Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez FLAGSHIP SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLAGSHIP SECURITE et le syndicat CGT-FO le 2021-09-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00621005694
Date de signature : 2021-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : FLAGSHIP SECURITE
Etablissement : 84374867400051 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

L'entreprise FLAGSHIP SECURITE, représentée par M agissant en qualité de dirigeant, relevant du CODE APE/ NAF8010Z,, immatriculée sous le n° de SIRET 84374867400051 et située à 214 boulevard du Mercantour, immeuble Nice-Matin, 06200 Nice

ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées :

M délégué du personnel titulaire syndicat FO

M. délégué du personnel suppléant syndicat FO

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

En application de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la société FLAGSHIP SECURITE a souhaité négocier avec le syndicat représentatif de l’entreprise la rémunération des heures supplémentaires des salariés à temps complet.

Il est important de préciser le contexte qui amène la société à négocier cet accord qui est lié aux contraintes tarifaires du marché local particulièrement concurrentiel et au fonctionnement de l’entreprise afin de garantir sa compétitivité.

Le présent accord est également destiné à répondre à la demande d’une grande partie des salariés qui souhaitent augmenter leur pouvoir d’achat.

Il est rappelé que depuis la loi Fillon n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les taux légaux de majoration des heures supplémentaires fixés à l'article L3121-22 du Code du Travail ont un caractère subsidiaire.

Le taux des majorations de salaire applicable aux heures supplémentaires est librement fixé par accord collectif d'entreprise, à condition de ne pas être inférieur à 10 %, ce quel que soit le rang de l’heure effectuée.

Ce n'est qu'à défaut de telles dispositions que les taux fixés par la loi s'appliquent.

C'est à ce titre que les partenaires sociaux ont souhaité préciser les modalités de majoration des heures supplémentaires et complémentaires.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

  1. Cadre juridique et champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de la Société, qu’ils soient notamment en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail temporaire.

  1. Définition des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L3121-27 du code du travail, la durée théorique moyenne du travail pour un salarié à temps complet est de 35 heures par semaine civile, soit 151,67 heures pour un mois civil.

Il s’agit d’un nombre d’heures de travail moyen, identique chaque mois de l’année, quel que soit le nombre de jours dans le mois. Son mode de calcul figure ci-dessous :

35 heures hebdomadaires x 52 semaines/12 = 151h 67

A ce titre, constitue une heure supplémentaire, toute heure effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Toutefois, il est important de souligner que sont considérées comme heures supplémentaires :

  • Toutes les heures demandées par la hiérarchie, préalablement autorisées et validées par elle,

  • Toutes les heures exécutées à l’initiative du salarié, validées par la hiérarchie.

  1. Indemnisation des heures supplémentaire

  1. Les majorations

En l'absence de convention ou d'accord collectif d'entreprise, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),

  • 50 % pour les heures suivantes.

La convention ou l'accord collectif d'entreprise fixe le taux de rémunération des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La rémunération fait l'objet d'un ou plusieurs taux de majoration.

Chaque taux est au minimum fixé à 10 %.

Ainsi le présent accord vise à majorer les heures supplémentaires de la manière suivante :

  • de 17 % à partir de la 36e heure hebdomadaire de travail, les 30 premières heures supplémentaires par mois. Ces heures supplémentaires sont payées mensuellement.

  • de 50% si le total annuel des heures supplémentaires de chaque salarié concerné dépasse 360 heures. En ce cas la majoration de 50% débutera à compter de la 361ème heure. Ces heures supplémentaires sont payées une fois par an, avec le salaire du mois de janvier de l’année n+1.

En toute hypothèse et conformément aux dispositions légales, la rémunération des heures supplémentaires est majorée au minimum de 17% les mois concernés par la réalisation d’heures supplémentaires. Cette majoration de 17% sera rapportée au calcul de la majoration de 50% en cas de dépassement des 329 heures supplémentaires par an.

  1. Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Depuis la loi du 20 août 2008, les entreprises peuvent fixer, par accord d’entreprise ou d’établissement, un contingent d’heures supplémentaires plus élevé que celui prévu par la convention collective applicable (article L.3121-33 du code du travail). Dans ce cas, les dispositions définies au niveau de l’entreprise prévalent sur celles de l’accord de branche, même si elles sont moins favorables. A défaut d’accord collectif, le volume est fixé à 220 heures.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de fixé à 329 heures par salarié et par année civile.

La société FLAGSHIP SECURITE pourra librement recourir aux heures supplémentaires situées à l'intérieur du contingent.

La société pourra recourir à l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, sous réserves d'avoir sollicité l'avis du Comité social et économique de l’entreprise.

  1. Amplitude de travail

La durée quotidienne de travail ne peut dépasser 12 heures de travail que ce soit pour les heures de jour, comme pour les heures de nuit.

La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures.

La durée hebdomadaire moyenne ne peut pas excéder 46 heures et 44 heures pour les travailleurs de nuit sur une période de 12 semaines.

  1. Contrepartie obligatoire en repos – COR

En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article 3.2 ci-dessus ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée selon les modalités ci-dessous.

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales, de 100 % (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire).

Les salariés doivent être informés sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de salaire du nombre d’heures de repos porté à leur crédit au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée, à la demande du salarié, après accord de l’entreprise, dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit.

L’information des salariés doit comporter une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai de 2 mois.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, de préférence dans une période de faible activité.

A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de sept jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision.

L’employeur peut soit donner son accord si l’organisation du travail le permet, soit reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de la société.

Dans ce dernier cas, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.

Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l’ordre de priorité suivante :

- les demandes déjà différées,

- la situation de famille,

- l’ancienneté dans la société.

A défaut de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 2 mois, la direction demandera au salarié de prendre le repos dans un délai maximal de 6 mois.

La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.

Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

  1. Rupture du contrat de travail avant le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos – COR

Le salarié dont le contrat de travail prend fin, pour quelque motif que ce soit, avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, doit recevoir une indemnité dont le montant correspond à ce droit acquis. Celle-ci a le caractère d’un salaire.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès sa conclusion.

Chapitre 2 – Dispositions de mise en application

Article 1 - Modalités d’information collective et individuelle des salariés

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.

Article 2 - Clause de revoyure

Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Article 3 - Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 4 - Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 5 - Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Article 6 : Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent

Fait à Nice le 16/09/21En 4 exemplaires Originaux

Pour la société Pour les Organisations Syndicales FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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