Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IM FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IM FRANCE et les représentants des salariés le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419004329
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : IM FRANCE
Etablissement : 84373637200015 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LES CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX ET LES CONGES POUR ANCIENNETE (2022-05-30)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28
SOCIÉTÉ IM FRANCE
Société par Actions Simplifiée
RCS Nantes 843 736 372
Siège social : La chantrerie - 106 route de Gachet - 44300 NANTES
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
Table des matières
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD 5
Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5
Article 2.1 : Le champ d’application « territorial » : 5
Article 2.2 : Les salariés éligibles au forfait annuel en jours : 5
Article 3 – NOMBRE DE JOURS PAR AN ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 6
Article 3.1 : Nombre de jours travaillés par an : 6
Article 3.2 : La période de référence : 6
Article 3.5 : Forfait en jours réduit : 8
Article 4 – DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL 10
Article 5.1 : Le nombre de jours de repos annuels : 11
Article 5.2 : L’incidence des entrées, sorties et absences en cours sur les jours de repos : 12
Article 5.3 : La prise des jours de repos : 12
Article 5.4 : La renonciation à des jours de repos : 13
Article 6.1 : La rémunération : 13
Article 6.2 : L’incidence des absences sur la rémunération : 14
Article 7 – LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES 15
Article 8 – MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES 15
Article 8.1 : La mise en place d’un document de contrôle de l’activité du salarié : 15
Article 8.2 : L’entretien individuel : 16
Article 8.3 : Modalités de communication périodiques : 17
Article 8.4 : Dispositif d'alerte : 17
Article 9 – DROIT À LA DÉCONNEXION 18
Article 10 – INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL 19
Article 11 – SUIVI MÉDICAL DES SALARIÉS 19
Article 12 – SUIVI DE L’ACCORD 19
Article 13 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD 19
Article 14 – RÉVISION DE L’ACCORD 19
Article 15 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD 20
Article 16 – CONTESTATION DE L’ACCORD 21
Article 17 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ 21
ANNEXES :
- Note d’information au personnel sur les modalités de ratification d’un projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait en jours sur l’année,
- Procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel.
ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société IM FRANCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 €,
Immatriculée au RCS Nantes 843 736 372,
Dont le siège social est situé La chantrerie - 106 route de Gachet - 44300 NANTES
Représentée par XXXXXXXXX agissant en qualité de XXXXXXXXX,
D'UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société IM FRANCE qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 28 mai 2019 rend compte a, ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentants du personnel, la société comptant moins de 11 salariés.
D'AUTRE PART.
PRÉAMBULE
La convention de forfait annuel en jours est un dispositif qui existe depuis plusieurs années et auquel il est possible de recourir en application de la convention collective applicable à savoir la convention collective des Bureaux d’Études Techniques.
Il a été constaté que les dispositions conventionnelles relatives à la convention de forfait annuel en jours ne répondaient pas, en l’état actuel de leur rédaction, à l’évolution de certains métiers en matière d’autonomie et aux enjeux économiques liés à l’organisation du travail, ainsi qu’à la dimension et à la réalité économique de notre société, en particulier en ce qu’elles réservent le recours à ce dispositif à certains cadres ou à certains salariés dont la rémunération annuelle doit être supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, et comme l’autorise désormais la législation sociale, il est apparu nécessaire de procéder à la signature d’un accord portant sur la convention de forfait en jours sur l’année. Cette nouvelle organisation va permettre ainsi d’instaurer une organisation du travail tenant compte à la fois de l’autonomie réelle d’un plus grand nombre de salariés mais aussi des impératifs organisationnels et économiques de notre société et des garanties nécessaires reconnues aux salariés.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Les négociations se sont déroulées de manière loyale, et le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Des réunions de négociation ont eu lieu avec les salariés, tout au long de la rédaction du projet ; un exemplaire du projet de l’accord sur la convention de forfait annuel en jours a été remis aux salariés le 18 février 2019 avec présentation du projet ; le projet modifié a été acté le 1er avril 2019, et remis après finalisation ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, a été remis contre émargement à chacun des salariés le 6 mai 2019,
Un délai de 15 jours a été respecté,
La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 28 mai 2019, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés,
L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
Il est donc conclu le présent accord d’entreprise
sur la convention annuelle de forfait en jours
ACCORD D'ENTREPRISE
SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD
Cet accord a pour objet de formaliser les règles relatives au fonctionnement de la convention annuelle de forfait en jours au sein de notre société.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3121-63 et suivants du Code du travail.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.
Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 2.1 : Le champ d’application « territorial » :
Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement, sans condition d’ancienneté, remplissant les conditions définies ci-dessous.
Article 2.2 : Les salariés éligibles au forfait annuel en jours :
L’article L. 3121-58 du Code du travail dispose, en principe, que le forfait annuel en jours est applicable :
aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Tous les postes de l’entreprise pourront être concernés (Ingénieurs, Commerciaux, Postes Administratifs, etc.) à la condition de remplir les conditions ci-dessous exposées.
Une convention de forfait annuel en jours pourra être conclue avec ces salariés, à condition que ceux-ci disposent ou soient obligés de disposer, soit en application d’une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions réelles de leur fonction, d’une réelle autonomie dans l’organisation et la gestion de leurs missions et de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.
Un avenant au présent accord pourra venir modifier la classification des emplois concernés afin de l’actualiser.
Ces salariés devront, être, par référence aux dispositions de la convention collective applicable au jour des présentes, classés a minima Ingénieurs et/ou Cadres – Position 2.1.
En cas d’évolution des dispositions conventionnelles, les parties feront application de la nouvelle classification, en prenant en compte l’équivalence des classifications au regard de la position conventionnelle fixée ci-dessus.
Article 3 – NOMBRE DE JOURS PAR AN ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Article 3.1 : Nombre de jours travaillés par an :
Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est de 218 jours maximum pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.
La journée doit s’entendre d’une journée civile de 0h à 24h.
Ce nombre de 218 jours travaillés est défini pour une année complète et pour un droit intégral à congés payés.
Les congés d’ancienneté conventionnels, tant que la convention collective des Bureaux d’Études Techniques sera opposable à la société, viendront en déduction des 218 jours travaillés.
Ce nombre étant une limite maximale, les parties conviennent du fait qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, afin de tenir compte de l’activité de l’entreprise et/ou des obligations personnelles et/ou familiales des salariés, conformément à l’article 3.5 du présent accord.
La répartition du forfait-jours est définie sur une base quotidienne ou hebdomadaire par journées ou demi-journées ; les salariés étant libres de l’organisation de leur journée ou demi-journée de travail sur l’année.
Article 3.2 : La période de référence :
Le nombre de jours compris dans le forfait est décompté une période de 12 mois consécutifs. Afin de faciliter le décompte des jours travaillés, les parties sont convenues de caler cette période avec la période des congés payés soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le terme « année » stipulé au présent accord correspond donc à cette période de référence.
Article 3.3 : L’incidence des entrées et sorties en cours de période de référence sur le décompte du forfait :
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) ;
Nombre de jours de repos restant dans l'année = prorata du nombre de jours de repos en fonction de la date d’arrivée de l’entreprise, sans pouvoir être inférieur à 1 jour de repos par mois complets de travail restants jusqu’à la fin de l’année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
En tout état de cause, afin de respecter les négociations et engagements en termes de repos, il est convenu que le salarié disposera d’autant de nombre de jours de repos que de mois restants complets dans l’année.
En cas d’entrée en cours de mois, il sera octroyé un demi-jour de congé supplémentaire si l’entrée se fait avant le 15 du mois considéré.
Exemple : un salarié arrive dans l'entreprise le 1er septembre 2020. Son forfait est de 214 jours sur l'année. La période de référence débute le 1er juin 2020 et s’achève le 31 mai 2021.
Soit :
253 jours ouvrés sur la période :
273 jours calendaires à compter du 1er septembre 2020,
sans les jours fériés du 1er juin 2019 au 31 mai 2020,
et 187 jours ouvrés du 1er mai 2019 au 31 mai 2020.
Journées d'absence | |
---|---|
Journées de présence | 189 |
Congés payés non acquis (ouvrés) | 8 |
Jours calendaires restant dans l'année | 273 |
2 samedi et dimanche | -78 |
Congés payés acquis | -17 |
Jours fériés tombant un jour ouvré | -6 |
Jours ouvrés pouvant être travaillés | 172 |
Jours de forfait restant à travailler | (214+8) x 189 / 253 = 165,84 |
Jours de repos | 172-165,84 = 6,16 arrondi à 6,5 |
La période du forfait s’étalant du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021, soit 9 mois.
Afin de respecter les règles relatives au nombre de jours de repos, à savoir 1 par mois complet restant sur la période, il faut donc décompter 9 jours de repos.
Le nombre de jours de repos valorisé en l’espèce étant inférieur à ce nombre, il faut effectuer les 2 dernières lignes de calcul à l’envers.
Ainsi, si le nombre de jours de repos est de 9 jours, alors :
Jours de forfait annuel restant à travailler = jours ouvrés pouvant être travaillés – jours de repos
Soit : 172 – 9 = 163 jours de forfait restants.
Article 3.4 : L’incidence des absences en cours de période de référence sur le décompte du forfait :
Les absences pour congés payés, jours fériés (sauf si le jour férié devait être travaillé) ou repos du forfait, sont hors forfait et ne viennent pas en déduction des 218 jours de forfait annuel.
Les jours d'absence pour maladie ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d'autant de jours d’absence.
Les autres absences, et notamment les absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, seront déduites, sauf règles légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables, du nombre de jours du forfait annuel prévu par la convention individuelle de forfait. Ces autres absences n’ont aucune incidence sur les jours de repos.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12 mois) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence
Exemple : un salarié en maladie du 1er au 12 août 2019 (8 jours de maladie et pour 2019 le nombre de jours de repos est de 12). Son forfait est de 214 jours sur l'année pour un salaire mensuel de 2 500 €, soit une valorisation de l’absence de :
(2 500 × 12) / (218 + 25 + 10 + 12) × 8 = 113,21 × 8 = 905,68 €
Ces autres absences seront rémunérées ou non en fonction des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Article 3.5 : Forfait en jours réduit :
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit. La durée du travail en forfait en jours réduit n’est pas une forme spécifique de temps de travail à temps partiel, il n’est donc pas soumis aux règles légales et conventionnelles qui lui sont propres.
Compte tenu de la durée de leur travail, la rémunération de base des salariés en forfait-jours réduit est proportionnelle à celles des salariés qui, à qualification égale, occupent un forfait-jours à 218 jours pour un emploi équivalent dans l'entreprise.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
L'activité sur la base d'un forfait jours réduit peut s'exercer selon l'un des régimes suivants :
50% du forfait-jours annuel maximal,
60% du forfait-jours annuel maximal,
80% du forfait-jours annuel maximal,
90% du forfait-jours annuel maximal.
La répartition du forfait-jours réduit est définie sur une base quotidienne ou hebdomadaire par journées ou demi-journées ; les salariés étant libres de l’organisation de leur journée ou demi-journée de travail sur l’année.
Exemple : un salarié à 80% soit un forfait annuel de 172 jours maximum travaillés
Toute demande de modification de la répartition de la durée du travail est soumise aux dispositions de l'article 7.
Les salariés en forfait-jours réduit ont les mêmes droits aux congés légaux payés que les salariés à temps complet.
L'exercice du droit à congé ne peut entraîner une absence au travail du salarié en forfait-jours réduit supérieure à celle des salariés en forfait-jours plein.
Le décompte des prises de congés est calculé comme pour les salariés en forfait-jours plein. Le décompte des jours s'effectue à partir du premier jour où les salariés en forfait jours réduit auraient dû travailler jusqu'à la veille de la reprise incluse.
Lors de la prise du congé, le salarié en forfait-jours réduit perçoit une indemnité équivalente au dixième des sommes perçues au cours de la période de référence ayant servi à déterminer la durée du congé sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait continué à travailler.
Les salariés en forfait-jours réduit bénéficient des jours fériés légaux dans les mêmes conditions que les autres salariés.
La durée de l'ancienneté est décomptée pour les salariés en forfait-jours réduit comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées au titre du forfait jours réduits étant prises en compte en totalité.
Pour les salariés en décompte en forfait jours réduit, qui bénéficieraient de jours d’ancienneté conventionnels, la durée du congé d'ancienneté est calculée sur la base d'une activité à temps complet. En conséquence, le nombre de jours de congé d'ancienneté ne sera pas calculé au prorata du forfait jours réduit.
Les salariés au forfait-jours réduit qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein dans l'établissement ou l'entreprise bénéficient d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi à temps plein ressortissant de leur catégorie professionnelle. Ils disposent également des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés en forfait-jours sur une base de 218 jours.
Il est rappelé que le salarié est tenu pendant toute la durée de son contrat de travail à une obligation de loyauté, de discrétion professionnelle et de non concurrence à l'égard de la société IM FRANCE.
Le cumul avec un autre emploi - salarié ou non salarié - est autorisé, dans le strict respect des principes rappelés ci-dessus, sauf clause d'exclusivité figurant sur le contrat de travail ou dispositions spécifiques résultant de la loi ou du règlement intérieur de l'établissement. Il est notamment précisé que la durée totale des emplois rémunérés d'un salarié ne doit pas excéder la durée maximale de travail telle que définie par les dispositions légales et conventionnelles.
En tout état de cause, le salarié qui souhaite exercer une deuxième activité professionnelle - salariée ou non salariée - doit en informer au préalable l'entreprise.
Article 4 – DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine. Par principe, les salariés répartiront leurs jours de travail du lundi au dimanche inclus.
Les parties conviennent que le travail du samedi et du dimanche devra rester exceptionnel sauf urgences avérées ou circonstances exceptionnelles.
Les parties conviennent que les jours de travail sont décomptés par journée ou demi-journée.
Les jours de repos hebdomadaire sont en principe le samedi et le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur, et sauf urgences avérées ou circonstances exceptionnelles. En tout état de cause, le salarié doit respecter les temps de repos hebdomadaire rappelés ci-dessous, même si ceux-ci ne sont pas positionnés sur le samedi et le dimanche.
Les salariés éligibles au forfait annuel en jours ne doivent pas relever d’un horaire fixe et précis et doivent bénéficier de ce fait d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.
Toutefois, ils devront respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société (réunions de travail, rendez-vous clients, sessions de formation,…).
Par ailleurs, les salariés en forfait-jours sont, en principe, autorisés à organiser leur journée de travail selon la plage horaire qui leur conviendra.
Les salariés s’engagent conformément aux dispositions relatives au temps de travail, à respecter une pause en milieu de journée dite pause « déjeuner » d’au minimum une heure. Les modalités du droit à la déconnexion concourent au respect de ces règles.
Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail et à la jurisprudence en vigueur, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures,
à la durée quotidienne maximale de 10 heures,
aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures sur une semaine ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En tout état de cause, les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours s’engagent à respecter les dispositions suivantes :
d’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur,
d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien),
de la législation sur les jours fériés et les congés payés.
Article 5 – JOURS DE REPOS
Article 5.1 : Le nombre de jours de repos annuels :
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, bénéficieront de jours de repos en plus des jours de congés payés.
Le nombre de jours de repos est fonction du nombre de jours dans le forfait et sera calculé chaque année afin de tenir compte des spécificités du calendrier.
En principe (cas d’un forfait fixé à 218 jours et d’une présence complète sur l’année), le nombre de jours de repos dont bénéficieront les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, sera calculé de la manière suivante :
nombre de jours dans l’année (365 ou 366),
diminué de :
218 jours (sous réserve des congés d’ancienneté conventionnels),
le nombre de samedis et de dimanches dans l’année,
25 jours ouvrés de congés payés légaux,
le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche ou sur la journée de solidarité si la journée de solidarité est positionnée sur un jour férié.
Les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront donc d’un nombre de jours de repos différent d’une année civile à l’autre.
Exemple : un salarié selon un forfait-jours de 214 jours ; bénéficiera pour l’année débutant le 1er juin 2019 et s’achevant le 31 mai 2020, de 12 jours de repos.
Ainsi, les jours de repos doivent être compris comme les jours non travaillés, en référence au nombre de jours fixés au forfait.
Pour les salariés bénéficiant d’un forfait jours dont le nombre de jours travaillés par an est inférieur à 218 jours, ils bénéficieront de jours de repos calculés comme suit :
Jours pouvant être travaillés selon les modalités de calcul visés à l’article 3.3 du présent accord
- jours de forfait prévus dans le contrat
En tout état de cause, le nombre de jours de repos ne pourra être inférieur à un jour de repos par mois complets de travail sur la période de référence.
Exemple : un salarié ayant un forfait de 214 jours de travail, bénéficiera :
pour l’année débutant le 1er juin 2019 et s’achevant le 31 mai 2020 de 12 jours de repos
pour l’année débutant le 1er juin 2020 et s’achevant le 31 mai 2021 de 14 jours de repos
Un salarié ayant un forfait de 180 jours de travail, bénéficiera pour l’année débutant le 1er juin 2019 et s’achevant le 31 mai 2020 de 46 jours de repos c’est à dire non travaillés.
Article 5.2 : L’incidence des entrées, sorties et absences en cours sur les jours de repos :
En cas d’embauche ou de départ, et/ou en cas d’absence d’un salarié (hors absence hors forfait (voir article 3.3), au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos sera réduit conformément aux modalités de calcul visées par l’article 3.3.
En tout état de cause, le nombre de jours de repos ne pourra être inférieur à un jour de repos par mois complet restants de travail jusqu’à la fin de l’année.
En cas d’entrée en cours de mois, il sera octroyé un demi-jour de congé supplémentaire si l’entrée se fait avant le 15 du mois considéré.
Exemple : un salarié arrive le 25 août 2019, il reste donc 8 mois complets jusqu’à la fin de l’année (c’est-à-dire au 31 mai 2020). Ainsi il lui restera a minima 8 jours de repos attribués pour l’année.
En cas de départ en cours d’année, le salarié devra prendre l’intégralité de ses jours de repos avant son départ. Une indemnité compensatrice ne sera versée au salarié que s’il a été empêché de prendre ses jours de repos (activité de l’entreprise, arrêt maladie du salarié, etc.).
Article 5.3 : La prise des jours de repos :
Les salariés concernés devront prendre leurs jours de repos, par journée de manière homogène sur l’année civile ; les parties conscientes de la nécessité pour les salariés en forfait-jours de bénéficier de temps de repos régulier, sont convenues que les salariés prennent l’engagement de poser a minima une journée de congés tous les mois, cette journée devra être entière et indivisible.
Par principe, les jours de repos sont à la demande du salarié, et dans la limite maximale de 3 jours de repos par mois. Ils le feront de manière concertée avec la société de manière à ce que la prise des jours de repos ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de la société.
Compte tenu de la connaissance par les parties que les périodes de l’année ne permettent pas toutes de pouvoir prendre un jour de repos ; les parties sont convenues qu’il sera toléré que la prise de jours de repos soient reportée sur les deux mois suivant.
Exemple : Un salarié ne prend pas de jours de repos sur mars et avril, il doit impérativement prendre au mois de mai le jour de repos prévu pour le mois de mars.
S’il le souhaite et en accord avec la règle fixée ci-dessus, il peut donc sur le mois de mail, prendre en continu ou non, le jour de repos de mars, avril et mai, soit 3 jours de repos.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, et de préférence après concertation avec le salarié, lui imposer la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Sauf impossibilité de prendre les jours de repos, les jours de repos non pris sur l’année civile ne seront ni reportés sur l’année civile suivante, ni compensés sous forme d’une indemnité compensatrice. Toutefois, en raison de la tolérance du glissement de la prise de repos à 2 mois, il pourra donc être reporté jusqu’à 2 jours de repos maximum jusqu’à la fin du mois de février de l’année N+1. À l’issue de ce délai, les jours de repos reportés non pris seront définitivement perdus, sans possibilité pour le salarié d’en réclamer la prise ou le rachat.
À cette fin, la Société indiquera en cours d’année au salarié, ainsi qu’à chaque demande d’un salarié, le nombre de jours de repos restant.
Article 5.4 : La renonciation à des jours de repos :
Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront renoncer, sous réserve d’un accord préalable avec la société, à des jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
La renonciation par le salarié à des jours de repos, ne pourra pas porter, de ce fait, le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours sur l’année civile.
Lorsque la société accepte la demande du salarié, un avenant au contrat de travail est établi entre la société et l’employeur, avant la mise en œuvre de la renonciation.
Cet avenant indique le nombre de jours de repos auquel le salarié entend renoncer et que ce jour sera payé au taux majoré de 10 %.
L’avenant de rachat est uniquement valable pour l’année civile en cours. Il ne peut pas être reconduit tacitement.
Article 6 – RÉMUNÉRATION
Article 6.1 : La rémunération :
À l’occasion de la conclusion de la convention de forfait annuel en jours, la Société et le Salarié apporteront une attention particulière à la rémunération qui sera versée au salarié. Cette rémunération tiendra notamment compte des responsabilités et des sujétions qui sont imposées au salarié.
Le salarié sera classé dans un emploi conformément aux règles prévues par la convention collective, ou par d’autres règles si ces dernières sont plus favorables.
La rémunération du salarié sera au moins égale au salaire minimal prévu par la convention collective pour la durée légale et correspondant à sa classification conventionnelle, majoré de 10 (dix) %. Il s’agit d’une modalité d’entrée dans le dispositif qui n’a vocation à être vérifiée qu’au moment de la signature de la convention individuelle du forfait-jours et non une modalité de maintien dans le dispositif.
Conformément aux dispositions conventionnelles ainsi qu’aux décisions judiciaires concernant l’activité de la Société, doivent être, notamment, pris en compte pour l’appréciation du minimal conventionnel :
rémunérations variables ;
commissions ;
primes d’objectif ;
avantages en nature.
En revanche, ne sont pas prises en considération les primes d'assiduité et d'intéressement, les primes de caractère exceptionnel et non garanties, les remboursements de frais, les indemnités en cas de déplacement ou détachement, la rémunération des heures supplémentaires.
La rémunération forfaitaire est versée mensuellement et lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, et est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Article 6.2 : L’incidence des absences sur la rémunération :
Parmi les absences, il conviendra de distinguer entre les absences rémunérées et les absences non rémunérées :
En cas d’absence rémunérée, aucune retenue sur le salaire ne sera opérée ;
En cas d’absence non rémunérée du salarié pendant un ou plusieurs jours, la valeur de la retenue égale à une journée de travail sera calculée forfaitairement par référence au nombre de jours d’absence valorisé selon la méthode suivante :
Brut mensuel de base / jours ouvrés réels du mois x jours d’absence
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié étant indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie, l’absence du salarié pendant une ou plusieurs heures pendant une journée normalement travaillée, ne peut entraîner une réduction de la rémunération.
Article 6.3 : L’incidence des sorties en cours de période de référence sur la rémunération du forfait :
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année
Exemple : un salarié quitte l'entreprise le 28 février 2019. Son forfait est de 218 jours sur l'année, correspondant à 261 jours payés en 2019 (365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches).
Son salaire mensuel est de 4 500 €, soit 54 000 € par an.
Le salarié a travaillé 41 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 1 jour de repos.
Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu'au 31 mai 2019. Le nombre de jours de congés payés acquis du 1er juin 2018 au 28 février 2019 (en jours ouvrés) est de : 2,08 × 9 = 19 jours.
Salaire | Salaire annuel total et congés payés au 1/10eme |
---|---|
Jours payés (261 – 218 jours = 43) |
54 000 × 43/261 = 8 896,55, soit un trop-perçu de 9 000 - 8 896,55 = 103,45 € |
Congés payés non pris | 54 000/10/ 25 × 5 = 1 080,00 € |
Congés payés acquis au cours de la période de référence | [(4 500 x 7 mois + 8 896,55)]/10 = 4 039,66 € |
Total rémunération due pour 2019 | 8 896,55 + 1 080,00 + 4 039,66 =14 016,21 € |
Article 6.4 : L’incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération :
En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours d’année civile, la rémunération sera calculée en conséquence.
Article 7 – LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
Le présent accord fixe les règles applicables en matière de convention de forfait annuel en jours au niveau de la société.
Le présent accord n’est pas applicable directement aux salariés : pour qu’il le soit, une convention individuelle de forfait annuel en jours devra être obligatoirement conclue avec chacun des salariés auxquels il est envisagé de recourir au système du forfait annuel en jours.
Cette convention individuelle prendra la forme soit d’un contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail, qui devra obtenir l’accord exprès du salarié concerné.
Cette convention individuelle reprendra les règles édictées dans le présent accord de manière suffisamment précise pour que le salarié donne son consentement libre, éclairé, et exempt de tout vice.
Cette convention individuelle indiquera obligatoirement :
la catégorie professionnelle du salarié concerné,
le nombre de jours annuels travaillés,
la rémunération correspondante.
Article 8 – MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES
Le salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours bénéficie d’une autonomie dans l’organisation de son travail et de son temps de travail.
Il n’est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Toutefois et en contrepartie, l’employeur doit, dans un souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale, prendre des mesures destinées à assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.
Article 8.1 : La mise en place d’un document de contrôle de l’activité du salarié :
Afin d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, la société a établi un document informatique de contrôle auquel chaque salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours aura accès.
Ce document est destiné à permettre de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ou pris, et de veiller au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l’article 4 du présent accord.
Les salariés concernés sous le contrôle de l’employeur, devront renseigner ce document de contrôle en faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
les jours de repos hebdomadaires,
les jours de repos pris au titre des jours de repos dus au titre de la convention de forfait annuelle en jours,
le nombre, la date et la nature des éventuelles autres absences (maladie, maternité, etc.),
les jours fériés pris,
les congés payés légaux et/ou conventionnels pris,
les absences quelles qu’elles soient (renseignées selon leur nature)
Ce document de contrôle sera tenu de manière hebdomadaire par le salarié ; et sera mensuellement signé par le salarié et remis pour validation au supérieur hiérarchique ou au responsable du personnel, avant le 5 du mois suivant.
À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 8.2 : L’entretien individuel :
Afin d’assurer un suivi régulier, les parties sont convenues que le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera chaque année de deux entretiens individuels.
Cet entretien est, dans son principe, différent et distinct de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel. Ainsi, si ces 2 entretiens sont organisés le même jour, il conviendra de « diviser » l’entretien en attribuant un temps distinct pour chaque entretien.
Cet entretien individuel, relatif au forfait-jour, a pour but de faire le point sur :
l’adéquation de la charge de travail du salarié,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
la rémunération du salarié,
l’organisation du travail dans l’entreprise.
Les parties sont convenues d’y évoquer également :
la répartition du temps et de la charge de travail du salarié ; et notamment la répartition des temps relatifs aux actions demandées au salarié ;
la prise des jours de repos, de congé,
la déconnexion et son respect par le salarié, ou les difficultés pouvant exister sur cette question.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique ou par le responsable du personnel faisant état des mesures prises par les parties.
Ce compte-rendu sera établi de manière à s’assurer, notamment, que lors de la période considérée, la charge de travail du salarié a été raisonnable, bien répartie dans le temps, et que le salarié a bien bénéficié et respecté les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Le salarié comme l’employeur, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien s’il est constaté l’existence d’une charge de travail manifestement anormale.
Cet entretien intermédiaire sera réalisé dans les meilleurs délais entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique ou le responsable du personnel.
Il donnera lieu à un compte-rendu écrit signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique ou par le responsable du personnel.
Article 8.3 : Modalités de communication périodiques :
Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera périodiquement de réunions dédiées, destinés à mesurer la charge de travail et échanger sur les problématiques spécifiques.
À cet égard sont mises en place au sein de la Société :
des réunions périodiques faisant état des objectifs du trimestre suivant ; le salarié est amené à échanger avec son supérieur hiérarchique afin de déterminer la faisabilité des objectifs fixés, en fonction de la charge de travail qui lui incombe ;
des réunions collectives, périodiques, réunissant les équipes afin d’échanger sur les charges de travail des services dans leur ensemble et des difficultés spécifiques pour chaque équipe ;
la politique de la transparence où la communication doit être fluide afin de pouvoir anticiper les problèmes quels qu’ils soient, que ce soit collectivement ou avec la Direction.
Article 8.4 : Dispositif d'alerte :
Le salarié peut alerter par écrit, qu’il soit manuscrit ou électronique, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Cette alerte peut également être déclenchée par les autres salariés lorsque ces derniers constatent une difficulté quelconque rencontrée par un collaborateur.
Il appartient au responsable hiérarchique, ou à toute personne lui substituant, d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 8.2.
Lorsque le responsable hiérarchique a conscience d’une difficulté quelconque d’un collaborateur, il doit organiser un entretien, sans attendre que le dispositif d’alerte soit utilisé.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 9 – DROIT À LA DÉCONNEXION
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64, II, 3° du Code du travail, le salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit est destiné à garantir l’effectivité des temps de repos et l’existence d’une charge de travail raisonnable.
Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels (téléphones, smartphones, ordinateurs, tablettes, messagerie électronique, logiciels, etc.) en dehors de son temps de travail.
S’agissant des salariés en convention de forfait annuel en jours, « hors du temps de travail » s’entend comme le temps pendant lequel le salarié concerné est en repos quotidien ou hebdomadaire, en congés payés légal ou conventionnel, en jour férié chômé, en repos issu du système de forfait annuel en jours, en période de suspension du contrat de travail (maladie, maternité, etc.).
L’employeur et les salariés s’abstiennent, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, de contacter leurs subordonnés ou collègues de travail en dehors de leur temps de travail habituel.
Les salariés s’abstiennent, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, d’utiliser les outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail habituel, à destination d’interlocuteurs internes ou externes.
L’employeur rappelle que les salariés ne sont pas présumés disponibles en dehors de leur temps de travail et qu’ils n’ont pas l’obligation de se connecter aux outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail.
En conséquence, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation en dehors de son temps de travail. Ainsi, la Société rappelle que toute sollicitation (mail, appel téléphonique ou visio, etc.) ne doit être traitée par le salarié que pendant son temps de travail ; peu importante l’heure à laquelle la sollicitation a été envoyée.
En cas d’utilisation anormale des outils de communication à distance par le salarié en dehors de son temps de travail, le salarié concerné ou tout autre salarié, comme l’employeur, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien de manière à analyser la situation et à y apporter le cas échéant d’éventuelles mesures correctives.
Article 10 – INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
La Société IM FRANCE, comptant moins de 11 salariés, ne dispose pas d’institutions représentatives du personnel qu’elle aurait dû consulter lors de l’élaboration du présent accord.
De même, il n’existe pas de délégué syndical.
Si des institutions représentatives du personnel devaient être mise en place à l’avenir :
elles seraient consultées chaque année sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, si cette obligation est applicable à la société en vertu des dispositions légales en vigueur,
les heures de délégation des salariés représentants du personnel, employés en forfait annuel en jours, seraient décomptées conformément aux dispositions légales et/ou jurisprudentielles en vigueur.
Article 11 – SUIVI MÉDICAL DES SALARIÉS
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours feront l’objet du suivi médical prévu par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Article 12 – SUIVI DE L’ACCORD
La société s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord lors des entretiens individuels, au moins annuels, prévus dans le cadre l’évaluation et du suivi de la charge du travail.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives.
Si la société venait à être dotée d’institutions représentatives du personnel à l’avenir, les informations issues de ce bilan seraient, le cas échéant, portées à leur connaissance conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles alors applicables en la matière.
Article 13 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2019 ; il est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Article 14 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une révision devra être proposée dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
En l’état actuel du droit et de la « structure » de la société, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.
Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision mentionné à l’article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valable (article L. 2232-22 du Code du travail).
Article 15 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.
En l’état actuel du droit et de la « structure » de la société, l’article L. 2222-6 du Code du travail permet, lorsque l’accord est conclu dans une entreprise de moins de 11 salariés, soit à l’accord de fixer lui-même les conditions de dénonciation, soit d’appliquer la législation en cas de silence de l’accord sur ce point.
Il est convenu que l’accord pourra être dénoncé conformément aux règles prévues en la matière par le Code du travail.
En l’état actuel, ces règles sont les suivantes.
Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative de la société, elle devra respecter un délai de préavis de 3 mois, notifier sa décision aux autres signataires de l’accord et déposer sa décision auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes (articles L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).
Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative des salariés, cette décision devra :
avoir uniquement une fois par an et dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord,
émaner des deux tiers du personnel,
être notifiée par les salariés collectivement et par écrit à la société,
être déposée auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes,
respecter un préavis de 3 mois (articles L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).
Les délais de survie et les divers mécanismes et garanties applicables en cas de dénonciation seront ceux en vigueur au moment de la dénonciation.
Article 16 – CONTESTATION DE L’ACCORD
L’action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l’accord collectif dans la base de données nationale.
Article 17 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est déposé à la diligence de l'entreprise, la société IM FRANCE, en un exemplaire, adressé par LRAR à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du lieu où il a été conclu, soit la DIRECCTE des Pays de Loire sise 22 mail Pablo Picasso - BP 24209 - 44042 NANTES cedex 1.
Un exemplaire au format .pdf (version intégrale) et un exemplaire sous format .doc (version anonymisée) seront déposés sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes (44).
Fait à Nantes,
En 6 exemplaires originaux, dont,
- 1 pour la DIRECCTE,
- 1 pour le Conseil de Prud’hommes,
- 3 pour les salariés électeurs,
- 1 pour la société IM FRANCE,
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,
Le 28 mai 2019,
Pour les salariés, | Pour la société IM FRANCE, |
---|---|
Voir le procès-verbal de consultation, En pièce jointe. | XXXXXXXXX, XXXXXXXXX |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com