Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL EN TEMPS PARTIEL" chez BECA AMIENS SUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BECA AMIENS SUD et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08020001548
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : BECA AMIENS SUD
Etablissement : 84381024300017 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TRAVAIL EN TEMPS PARTIEL
ENTRE la société X dont le siège social est situé à X représentée X d’une part,
ET Les représentants élus du personnel, d’autre part :
X
La société X a repris l’établissement X situé X en date du 1er février 2019. À la suite de cette reprise et conformément à l’article L2261.14 du Code du Travail, la société X a décidé de mettre en cause l’ensemble des accords précédemment conclus par la société X.
Conscientes de la nécessité tant pour l’entreprise que pour les salariés, d’adapter et de modifier les dispositions des accords précédemment appliqués dans l’entreprise, en fonction de l’évolution de leur secteur d’activités et ainsi de préserver tant les droits des salariés concernés que la capacité de l’entreprise à répondre à la demande commerciale, les parties ont conclu le présent accord.
Il s’applique à l’ensemble des salariés employés à temps partiel dans le restaurant X
Article 1er – Plages de planification
Le total d’heures des plages de planification ne peut excéder :
Seuil hebdomadaire : durée de travail *3 (plafonné à 75H)
Seuil journalier : 12 heures
Article 2– Mensualisation
Le temps de travail des employés est calculé mensuellement.
Les heures sont réparties sur l’ensemble des semaines du mois moyennant une amplitude hebdomadaire de +/- 2 heures pour les contrats < 30h et de +/- 1h pour les contrats ≥ 30h.
Article 3 – Heures complémentaires
Les heures complémentaires effectuées seront décomptées au mois. Ainsi, est considérée comme heure complémentaire toute heure effectuée, sur le mois, au-delà du nombre d’heures mensuelles prévu au contrat et/ou toute heure effectuée en plus des heures prévues au planning.
Ne sont pas considérées comme des heures complémentaires les heures reportées.
Article 5 – Dispositions finales
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er mars 2020.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Communication
Chaque salarié concerné par cet accord fera l’objet d’un entretien individuel afin d’échanger sur les nouvelles plages de planification envisagées et devra signer un avenant à son contrat de travail précisant les nouvelles plages applicables.
Fait à Amiens, le 12 Décembre 2019
La Société X Les membres du CSE
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