||||
S6 | ||||||||
S7 | ||||||||
S8 | ||||||||
S9 | ||||||||
S10 | ||||||||
S11 | ||||||||
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S14 | ||||||||
S15 | ||||||||
S16 | ||||||||
S17 | ||||||||
S18 | ||||||||
S19 | ||||||||
S20 | ||||||||
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S22 | ||||||||
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S33 | ||||||||
S34 | ||||||||
S35 | ||||||||
S36 | ||||||||
S37 | ||||||||
S38 | ||||||||
S39 | ||||||||
S40 | ||||||||
S41 | ||||||||
S42 | ||||||||
S43 | ||||||||
S44 | ||||||||
S45 | ||||||||
S46 | ||||||||
S47 | ||||||||
S48 | ||||||||
S49 | ||||||||
S50 | ||||||||
S51 | ||||||||
S52 | ||||||||
TOTAL HEURES ANNUEL | ||||||||
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